Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633da33c0d3e3fe99d174ce
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 190 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 21/00149 N° Portalis 352J-W-B7F-CTREW N° MINUTE : Assignation du : 09 Décembre 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Mai 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Jean-David GUEDJ de l’ASSOCIATION JEAN-DAVID GUEDJ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0025 DEFENDERESSES La société PGM [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0653 La S.C.I. PG2M [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Alain STIBBE de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P211 * * * MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sarah KLINOWSKI, Juge assistée de Adélie LERESTIF, greffière. DEBATS A l’audience du 03 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Mai 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 08 octobre 2007, la SCI PGM, constituée le 29 août 2007 et dont le capital est détenu par Monsieur [B] [J] (34%), Monsieur [W] [N] (28%), Monsieur [S] [N] (28%), gérant de la SCI, et la société groupe MGM (10%), a acquis les lots de copropriété 2 et 27 de l’immeuble situé [Adresse 1] correspondants à un appartement de 247,2 m2 et à une cave, pour un prix de 1 450 000 euros. L’acquisition a été financée par le biais d’un emprunt bancaire souscrit auprès de la banque BNP Paribas, remboursable en 180 mensualités hors assurance de 11 208,41 euros chacune. Lors de l'assemblée générale de la SCI PGM du 28 mai 2017, est voté le principe de la vente du bien situé [Adresse 1]. Le même jour, Messieurs [B] [J], [S] et [W] [N] ont signé devant le rabbin [C] [H] un accord aux termes duquel : « après discussion entre les parties, il a été convenu que l’appartement qui se trouve à [Adresse 1], sera vendu et que la part de Monsieur [B] [J] sera de 271 000 euros et par cela, l’affaire est conclue. Cette somme est nette d’impôt du fait que les frères [N] sont les acheteurs. En temps utile, ils proposeront à M. [J] de s’associer jusqu’à un maximum de 34% de la valeur du bien immobilier et si l’affaire se fait, ce sera avec le Rav [C] [H] ». Par acte du 24 juillet 2017, la SCI PGM a vendu les lots de copropriété 2 et 27 de l'immeuble situé [Adresse 1] à la SCI PG2M, constituée entre Messieurs [S] et [W] [N] et les sociétés civiles [N] [S] et [N] [W] le 16 mai 2017, pour un prix de 1 900 000 euros et Monsieur [B] [J] a effectivement perçu, à l’issue de cette vente, la somme de 271 000 euros. Déplorant que Messieurs [S] et [W] [N] ne lui rétrocèdent pas 34% de la société PG2M et soutenant que son consentement avait été vicié lors de l’assemblée générale du 28 mai 2017, des mentions manuscrites relatives au prix de vente notamment ayant été ajoutées a posteriori, Monsieur [B] [J] a, par exploits d’huissier des 9 décembre 2020 et 18 mars 2021, fait assigner la SCI PGM et la SCI PG2M aux fins essentielles d’annulation de la vente intervenue le 24 juillet 2017 sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil. Dans ses dernières conclusions au fond du 11 janvier 2023, Monsieur [B] [J] a également sollicité l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la SCI PGM du 28 mai 2017, autorisant la vente du bien à la SCI PG2M. Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les SCI PGM et PG2M tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [B] [J], ordonnance dont les défenderesses ont interjeté appel. Par arrêt du 15 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a analysé la demande de Monsieur [B] [J], formée par assignation du 9 décembre 2020, en annulation de la vente intervenue le 24 juillet 2017 en une demande en annulation de la résolution adoptée le 28 mai 2017 par l’assemblée générale des associés de la SCI PGM et l’a déclaré recevable, renvoyant l’affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au fond soulevée parallèlement par les défenderesses devant le juge de la mise en état et dans le cadre de la procédure d’appel, décision qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation le 22 janvier 2024. Dans ses dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société PGM demande au juge de la mise en état de : A titre principal, Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie par pourvoi du 22 janvier 2024 à l’égard de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2023 ou, si elle casse et annuelle l’arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2023, de la décision de la cour d’appel sur renvoi après cassation,A titre subsidiaire, Juger que la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 24 mai 2017 formée par Monsieur [B] [J] par conclusions du 11 janvier 2023 est irrecevable car prescrite ; En conséquence, Juger l’action de Monsieur [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris irrecevable ; Condamner Monsieur [B] [J] à payer à la SCI PG2M la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [B] [J] en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la SCI PG2M demande au juge de la mise en état de : Surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la Cour de cassation ou, en cas de censure, par la juridiction de renvoi, ensuite du pourvoi formé par les SCI PGM et PG2M contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 15 décembre 2023,Statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, Monsieur [B] [J] demande au juge de la mise en état de : Rejeter purement et simplement la demande de sursis à statuer soulevée par les SCI PGM et PG2M,Rejeter purement et simplement la fin de non-recevoir soulevée par la SCI PGM,Débouter purement et simplement les sociétés SCI PGM et PG2M de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner la SCI PGM à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI PGM aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Jean-David GUEDJ, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L'incident a été plaidé à l'audience du 3 avril 2024. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer La SCI PGM sollicite à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie par pourvoi du 22 janvier 2024 à l’égard de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2023 ou, si elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2023, de la décision de la cour d’appel sur renvoi après cassation, exposant que la cour d’appel de Paris a statué ultra petita dans son arrêt du 15 décembre 2023, et qu’en cas d’annulation de l’ordonnance d’incident du 8 mars 2023, la cour d’appel sera saisie de l’entier litige. Elle rappelle que la cour d’appel de Paris a considéré que l’analyse de la prescription de la demande au fond de Monsieur [B] [J] telle qu’elle l’a analysée nécessite le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire et que le sursis à statuer s’impose afin de déterminer le sens exact des demandes de Monsieur [B] [J]. La SCI PG2M s’associe à cette demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, ou en cas de censure, de la décision de la juridiction de renvoi. Monsieur [B] [J] s’oppose à cette demande de sursis à statuer, qu’il estime dilatoire, dans la mesure où le pourvoi en cassation n’est pas suspensif de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2023 et où il n’existe pas de risque de contrariété de décision, le juge de la mise en état étant amené à statuer sur une deuxième fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur laquelle la cour d’appel de Paris ne s’est pas prononcée. Sur ce, Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer. En l’espèce, le juge de la mise en état est saisi d’une fin de non-recevoir sur laquelle la cour d’appel n’a pas statué dans son ordonnance du 15 décembre 2023. L’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation n’est donc pas de nature à entraîner une contrariété de décision. Il n’apparaît donc pas opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ou en cas de censure, de la décision de la juridiction de renvoi, de sorte que cette demande des SCI défenderesses sera rejetée. Sur la prescription de la demande en nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 28 mai 2017 ayant autorisé la vente La SCI PGM soulève la prescription de la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 24 mai 2017, formée par Monsieur [B] [J] dans ses conclusions du 11 janvier 2023, rappelant que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, conformément à l’article 1844-14 du code civil. Elle considère en conséquence que l’action en justice de Monsieur [B] [J] est irrecevable. Monsieur [B] [J] soutient que son action en nullité de la délibération du 28 mai 2017 ayant autorisé la vente du bien litigieux, introduite pour la première fois dans ses écritures le 11 janvier 2023, n’est pas prescrite dans la mesure où d’une part, il n’a eu connaissance du procès-verbal, qu’il estime contrefait, le 2 octobre 2019 seulement, et où d’autre part, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 décembre 2023, a analysé sa demande en annulation de la vente du 24 juillet 2017 en une demande en annulation de la résolution adoptée par l’assemblée générale des associés le 28 mai 2017 ayant autorisé la vente du bien. Sur ce, L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI PGM, la cour d’appel de Paris ayant renvoyé l’examen de cette question devant la formation de jugement du tribunal judiciaire. En outre, il considère particulièrement opportun de juger la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité de la résolution du 28 mai 2017 en même temps que le fond du dossier. La fin de non-recevoir ayant été soulevée dans des conclusions distinctes par les SCI PGM et PG2M, adressées au juge de la mise en état, il n’y aura pas de difficulté s’agissant de sa recevabilité. En l’état, le dossier est renvoyé à l’audience de mise en état du 2 octobre 2024 pour clôture et fixation pour plaider sur le tout à une date qui sera fixée à cette audience, sauf opposition motivée des parties, avec le calendrier intermédiaire suivant : Conclusions récapitulatives sur l’incident de fin de non-recevoir et le fond de Monsieur [B] [J] avant le 15 juin 2024,Conclusions récapitulatives sur l’incident de fin de non-recevoir des sociétés défenderesses avant le 1er septembre 2024, Eventuelles conclusions en réplique de Monsieur [B] [J] avant le 10 septembre 2024,Eventuelles conclusions en réplique des SCI PGM et PG2M avant le 20 septembre 2024. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours, DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, saisie par pourvoi du 22 janvier 2024, ou, en cas de censure, de celle de la juridiction de renvoi, JOIGNONS l’incident de fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité de la résolution du 28 mai 2017 au fond, RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2024 à 13h30 pour clôture et fixation avec le calendrier suivant : Conclusions récapitulatives sur l’incident de fin de non-recevoir et le fond de Monsieur [B] [J] avant le 15 juin 2024,Conclusions récapitulatives sur l’incident de fin de non-recevoir des sociétés défenderesses avant le 1er septembre 2024, Eventuelles conclusions en réplique de Monsieur [B] [J] avant le 10 septembre 2024,Eventuelles conclusions en réplique des SCI PGM et PG2M avant le 20 septembre 2024. REJETONS toute autre demande, RÉSERVONS les dépens, RÉSERVONS les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 1844-14 du code civil. Elle considère en consarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633da33c0d3e3fe99d174ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA