Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335bacc0d3e3fe99cae38f
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 22/01702 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7ME ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 AVRIL 2024 DEMANDERESSES : Mme [J] [O] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance MAIF [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Compagnie d’assurance MAAF assurant de sa société [H] [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE M. [Z] [M] pris en sa qualité de liquidateur amiable de La SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DU NORD (STS NORD), [Adresse 2], RCS LILLE METROPOLE N° 409 055 209 [Adresse 11] [Localité 6] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. AQUA CONTROL [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, agissant pourusites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de la société STS NORD. [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 5 mars 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Avril 2024. Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DES FAITS Mme [J] [O], assurée par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après dénommée la MAIF), a confié des travaux d’extension de sa résidence principale, située [Adresse 3], à la société [H], assurée par la société MAAF Assurances, ainsi qu’à la société PVC Express. Les travaux ont été réceptionnés en 2009. Par la suite, elle s’est plainte de l’apparition d’infiltrations. Elle a donc fait intervenir dans un premier temps la SARL Aqua Control puis dans un deuxième temps la Société de Travaux Spéciaux du Nord (ci-après dénommée la STS Nord), assurée par la société L’auxiliaire, afin de réaliser des travaux de reprise. Toutefois, Mme [J] [O] s’est plainte de la réapparition des désordres. Par ordonnance en date du 23 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [D] [U], lequel a déposé son rapport d’expertise définitif le 20 décembre 2021. * * * Par actes signifiés les 9 et 11 mars 2022, Mme [J] [O] a assigné M. [Z] [M], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la STS Nord, la SA AXA France Iard et la société L’auxiliaire à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille en vue de les voir condamnés notamment à réparer les désordres. Par actes signifiés les 1er et 5 avril 2022, la société L’auxiliaire a assigné la SARL Aqua Control, la MAAF Assurances et la MAIF à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille en vue d’exercer ses recours en garantie. Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société MAAF Assurances demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de : -prononcer la prescription de l’action en responsabilité décennale de Mme [O] à son égard en sa qualité d’assureur de la société [H] ; -constater que Mme [O] et la MAIF ne formulent plus de demande à son encontre ; -la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ; -la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [J] [O] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789-6° du code de procédure civile, de : -constater qu’elles ne formulent plus de demande de condamnation à titre subsidiaire à l’encontre de la MAAF ; En conséquence, -dire que l’incident d’irrecevabilité diligenté par la MAAF Assurances n’a plus d’objet ; -débouter en conséquence la MAAF Assurances de sa demande tendant à voir prononcer la prescription de l’action responsabilité décennale à son encontre ; -débouter la MAAF Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [M] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la prescription : L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 1792-4-2 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. La société MAAF Assurances déclare que les demandes en responsabilité décennale formulée à son encontre par Mme [J] [O] et par son assureur, la MAIF, sont prescrites. Les demanderesses ne s’y opposent pas. Dans les faits, la réception des travaux réalisés par M. [H] est intervenue en 2009, élément qui n’est pas contesté par Mme [O] et par la société MAIF Assurances. La MAAF Assurances a été assignée en référé en sa qualité d’assureur de M. [C] [H] seulement le 18 mars 2021, soit plus de dix années après la réception des travaux. Leurs demandes sont donc irrecevables comme étant prescrites. II. Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’état, il convient de condamner Mme [J] [O] aux dépens de la présente instance à l’égard de la société MAAF Assurances. III. Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il convient de condamner Mme [J] [O] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par Mme [J] [O] et par la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France à l’encontre de la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de M. [C] [M] ; CONDAMNONS Mme [J] [O] à payer les dépens de la présente instance à l’égard de la société MAAF Assurances ; CONDAMNONS Mme [J] [O] à payer la somme de 500 euros à la société MAAF Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mai 2024 pour conclusions au fond de la société AXA France Iard, de la SARL Aqua Control et de la société L’Auxiliaire. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335bacc0d3e3fe99cae38f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA