Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633da47c0d3e3fe99d17a37
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 91 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 23/05848 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTGY N° MINUTE : 5 Assignation du : 17 Avril 2023 JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [L] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELARL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613 DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #B0812 Décision du 02 Mai 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/05848 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTGY COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, DÉBATS A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024. JUGEMENT Mesure d’administration judiciaire Insusceptible de recours FAITS ET PROCEDURE Monsieur [L] est titulaire d'un compte courant postal ouvert dans les livres de LA BANQUE POSTALE. Le 11 mai 2022, Monsieur [L] a procédé à la vente d'un bien immobilier situé en Espagne moyennant la remise d'un chèque de 85.918 euros. Le 16 mai 2022, Monsieur [L] indique avoir déposé ce chèque à l'agence de LA BANQUE POSTALE située [Adresse 6]. Le 29 mai 2022, Monsieur [L] a informé LA BANQUE POSTALE que son compte n'avait pas été crédité du montant du chèque. Par courrier du 14 décembre 2022, Monsieur [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure LA BANQUE POSTALE de procéder au remboursement de ce chèque. Par assignation en date du 17 avril 2023, Monsieur [L] a assigné LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions en date du 24 janvier 2024, Monsieur [D] [L] demande au tribunal de: “JUGER que Monsieur [D] [L] a effectivement remis le chèque n°[Numéro identifiant 2] d'un montant de 85.918,00 euros à LA BANQUE POSTALE ; JUGER que LA BANQUE POSTALE est devenue dépositaire de ce chèque dès sa remise ; JUGER que LA BANQUE POSTALE n'a jamais procédé à l'encaissement du chèque ni à sa restitution en raison de la perte de ce dernier ; JUGER que la perte du chèque n°[Numéro identifiant 2] d'un montant de 85.918,00 euros est imputable à LA BANQUE POSTALE ; JUGER que LA BANQUE POSTALE a manqué à son obligation de garde ; JUGER que LA BANQUE POSTALE demeure entière responsable des préjudices subis par Monsieur [D] [L] ; EN CONSÉQUENCE : CONDAMNER LA BANQUE POSTALE, à payer à Monsieur [D] [L] la somme de : 85.918,00 euros au titre de son préjudice financier, 5.000,00 euros au titre du préjudice de perte de chance, 3.000,00 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER LA BANQUE POSTALE, à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER LA BANQUE POSTALE, aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble des condamnations prononcées ainsi que sur l'indemnité pour frais irrépétibles.” Par conclusions en date du 14 mars 2024, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de: “RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ; A titre principal, JUGER que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve du dépôt du chèque n°[Numéro identifiant 2] dont il invoque la perte ; A titre subsidiaire, JUGER que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable ; En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [L] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens.” Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024 avec fixation à l'audience du 4 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. SUR CE: Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. I. Sur le dépot du chèque: Aux termes de l'article 1915 du code civil : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. » Monsieur [L] sollicite la condamnation de LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 85.918 euros correspondant au montant du chèque. Ce chèque a été émis par une banque espagnole, or la BANQUE POSTALE ne procède plus à l'encaissement de chèques étrangers depuis le 30 avril 2018 même libellés en euros, tel que cela résulte des échanges entre la BANQUE POSTALE et Monsieur [L]. Monsieur [L] soutient avoir déposé ce chèque à LA BANQUE POSTALE, que cette dernière aurait perdu ce chèque. A l'audience du 4 avril 2024, il ressort des échanges entre les conseils des parties que parmi les pièces en demande figure une pièce numéro 3 et que l'exemplaire de cette pièce numéro 3 présentée à l'audience par l'avocat du demandeur ne serait pas celle connue de la banque et qu'il convient en conséquence que les parties concluent sur ce point. Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L'article 803 du même code prévoit en outre que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, il convient que les parties se prononcent sur cette pièce numéro 3. En conséquence, il y aura lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de réouvrir les débats. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 mars 2024 et en conséquence la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 23 mai 2024 à 9h10 pour conclusions des parties sur le bordereau de dépot du chèque, onjet du présent litige ; RESERVE les dépens ; Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024 Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 444 du code de procédure civilearticle 1915 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633da47c0d3e3fe99d17a37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA