Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 23 avril 2024
- ECLI
- 66335bb1c0d3e3fe99cae51c
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00472 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5T SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. TISSERIN PROMOTION [Adresse 22] [Localité 19] représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.C.I. JTN 1 [Adresse 12] [Localité 25] défaillante S.C.I. IMMOBILIERE SOLIDAIRE DE [Localité 25] [Adresse 5] [Localité 25] défaillante Mme [F] [M] [Adresse 14] [Localité 25] défaillante M. [O] [H] [Adresse 14] [Localité 25] défaillant Mme [L] [C] [Adresse 1] [Localité 25] défaillante M. [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 25] défaillant S.C.I. PHOENIX ARTURO [Adresse 6] [Localité 25] défaillante Mme [P] [W] [Adresse 4] [Localité 25] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE M. [N] [X] [Y] [Adresse 4] [Localité 25] représenté par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE M. [K] [B] [D] [Adresse 2] [Localité 25] défaillant JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024 ORDONNANCE du 23 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La SAS TISSERIN PROMOTION est le maitre d’ouvrage chargé de la construction d’un immeuble, de deux cellules commerciales et l’aménagement de places de stationnement, situés au [Adresse 8] à [Localité 25], pour lesquel elle a obtenu un permis de construire le 01 février 2021. Par actes séparés du 12 mars 2024, La SAS TISSERIN PROMOTION a fait assigner - la SCI JTN 1 - la SCI IMMOBILIERE SOLIDAIRE DE [Localité 25] - Madame [F] [M] - Monsieur [O] [H] - Madame [L] [C] - Monsieur [Z] [C] - la SCI PHOENIX ARTURO - Madame [P] [W] - Monsieur [N] [Y] - Monsieur [K] [D] devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 pour y être plaidée. A l'audience, la SAS TISSERIN PROMOTION sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement par son avocat. Madame [P] [W] et Monsieur [N] [Y], représentés, forment protestations et réserves, les dépens étant réservés. Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne physique, Madame [L] [C] et Monsieur [K] [D] n’ont pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à domicile, Monsieur [Z] [C] n’a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude, la SCI JTN 1, la SCI IMMOBILIERE SOLIDAIRE DE [Localité 25], Madame [F] [M], Monsieur [O] [H] et la SCI PHOENIX ARTURO n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Madame [P] [W] et Monsieur [N] [Y] formulent protestations et réserves d’usage. En l’espèce, au regard de l’incidence possible du projet de construction sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées : - la DI [Cadastre 7], situé au [Adresse 13], appartenant à la SCI JTN 1 ; - la DI [Cadastre 15], situé au [Adresse 24], appartenant à la SCI IMMOBILIERE SOLIDAIRE DE [Localité 25] ; - la DI [Cadastre 10] et [Cadastre 11], situé au [Adresse 1], appartenant à Madame [F] [M] et Monsieur [O] [H] ; - la DI [Cadastre 9], situé au [Adresse 1], appartenant à Madame [L] [C] et Monsieur [Z] [C] ; - la DI [Cadastre 21], situé au [Adresse 6], appartenant à la SCI PHOENIX ARTURO ; - la DI [Cadastre 20], situé au [Adresse 4], appartenant à Madame [P] [W] et Monsieur [N] [Y] ; - la DI [Cadastre 16], situé au [Adresse 2], appartenant à Monsieur [K] [D] Il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS TISSERIN PROMOTION, Madame [P] [W] et Monsieur [N] [Y]. La SAS TISSERIN PROMOTION dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise : Désignons en qualité d'expert : [A] [V] [Adresse 23] [Localité 18] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; - disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 3500 euros (trois mille cinq cent euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 4 juin 2024, Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], [Localité 17], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Laissons à la charge de la SAS TISSERIN PROMOTION les dépens par elle engagés. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66335bb1c0d3e3fe99cae51c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA