Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335af1c0d3e3fe99cad9f6
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 11 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00772 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHU4 - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [O] X SE DISANT [D] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. X SE DISANT [O] [D] Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office En présence de Mme. [G] [H], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DE LA SOMME Représenté par M. [K] [S] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [O] X SE DISANT [D] né le 24 Février 1982 à [Localité 3] de nationalité Syrienne. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Monsieur est entré en France en 2023 et aurait été assigné à résidence en août 2023, mais Monsieur indique ne pas avoir été au courant. Il a été placé sous le régime de la semi liberté en janvier 2024 : il réside chez sa compagne à [Localité 2] (production d’une attestation d’hébergement). Monsieur a indiqué résider [Adresse 1] près de [Adresse 4]. - Erreur d’appréciation sur les garanties de représentation. - Défaut d’examen sérieux au regard de ces garanties. - Insuffisance de motivation car erreur sur l’adresse déclarée dans la requête où il est indiqué que Monsieur est SDF. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de passeport en cours de validité donc pas de garantie de représentation. Cette personne a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée et l’assignation à résidence d’août 2023 n’a pas été respectée ; cette assignation est effective puisque Monsieur l’a signée. Nous avons une liaison mais cela ne rentre pas dans les critères du CESEDA. L’attestation d’hébergement n’est pas suffisante puisqu’il faut une domiciliation stable, effective et permanente ; or l’attestation est très récente et l’hébergeante déclare vouloir héberger Monsieur. Aucune démarche entamée depuis larrivée irrégulière sur le territoire français. N’a pas respecté la mesure de pointage. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut nom et prénom de l’interprète sur la notification des droits en rétention. Il y a un truchement téléphonique : on ne sait pas pourquoi il est intervenu par téléphone. Cela porte grief car n ne peut pas vérifier si l’interprète est assermenté ou figure sur la liste du Procureur. - A titre subsidiaire : demande d’assignation à résidence puisque Monsieur dispose d’une adresse fixe. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : nous avons les coordonnées de l’interprète et ce nom intervient dans toutes les pièces ; nous avons son n° de téléphone. Pas de défaut d’interprétariat. L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai respecté la loi et je vous demande de me laisser sortir. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET X ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE X IRRECEVABLE o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00772 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHU4 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 avril 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ; Vu la requête de M. [O] X SE DISANT [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 avril 2024 à 9h02 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 avril 2024 reçue et enregistrée le 10 avril 2024 à 10h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] X SE DISANT [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE LA SOMME préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [S], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [O] X SE DISANT [D] né le 24 Février 1982 à [Localité 3] de nationalité Syrienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office, en présence de Mme. [G] [H], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 9 avril 2024 notifiée le même jour à 09h22, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [O] [D] né le 24 février 1982 à [Localité 3] (Syrie) de nationalité syrienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 11 avril 2024, reçue le même jour à 09h02 , le conseil de X se disant [O] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de X se disant [O] [D] soutient les moyens suivants : - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce que X se disant [O] [D] justife d’une adresse / d’un domicile stable au [Adresse 1] à [Localité 2]. Cette adresse a été donnée au juge d’application des peines. Il a respecté sa semi-liberté. Il est en couple avec une personne de nationalité française. Dans son audition, il a indiqué qu’il résidait à cette adresse. - sur le défaut d’examen sérieux au regard de ses garanties de représentation - sur l’insuffisance de motivation sur l’erreur de l’adresse déclarée. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il n’ a pas de passeport en cours de validité. Il n’a pas respecté son assignation à résidence précédente. La domiciliation stable n’est pas établie, de même qu’elle soit effective et permanente. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 10 avril 2024, reçue le même jour à 10h05, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de X se disant [O] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur le procès-verbal de notification des droits en rétention administrative sur le fondement de l’article R744-17 et 744-16 du CESEDA : il y a un défaut du nom et du prénom et les coordonnées de l’interprète. La réquisition date du 9 mars 2024. Cela porte grief parce qu’on ne peut s’assurer que l’interprète est assermenté ou inscrit sur les listes. - demande d’assignation à résidence : Monsieur dispose d’une adresse et est en couple. Le représentant de l’administration demmande la prolongation de la mesure. Les coordonnées et le nom de l’interprète sont indiqués dans la procédure. X se disant [O] [D] n’a rien à ajouter. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, de le défaut d’examen sérieux et l’unsiffisance de motivation : Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”. Dans sa décision de placement en rétention du 9 avril 2024, la préfecture retient que X se disant [O] [D] a été écroué à la maison d’arrêt d’[Localité 2] le 25 octobre 2023. Le 18 janvier 2024, il a été placé en semi-liberté. Il a été libéré de la maison d’arrêt d’[Localité 2] le 9 avril 2024. Il est sans domicilefixe et est dépourvu de document transfrontalier en cours de validité. Il est déclaré marié mais ne peut justifier de la réalité de cette situation ni la réalité, de l’intensité et de la stabilité de cette relation. Il a été assigné à résidence le 7 août 2023 mais n’a jamais respecté ses obligations de pointage. En l’espèce, il ressort de la fiche pénale jointe à la procédure qu’aucun information n’est donnée quant à la domiciliation de X se disant [O] [D]. Il est en également de même quant à sa situation familiale. Cependant dans un document intitulé “MISSION ENQUETES ADM DE LA SOMME” mis à a jour le 8 novembre 2023, X se disant [O] [D] apparait domicilié [Adresse 7] à [Localité 2]. De même, dans la “NOTICE DE RENSEIGNEMENTS” remplie par la maison d’arrêt d’[Localité 2], Il est indiqué que X se disant [O] [D] se déclare marié avec “[W] [T]” , que sa femme se trouve en France et qu’il réside à [Localité 2], [Adresse 4]. Si le jugement du juge d’application des peines d’[Localité 2] accordant à X se disant [O] [D]le régime de la semi-liberté, il convient de relever qu’un aménagement de peine ne peut être accordé que si le détenu présente une situation domiciliaire et personnelle stable et la préfecture n’a rapporte pas la preuve contraire. Aussi au regard des éléments exposés supra, il apparait que l’autorité préfectorale a commis un défaut d’examen sérieux de la situation de X se disant [O] [D] et une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation, celui-ci semblant disposer d’un domicile réel, effectif et permanent à la sortie de prison. La préfecture ne pouvait par ailleurs pas se contenter d’affirmer que la situation maritale de l’étranger n’était pas réelle, assez intense et durable, alors que des éléments objectifs avaient été portés à sa connaissance sur cette situation pour justifier le placement en rétention administrative de X se disant [O] [D]. Il sera donc fait droit au recours. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Le recours formé par le conseil de X se disant [O] [D] ayant été favorablement reçu, il n’est plus nécessaire d’examiner les autres moyens et de ne pas faire droit à la requête en prolongation de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/775 au dossier n° N° RG 24/00772 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHU4 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [O] X SE DISANT [D] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] X SE DISANT [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 11 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00772 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHU4 - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [O] X SE DISANT [D] DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [O] X SE DISANT [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 11/04/2024 Par visio le 11/04/2024 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 11/04/2024 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [O] X SE DISANT [D] retenu au Centre de Rétention de [Localité 5] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335af1c0d3e3fe99cad9f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA