Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335baec0d3e3fe99cae3c5
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 97 970 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/03365 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCVL JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [J] [X] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau D’ARRAS DEFENDEUR : M. [O] [L] [Adresse 4] [Localité 5] défaillant La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023. A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [X] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 21 décembre 2013 à [Localité 11] (59). Alors qu'il traversait sur un passage clouté, il a été percuté par un véhicule conduit par M. [O] [L]. Le véhicule de M. [O] [L] était assuré auprès de la société MAAF. Dans les suites de l'accident, M. [J] [X] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 8]. Il était objectivé les lésions suivantes : une entorse grave du genou gauche avec hémarthrose post-traumatiqueune fissure de la corne postérieure du ménisque externeune contusion osseuse du pôle supérieur de la fibulaun œdème diffus des tissus mous péri-articulaires associé à un épanchement liquidien intra-articulaire d'abondance modérée. Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société MAAF et confiée au Dr [Y] [B]. L'expert amiable a déposé son rapport d'expertise le 20 mars 2015 et a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [J] [X]. Une nouvelle expertise amiable a été diligentée et confiée au Dr [P] [N]. L'expert a déposé son rapport d'expertise le 15 mars 2017, fixant la consolidation au 13 juin 2016 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 6%. Sur la base de ce rapport, la société MAAF a, par courrier daté du 11 août 2017, adressé à M. [J] [X] une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 18.598,80 euros. M. [J] [X] a sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance en date du 26 février 2019, l'organisation d'une expertise médicale confiée au Dr [W] [D]. Suivant ordonnance en date du 20 mars 2019, le Dr [G] [M] a été désigné aux lieu et place du Dr [W] [D]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mars 2020, concluant à la consolidation de l'état de M. [J] [X] à la date du 13 juin 2016 et à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 5%. Sur la base de ce rapport, la société MAAF a, par courrier daté du 22 juin 2020, adressé à M. [J] [X] une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 28.169,05 euros, dont à déduire les provisions à hauteur de 7.231,65 euros, soit une somme restante de 20.937,40 euros. Aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé entre les parties, selon exploits en date des 20 et 23 mai 2022, M. [J] [X] a fait assigner M. [O] [L], la société MAAF Assurances et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Bien que régulièrement assignée, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF n'a pas constitué avocat. M. [O] [L] et la société MAAF ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 27 octobre 2022, M. [J] [X] n'ayant pour sa part pas conclu à la suite de son assignation. La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 février 2024. **** Aux termes de son assignation valant conclusions récapitulatives, M. [J] [X] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de : juger M. [O] [L] responsable des préjudices subis par lui suite de l'accident de la circulation en date du 21 décembre 2013juger qu'il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices en sa qualité de piéton au moment des faits et ce en application des dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985condamner M. [O] [L] au paiement des sommes suivantes :* dépenses de santé actuelles : 3.014,70 euros * frais divers : -tierce personne : 4.800 euros -déplacement : 2.410,94 euros -frais de parking : 7 euros -autres dépenses : 130 euros * perte de gains professionnels actuels : 17.019,42 euros * dépenses de santé futures : 615,50 euros * frais de véhicule adapté : 5.400,06 euros * perte de gains professionnels futurs: 6.597,77 euros * incidence professionnelle (dévalorisation) : 15.000 euros * déficit fonctionnel temporaire : 3.898,75 euros * souffrances endurées : 12.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros * préjudice du temps perdu : 3.000 euros * déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros * préjudice esthétique permanent : 800 euros * préjudice d'agrément : 5.000 euros total : 86.694,14 euros juger opposable à la société MAAF prise en la personne de son représentant légal le jugement à intervenirjuger le jugement à intervenir commun à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCFcondamner M. [O] [L] au paiement d'une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civilejuger que les intérêts dus sur plus d'une année se capitaliseront pour produire eux-même intérêtsordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [O] [L] et la société MAAF demandent au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de : donner acte à la société MAAF de sa proposition de liquidation des préjudices de M. [J] [X] :* dépenses de santé actuelles : 979,70 euros * assistance tierce personne : 3.840 euros * frais de déplacement : 2.417,94 euros * autres dépenses : 130 euros * perte de gains professionnels actuels : débouté * perte de gains professionnels futurs : débouté * DSF: débouté * véhicule adapté : 5.400,06 euros * incidence professionnelle : débouté ; à titre subsidiaire : 3.000 euros * déficit fonctionnel temporaire : 3.848,75 euros * souffrances endurés : 12.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 300 euros * préjudice du temps passé et perdu : débouté * déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros * préjudice esthétique permanent : 500 euros * préjudice d'agrément : 2.000 euros en conséquence, débouter M. [J] [X] de ses demandes plus amples ou contraires, et du surplus de ses demandes ;déduire les provisions déjà versées à hauteur de 7.231,65 euros des sommes qui seront allouées ;débouter M. [J] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur le principe du droit à indemnisation de M. [J] [X] : La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Il s'ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré. En l’espèce, il est constant que l'accident subi par M. [J] [X] le 21 décembre 2013 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n'est pas contesté (PC demandeur 1 et 2). Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [J] [X] n’est pas davantage contesté. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [J] [X] : Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Après examen de M. [J] [X], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Dr [G] [M] n'a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 21 décembre 2013. La date de consolidation médico-légale retenue par l'expert, soit le 13 juin 2016, fait l'objet d'une contestation par le demandeur, sans pour autant que ce dernier ne formule de demande précise sur ce point et ne propose d'autre date de consolidation. Il a formé un dire auprès de l'expert pour contester cette date sans pour autant verser au débat la réponse apportée par l'expert. Par ailleurs, le tribunal relève qu'il liquide ses préjudices sur la base d'une consolidation au 13 juin 2016. Compte tenu de ces éléments, la date retenue par l'expert judiciaire sera entérinée, étant rappelé que M. [J] [X] était âgé de 51 ans à cette date. La créance de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF : Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats, les débours définitifs exposés par la Caisse de prévoyance et de retraite du personne de la SNCF s’élèvent à 117.049,03 euros. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Les dépenses de santé actuelles restées à charge : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...). M. [J] [X] indique qu'est restée à sa charge une somme totale de 3.014,70 euros, détaillée comme suit : des séances de sophrologie à hauteur de 2.035 euros (PC demandeur 15)des séances de psychologie à hauteur de 420 euros (PC demandeur 16)des semelles orthopédiques pour un montant de 248,80 euros (PC demandeur 17)des frais médicaux à hauteur de 310,90 euros (PC demandeur 18) Les défendeurs ne contestent exclusivement que les frais de sophrologie, faisant valoir qu'il s'agit d'une médecine non reconnue par les instances médicales et que ces séances constituent un choix personnel du demandeur, et offrent en conséquence une somme de 979,70 euros. Sur ce, l'expert relève que le demandeur a notamment présenté des angoisses réactionnelles sévères caractérisées par des appréhensions phobiques à l'ouverture des courriers administratifs ou médicaux, une anxiété d'anticipation, et une dépression réactionnelle associée à un trouble de panique, l'ensemble de ces symptômes nécessitant une psychothérapie durant 10 mois. Il s’infère dès lors de ces éléments que la sophrologie dont l’objectif consiste à pratiquer la relaxation, favoriser le bien-être et réduire le stress, apparaît justifiée pour diminuer les angoisses. En conséquence, il sera accordé à M. [J] [X] la somme réclamée de 3.014,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Les frais divers : Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. * L'assistance par tierce personne temporaire Il n'est pas contesté par les parties que l'aide humaine a été évaluée par l'expert à 2h par jour du 21 décembre 2013 au 6 février 2014, du 30 août 2014 au 30 septembre 2014 et du 20 janvier 2016 au 28 février 2016 et que cela représente 240h. Seul est discuté le taux horaire de la tierce personne. M. [J] [X] réclame l'application d'un taux de 20 euros de l'heure tandis que les défendeurs offrent 16 euros de l'heure. Sur ce point, il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime ni subordonnée à la production de factures acquittées. Ainsi, eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros tel que sollicité. En conséquence, il sera fait droit à la demande et alloué à M. [J] [X], au titre de l'assistance par tierce personne, la somme réclamée de 4.800 euros. * Frais de déplacement En l'espèce, M. [J] [X] sollicite l'indemnisation des déplacements qu'il a été contraint de réaliser en vue de se rendre aux soins rendus nécessaires du fait de l'accident et ce, pour un montant total de 2.410,94 euros, sur la base de 4052 kilomètres parcourus. Il produit, au soutien de sa demande, la copie de la carte grise du véhicule qu'il a utilisé (PC demandeur 23) et les copies d'écran des parcours réalisés (PC demandeur 20 à 22). Les défendeurs ne contestent pas ce poste. En conséquence, il sera accordé à M. [J] [X] la somme réclamée de 2.410,94 euros au titre des frais de déplacement. * Frais de parking En l'espèce, M. [J] [X] sollicite le remboursement des frais de parking au centre hospitalier de [Localité 10] pour un montant de 7 euros (PC demandeur 24). Les défendeurs ne contestent pas ce poste. En conséquence, il sera accordé à M. [J] [X] la somme réclamée de 7 euros au titre des frais de parking. * Frais du Nouvel an M. [J] [X] fait valoir qu’il avait réservé avec son épouse un repas à la salle de fêtes pour la Saint-Sylvestre et soutient qu'ils n'ont pas pu s'y rendre. Il sollicite en conséquence une somme de 130 euros, produisant une attestation de la commune de [Localité 12] confirmant ses dires (PC demandeur 44). Les défendeurs ne contestent pas ce poste. En conséquence, il sera accordé à M. [J] [X] la somme réclamée de 130 euros au titre des frais du Nouvel an. *** En somme, il sera accordé à M. [J] [X] la somme de 7.347,94 euros au titre des frais divers. Les pertes de gains professionnels actuels : Les pertes de gains professionnels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. Ce poste doit s'apprécier in concreto. M. [J] [X] sollicite au titre de ce poste une somme de 17.019,42 euros, pertes détaillées comme suit : 15.844,37 euros au titre de ses revenus (PC demandeur 25)805,88 euros au titre de la prime de conduite de véhicule (PC demandeur 26)369,17 euros au titre de la prime d'intéressement (PC demandeur 27). En défense, bien qu'ils ne contestent pas le principe du poste, les défendeurs relèvent qu'il n'est produit aucun bulletin de paie ou déclaration de revenus, de sorte que les simples attestations de son employeur ne suffisent pas à établir les pertes subies. Ils concluent en conséquence au rejet de la demande. Sur ce, il est produit au débat les certificats de position administrative établis par la SNCF, employeur du requérant, ainsi que deux attestations de la SNCF pour la perte de ses primes. Le tribunal estime que ces documents sont suffisamment probants pour attester de sa perte de revenus, aucun motif n'étant valablement exposé pour douter de ces attestations lesquelles sont établies par Mme [V] [K], responsable administration et paie de la SCNF, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le requérant de justifier de ses bulletins de paie, étant relevé par ailleurs que les pertes de primes d'intéressement ne figurent pas nécessairement sur les fiches de paie. Il est justifié des sommes réclamées au titre de la perte de la prime de conduite de véhicule et de la perte de la prime d'intéressement (PC demandeur 26 et 27). S'agissant de la perte de revenus, les certificats versés au dossier établissent une perte de 11.004,72 euros et non de 15.844,37 euros (PC demandeur 25). En conséquence, il sera accordé à M. [J] [X] la somme de 12.179,77 euros (11.004,72 + 805,88 + 369,17) au titre des pertes de gains professionnels actuels. Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) : Les dépenses de santé futures : Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. M. [J] [X] sollicite une somme totale de 615,10 euros à ce titre, faisant valoir avoir exposé cette somme entre 2017 et 2020 et versant les justificatifs y afférent (PC demandeur 28, 46 à 48). En défense, il est conclu au rejet de la demande, l'expert n'ayant retenu aucune dépense de santé future à ce titre. Sur ce, contrairement à qu'indiquent les défendeurs, l'expert n'a pas dit qu'il n'existait pas de dépenses de santé futures. Il a seulement indiqué que ce poste devait être indemnisé sur présentation de justificatifs. Il ressort du rapport d'expertise du Dr [N] que l'état de santé de M. [J] [X] justifie, dans le but de soulager les douleurs au genou gauche, les dépenses de santé suivantes : une viscosupplémentation par an tant que ce traitement apporte un soulagement notable à la victime à son genou gauchedes anti-inflammatoires et antalgiquesdes semelles orthopédiques pour limiter les douleurs au genou gauche, tant que le valgus est inférieur à 5°, ayant pour but la symétrie de la marche, éviter la bascule du bassin, la stabilité et l'équilibre des genoux M. [J] [X] verse au soutien de sa demande les relevés de remboursement de son organisme de sécurité sociale, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation en défense s'agissant des sommes restées à charge. En conséquence, il sera accordé à M. [J] [X] la somme réclamée de 615,10 euros au titre des dépenses de santé futures. Les pertes de gains professionnels futurs : Il s’agit de l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle. M. [J] [X] sollicite au titre de ce poste une somme de 6.597,77 euros au titre de la perte des revenus subis entre septembre 2017 et mai 2020 (PC demandeur 42). En défense, il est conclu au rejet de la demande pour les mêmes motifs que ceux évoqué au titre des pertes de gains professionnels actuels. Sur ce, comme précédemment indiqué, le tribunal estime que les attestations de la SNCF sont suffisamment probantes pour établir la perte de revenus du requérant. Les justificatifs produits établissent une perte d'un montant de 4.420,82 euros entre octobre 2019 et janvier 2020 et entre mars et mai 2020 (PC demandeur 42). Il n'est pas justifié des pertes subies sur le reste de la période. En conséquence, il sera accordé à M. [J] [X] la somme de 4.420,82 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs. L'incidence professionnelle : Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage. Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs. M. [J] [X] sollicite à ce titre une somme de 15.000 euros, faisant valoir subir une dévalorisation sur le marché du travail, indiquant avoir été déclaré inapte à son poste de technicien, et avoir été muté sur un poste adapté et ainsi « placardisé ». Il soutient également que son état de santé engendre une pénibilité accrue au travail qui doit être indemnisée et qu'il a perdu une chance d'évoluer à son poste. En défense, il est conclu au rejet de la demande, l'expert n'ayant retenu aucune incidence professionnelle. Subsidiairement, ils offrent une indemnisation qui ne saurait excéder 3.000 euros. Sur ce, il est exact que l'expert n'a rien retenu au titre de l'incidence professionnelle. Toutefois, le requérant, qui travaillait en qualité de technicien de production bâtiment au sein de la SNCF, justifie avoir été placé en mi-temps thérapeutique (PC demandeur 35 et 36) à compter du 13 juin 2016 et avoir été déclaré inapte à son ancien poste de travail (PC demandeur 30 à 33, 37), le médecin du travail ayant relevé une impossibilité pour le requérant de marche prolongée, de montée et descente d'escaliers, montée à l'échelle ou conduite de véhicule prolongée (PC demandeur 6 et 35). Il établit avoir été muté sur un autre poste de bureau en qualité d'agent technique d'unité direction à compter du 1er mai 2018. Ces éléments établissent que, du fait de l'accident, M. [J] [X] n'a pas pu conserver son ancien poste de travail et a dû être muté sur un poste de technicien de bureau, alors qu'il exerçait un « poste de terrain », ce qui a entraîné chez lui un sentiment de dévalorisation professionnelle et un besoin de mettre en place un suivi psychologique, ainsi que l'indique le Dr [N], et ce qui caractérise une incidence professionnelle. Par ailleurs, il conserve des douleurs au genou ce qui entraîne une pénibilité accrue au travail, qui reste néanmoins relative, M. [J] [X] ayant été affecté à un poste sédentaire. Il ne ressort aucunement de l'ensemble des pièces produites au débat que le requérant a perdu une chance d'évoluer sur le plan professionnel suite à son reclassement. En conséquence, étant rappelé qu'il était âgé de 51 ans au jour de la consolidation, il sera accordé à M. [J] [X] la somme de 12.000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie : Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. M. [J] [X] sollicite à ce titre le remboursement du surcoût lié à la boîte automatique, précisant avoir dû remplacer son véhicule en location longue durée à boite manuelle par un véhicule en location longue durée à boite automatique, nécessitant un apport financier à hauteur de 5.400,06 euros (PC demandeur 29). Les défendeurs ne contestent pas ce poste. En conséquence, il sera accordé à M. [J] [X] la somme réclamée de 5.400,06 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d'autonomie (frais d'adaptation du véhicule). Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, l'expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été : partiel de 50% du 21 décembre 2013 au 06 février 2014partiel de 25 % du 07 février 2014 au 09 mars 2014partiel de 10 % du 10 mars 2014 au 28 août 2014total le 29 août 2014partiel de 50 % du 30 août 2014 au 30 septembre 2014partiel de 25 % du 1er octobre 2014 au 12 octobre 2014partiel de 10 % du 13 octobre 2014 au 18 janvier 2016total le 19 janvier 2016partiel de 50 % du 20 janvier 2016 au 28 février 2016partiel de 25 % du 1er mars 2016 au 31 avril 2016partiel de 10 % du 1er mai 2016 au 12 juin 2016 Ni les périodes ni les taux d'incapacité ne sont contestés. M. [J] [X] évalue ce chef de préjudice à 3.898,75 euros sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 25 euros. Les défendeurs ne contestent pas ce poste. En conséquence, il sera accordé à M. [J] [X] la somme réclamée de 3.898,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le préjudice du « temps passé et perdu » : M. [J] [X] sollicite une somme de 3.000 euros au titre du « temps perdu en raison de très nombreuses démarches qu'il a été contraint d'effectuer ». En défense, il est conclu au rejet de la demande, les défendeurs soulignant qu'il ne s'agit pas d'un préjudice indemnisable selon les nomenclatures applicables et correspond en réalité aux déplacements pour se rendre à des rendez-vous médicaux et au temps passé dans le cadre de la procédure. Sur ce, le tribunal rappelle que le temps passé et perdu ne constitue pas à lui seul un préjudice spécifique distinct, le préjudice allégué par le demandeur s'apparentant davantage aux frais de déplacement ou étant comprises dans la sphère du déficit fonctionnel temporaire. Dès lors, le principe étant celui de la réparation intégrale sans perte ni profit, et les demandes de M. [J] [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire et des frais de déplacement ayant été acceptées, il sera débouté de sa demande à ce titre. Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs. Il doit être tenu compte du traumatisme initial, des deux arthroscopies, des deux thrombophlébites et leur traitement, ainsi que du retentissement psychologique. M. [J] [X] sollicite de ce chef une somme de 12.000 euros. Les défendeurs ne contestent pas ce poste. En conséquence, il sera accordé à M. [J] [X] la somme réclamée de 12.000 euros au titre de ses souffrances endurées. Le préjudice esthétique temporaire : Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc... En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire qu'il a évalué à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte de l'utilisation des cannes anglaises. M. [J] [X] sollicite, en réparation, l'octroi d'une somme de 1.000 euros, tandis que les défendeurs proposent de lui verser une somme de 300 euros. Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, M. [J] [X] a présenté, au titre des lésions initiales, une entorse grave du genou gauche avec hémarthrose post-traumatiqueune fissure de la corne postérieure du ménisque externeune contusion osseuse du pôle supérieur de la fibulaun œdème diffus des tissus mous péri-articulaires associé à un épanchement liquidien intra-articulaire d'abondance modérée L'ensemble de ces lésions a entraîné plusieurs interventions chirurgicales et a nécessité le port d'une attelle et l'usage de cannes anglaises entre le 21 décembre 2013 et le 9 mars 2014, entre le 30 août 2014 et le 12 octobre 2014 et entre le 20 janvier 2016 et le 31 avril 2016. Ces éléments permettent de retenir un préjudice esthétique temporaire. Compte tenu de la localisation des hématomes et de la durée d'utilisation de cannes anglaises, la demande est justifiée. En conséquence, il sera accordé à M. [J] [X] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent : Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. En l'espèce, le Docteur a chiffré à 5% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [J] [X]. M. [J] [X] sollicite la somme de 6.000 euros sur la base des conclusions de l’expert. Les défendeurs ne contestent pas ce poste. En conséquence, il sera accordé à M. [J] [X] la somme réclamée de 6.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Le préjudice esthétique permanent : Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime. M. [J] [X] sollicite à ce titre une somme de 800 euros tandis que les défendeurs proposent une somme de 500 euros. En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 0,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte des cicatrices d’arthroscopie. Compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice esthétique permanent de M. [J] [X] peut être évalué à la somme de 800 euros. En conséquence, il sera accordé à M. [J] [X] la somme réclamée de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Le préjudice d’agrément : Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. M. [J] [X] sollicite à ce titre une somme de 5.000 euros, faisant valoir qu'il ne peut plus pratiquer le vélo et la marche à pied, et n'est plus en capacité de faire toute activité de bricolage. L'assureur ne conteste pas l'existence d'un tel poste de préjudice mais sollicite d'en limiter l'indemnisation à une somme de 2.000 euros, soulignant que la victime ne verse au soutien de sa demande qu'une attestation laquelle n'est pas circonstanciée, et relevant que l'expert n'a pas retenu d'impossibilité d'effectuer du jardinage. Sur ce, l'expert judiciaire conclut, en effet, au terme de son rapport, que les lésions subies par le demandeur et les séquelles qui en résultent lui rendent impossible la pratique du VTT. Il convient néanmoins de rappeler que l'indemnisation du préjudice d'agrément tend à réparer l'existence d'un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Or, le demandeur procède uniquement par simple allégation s'agissant du bricolage et ne produit aux débats aucune pièce permettant de justifier de cette pratique de manière spécifique, dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent, les factures de Leroy Merlin étant insuffisantes pour établir la pratique d'une activité régulière de bricolage (PC demandeur 45/2). Par ailleurs, s'agissant du VTT, le requérant produit aux débats une simple attestation de son ami indiquant qu'il pratiquait régulièrement le VTT à raison d'une fois par semaine depuis 2007 (PC demandeur 45/1), Dès lors, au regard de la seule pièce produite au débat, l'existence d'un préjudice d'agrément – dont le principe n'est au demeurant pas contesté – est établie pour la pratique du VTT mais son indemnisation sera réduite à l'offre de l'assureur laquelle est satisfactoire. En conséquence, il sera accordé à M. [J] [X] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément. **** Il y a lieu de rappeler que les sommes versées à titre provisionnel sur les préjudices de M. [J] [X] se sont élevées à la somme totale de 6.231,65 euros, détaillée comme suit: 800 euros suivant quittance provisionnelle en date du 19 février 2014 (PC défendeur 2)3.821,19 euros suivant quittance provisionnelle en date du 16 août 2014 (PC défendeur 3)1.110,46 euros suivant quittance provisionnelle en date du 16 octobre 2014 (PC défendeur 4)500 euros suivant quittance provisionnelle en date du 10 octobre 2015 (PC défendeur 5) Il n'est pas justifié de la somme de 1.500 euros qui aurait été versée par la compagnie GAN pour le compte de la société MAAF dans le cadre de la convention IRCA. Sur la demande de jugement opposable : Cette demande est sans objet dès lors que la société MAAF et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sont parties à l’instance. Bien que les demandes de condamnation ne soient formulées qu'à l'encontre de M. [O] [L], la MAAF sera également condamnée à verser les sommes allouées par le présent jugement dès lors qu'elle reconnaît devoir indemniser le préjudice et formule des offres d'indemnisation. Sur la capitalisation des intérêts : La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée. Les intérêts légaux sur les indemnités seront capitalisés par année entière à compter de la présente décision. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret. Sur les mesures accessoires : L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, la MAAF qui succombe principalement, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance. L’équité commande, en outre, de le condamner à payer à M. [J] [X] une somme de 3.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Dit que M. [O] [L] est responsable des conséquences dommageables de l’accident subi le 21 décembre 2013 par M. [J] [X] ; Condamne M. [O] [L] et la société MAAF Assurances à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 21 décembre 2013 : * 3.014,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 7.347,94 euros au titre des frais divers, * 12.179,77 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, * 615,50 euros au titre des dépenses de santé futures, * 4.420,82 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, * 12.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 5.400,06 euros au titre des frais de véhicule adapté, * 3.898,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 12.000 euros au titre des souffrances endurées, * 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 6.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément, Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ; Déboute M. [J] [X] de sa demande au titre du préjudice du « temps passé et perdu » ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision ; Fixe la créance définitive de la Caisse de prévoyance et de retraite du personne de la SNCF à la somme de 117.049,03 euros ; Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [J] [X] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société MAAF Assurances à supporter les entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L.124-3 du Code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 472 du code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile quearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilejuger que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335baec0d3e3fe99cae3c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA