Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335b00c0d3e3fe99cadb88
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 81 154 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00057 N° Portalis DBZS-W-B7I-X5RG N° de Minute : 24/00077 ORDONNANCE DE REFERE DU : 15 Avril 2024 S.A.S.U. SOLINTER ACTIFS 1 C/ [Y] [R] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A.S.U. SOLINTER ACTIFS 1, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S Mme [Y] [R], demeurant [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 24/00057 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Par actes sous seing privé signé par voie électronique le 29 mars 2023 avec effet au 5 mai 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Solinter Actifs 1 a donné en location à Mme [Y] [R] un appartement situé au [Adresse 9] à [Localité 7], moyennant un loyer initial de 670 euros, outre une provision sur charges de 122,34 euros ainsi que deux stationnements P n°001 et P n°002 situés à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 45 euros, outre une provision sur charges de 0,30 euros. Par acte d'huissier du 26 septembre 2023, la SASU Solinter Actifs 1 a fait délivrer à Mme [Y] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans chacun des baux afin d’obtenir le paiement d’une somme de 3 373,52 euros dont 3 223,43 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 27 septembre 2023. Par acte d’huissier du 21 décembre 2023, la SASU Solinter Actifs 1 a fait assigner en référé Mme [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 213-4, L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement du 23 juin 2023,ordonner l’expulsion, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, de Mme [Y] [R] de l’immeuble qu’elle occupe ainsi que des places de stationnement n° P 001 et P 002, ainsi que de tout occupant de son chef qu’elle aurait pu introduire dans les lieux et de l’ensemble de leurs biens,être autorisée à expulser Mme [R] ainsi que tout occupant de son chef en faisant procéder, si besoin est, à l’ouverture des portes, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,rappeler qu’en application de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 811,54 euros à compter du 27 novembre 2023,condamner Mme [Y] [R] à lui payer, à titre de provision, la somme de 5 830,58 euros selon décompte arrêté au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 223,43 euros à compter du commandement de payer les loyers en date du 26 septembre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner Mme [Y] [R] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 811,54 euros révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du 27 novembre 2023, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,condamner Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer les loyers du 26 septembre 2023, soit la somme de 150,09 euros. Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 22 décembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2024. La SASU Solinter Actifs 1, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4 036,20 euros, échéance de mars 2024 incluse et à préciser que la défenderesse n’avait procédé à aucun règlement. Mme [R], assignée par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte. En l’espèce, Mme [R] n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989. L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, la SASU Solinter Actifs 1 produit les baux conclus entre les parties le 29 mars 2023 avec effet au 5 mai 2023 qui contiennent une clause résolutoire suivant laquelle à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et charges à son échéance, le présent contrat pourra être résilié à la seule volonté du bailleur, et ce, deux mois après un commandement de payer Cette clause résolutoire est visée et reprise sur le commandement de payer qui a été délivré à Mme [R] le 26 septembre 2023. Suivant le décompte joint au commandement de payer, la somme due en principal s'élevait alors à 3 223,43 euros. Suivant le décompte actualisé établi le 13 mars 2024, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 27 novembre 2023. Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que Mme [R] serait en mesure de régler sa dette locative. Elle n’a jamais effectué de règlement d’après le décompte actualisé produit et n’a donc, par définition, pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Il n’y a donc pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il convient donc d’autoriser la SASU Solinter Actifs 1 à procéder à l’expulsion de Mme [R] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. Sur les sommes dues Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, le préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation indue de son bien immobilier est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail. En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail sera fixée à 811,54 euros en considération du décompte actualisé produit. Suivant ce même décompte actualisé au 13 mars 2024, la dette de Mme [R] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est de 3 863,67 euros, échéance de mars 2024 incluse. Il convient donc de condamner Mme [R] à payer cette somme à la SASU Solinter Actifs 1 et de l’assortir des intérêts au taux légal sur la somme de 3 223,43 euros à compter du 26 septembre 2023 et de la signification de la présente décision pour le surplus. Par ailleurs, Mme [R] sera condamnée à payer à la SASU Solinter Actifs 1 une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer dû pour la location de l’appartement et des deux stationnements, augmenté des charges, soit 811,54 euros, à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 septembre 2023. En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la SASU Solinter Actifs 1 la somme de 500 euros. Enfin, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans les baux signés le 29 mars 2023 avec effet au 5 avril 2023 entre la SASU Solinter Actifs 1 et Mme [Y] [R] relatifs à un appartement situé au rez-de-chaussée, [Adresse 8], du [Adresse 8] à [Localité 7] ainsi que deux stationnements P n°001 et P n°002 situés à la même adresse, à compter du 27 novembre 2023 ; AUTORISONS la SASU Solinter Actifs 1 à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [R] à défaut pour elle de libérer les lieux et de restituer les clés, dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNONS Mme [Y] [R] à payer à la SASU Solinter Actifs 1 la somme provisionnelle de 3 863,67 euros, échéance de mars 2024 incluse au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 223,43 euros à compter du 26 septembre 2023 et de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNONS Mme [Y] [R] à verser mensuellement à la SASU Solinter Actifs 1 une indemnité d’occupation provisionnelle, révisable dans les mêmes conditions que le loyer contractuellement convenu, égale au montant du loyer de l’appartement et des deux stationnements, augmenté des charges, soit 811,54 euros, à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux ; RAPPELONS à Mme [Y] [R] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; CONDAMNONS Mme [Y] [R] à payer à la SASU Solinter Actifs 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [Y] [R] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 26 septembre 2023 ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 15 avril 2024. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 433-1 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civilearticle L433-1 du code des procédures civiles darticle 514-1 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335b00c0d3e3fe99cadb88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA