Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 6635273fe4b5292aaa65eb4d
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01292 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF6F 88Q MINUTE N° 24/00546 ____________________________ 08 avril 2024 ________________________ AFFAIRE : [N] [W], [Z] [W] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ________________________ N° RG 23/01292 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF6F ________________________ CC délivrées le: à Mme [N] [W] M. [Z] [W] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ____________________________ Grosse délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 08 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs, Madame Christine REMAZEILLES, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 05 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier. ENTRE : Partie demanderesse : Enfant [W] [U] présent Représentants légaux : Madame [N] [W] 50 cité le Lucandreau 33114 LE BARP Monsieur [Z] [W] comparants ET Partie défenderesse : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle - CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX représenté par Mme [B] [R] munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 août 2023, [N] et [Z] [W] ont formé, devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire parvenu au Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE le 17 août 2023, contestant les décisions de ladite commission en date du 1er juin 2023, rejetant leurs demandes de renouvellement de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.) et d'attribution son complément ainsi que de parcours de scolarisation (renouvellement d’une aide humaine et d’une aide matérielle) pour leur fils, [U] [W], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50% et estimant que son état de santé ne relevait plus du champ du handicap. Par décision en date du 2 novembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a maintenu ses décisions. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2024. A cette audience, [N] et [Z] [W] se sont présentés en personne, accompagnés de leur fils, [U]. Ils ont expliqué que dès la petite section de maternelle, les difficultés de [U] en motricité fine sont apparues, et en moyenne et grande section, les enseignants les ont invités à engager un suivi en psychomotricité. En CP, la maîtresse de [U] a reconnu chez lui une dyspraxie, confirmée par le suivi en psychomotricité qui a duré 4 ans. Depuis courant CE2, [U] utilise un ordinateur en classe. Le Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité a été diagnostiqué par un neuropédiatre. Il n’est pas médicamenté. A ce jour, [U] a un suivi chez un ergothérapeute une fois par semaine ; elle l’aide aussi sur l’organisation, la prise de note, la prise en main des logiciels, l’organisation du cartable. Ils expliquent que si leur fils est autonome par rapport à son matériel, il en a encore besoin. Ils soutiennent qu’ils pourraient fournir l’ordinateur nécessaire mais que cela engendrerait un coût dont ils estiment qu’il ne doit pas être à leur charge, puisqu’il ne s’agit pas d’un outil de convenance. Ils expliquent que cela fait un an qu’ils financent l’ergothérapie à leurs frais. Entendu, [U] explique qu’il présente une dysgraphie et une dyspraxie. Il a un ordinateur en classe, et une AESH 5 heures par semaine. Il indique être actuellement scolarisé en 5ème. Il indique avoir des difficultés en français, en histoire/géographie, car il y a beaucoup de travail à l’écrit, beaucoup d’exercices dont il ne comprend pas toujours la consigne. L’AVS l’aide à comprendre quand c’est le cas. Il indique que la plupart des professeurs lui donnent les devoirs sur PDF. Il est suivi par un ergothérapeute une fois par semaine, et avant, il bénéficiait d’un suivi en psychomotricité qui a été interrompu. Il fait du BMX en club une à deux fois par semaine. Plus tard, il aimerait être chauffeur de poids-lourds. [N] et [Z] [W] demandent au tribunal de leur octroyer le renouvellement de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, l'attribution de son complément pour les frais de prises en charge, ainsi que le renouvellement de l'aide humaine et l'attribution de matériel pédagogique adapté. Par ailleurs, ils ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. * * * La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) de la GIRONDE, représentée par [B] [R] a repris les termes du mémoire en défense concluant au rejet du recours en demande d'annulation des décisions de la C.D.A.P.H.. Après avoir repris les textes applicables en la matière, elle a souligné que l’équipe pluridisciplinaire qui s’est prononcée sur le dossier de [U] ne nie pas les difficultés rencontrées mais estime qu’il a été aidé pendant plusieurs années et que le moment est arrivé où il faut qu’il soit autonome dans la gestion de sa scolarité. Il n’a pas été noté de retentissement important au niveau des études. Les difficultés à l’écrit ne disparaitront pas, et [U] peut être autonome avec son propre ordinateur, étant précisé que les logiciels sont fournis gratuitement. L’ergothérapie est également supposée cessé après un certain temps de prise en charge. Elle explique également que l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé n’est pas là pour pallier les difficultés de l’éducation nationale, ni pour financer le matériel pédagogique pour la poursuite de la scolarité. * * * En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [O] [M], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [O] [M] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un Procès-Verbal en date du 5 mars 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, [N] [W] conteste les conclusions du Médecin-Consultant. La représentante de la Maison Départementale des Personne Handicapées de la GIRONDE précise qu’il ne s’agit pas d’une remise en cause des diagnostics et que normalement, ces professionnels ne peuvent pas faire de préconisation sur l’attribution d’une aide humaine, qui seule relève de la M.D.P.H. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé : Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du Code de la Sécurité Sociale, L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et L.351-1 du Code de l’Éducation, l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. N° RG 23/01292 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF6F L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1 du même code. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15%, - forme modérée : taux de 20 à 45%, - forme importante : taux de 50 à 75%, - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%. Il convient de rappeler que les seuils de 50% et de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations : - Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. En application de l'alinéa 1er de l'article R.541-7 du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a refusé aux parents de [U] [W] le renouvellement de l'attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé au motif que le taux d’incapacité de leur fils était désormais inférieur à 50%. Aux termes du certificat médical du Docteur [C], pédiatre à GRADIGNAN, daté du 6 décembre 2022, il est fait état d’un trouble neurodéveloppemental, des coordinations, une dysgraphie, associés à un trouble attentionnel et des factions exécutives. Il est noté un suivi en ergothérapie une fois par semaine, et selon les items, [U] est autonome dans les actes de la vie quotidienne, outre des difficultés sans aide en motricité fine, alimentation et l’orientation dans l’espace. Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, le docteur [O] [M] a relevé que [U] exprime des difficultés graphiques, attentionnelles et un besoin de reformulation des consignes dans le cadre scolaire. Il participe volontiers à l’examen clinique, avec un comportement stage sur son siège. L’examen des cahiers et des évaluations montre des acquis en correspondances avec les attentes de sa classe. En revanche, la dysgraphie est majeure et on retrouve une anxiété et une déficience de la confiance en soi. En conclusion, elle indique que les troubles présentés sont à l’origine d’une incapacité inférieure à 50% avec nécessité d’attribution du matériel pédagogique jusqu’à la fin de la classe de 3ème. Au vu des éléments du dossier et du rapport du Médecin Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er août 2023, [U] [W] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50%, de telle sorte que ses parents n’avaient plus droit à l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et, par voie de conséquence, à l'octroi de son complément. En tout état de cause, au regard des éléments médicaux produits, [U] [W] ne présente pas des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle. Au regard du guide barème, il a conscience de son schéma corporel, il a une bonne orientation, il est dans la capacité d'acquérir des connaissances et des compétences, de nouer des relations avec les autres, de s'adapter, de s'exprimer et de comprendre les autres, il est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne (alimentation avec lenteur, toilette, propreté et sommeil) et est capable d'assurer sa sécurité sans aide. En conséquence, il convient de rejeter le recours d’[N] et [Z] [W] à l’encontre des décisions implicites de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire parvenu au Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE le 17 août 2023, contestant les décisions de ladite commission en date du 1er juin 2023, rejetant leurs demandes de renouvellement de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.) et par conséquence, de son complément. Sur l’aide humaine : Par application de l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa version en vigueur depuis le 12 Février 2005, “constitue un handicap, au sens de la présente Loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de l’altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidante.” L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du Code de l’Éducation pose le principe, selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes handicapés doit être favorisée. Étant précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L.112-1 du même code, la formation scolaire est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé. Aux termes de l’article L.351-1 du Code de l’Éducation, dans sa version en vigueur depuis le 2 Septembre 2019, “Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. .... Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.” À cet effet, l'article D.351-3 de ce code précise que tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L.114 précité est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L.351-1 susvisé, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence. En vertu de l’article L.351-3 du même code, lorsque la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L.351-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant. Aux termes des dispositions de l’article D.351-16-1 du Code de l’Éducation, dans sa version en vigueur depuis le 26 Juillet 2012, “l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.” En vertu de l’article D.351-16-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 26 Juillet 2012, “l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.” En vertu de l’article D.351-16-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 26 Juillet 2012, “l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.” En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a refusé à [U] [W] un Parcours de Scolarité notamment au titre de l'aide humaine estimant que ses difficultés ne relèvent plus du champ du handicap. Aux termes du certificat médical du Docteur [C], pédiatre à GRADIGNAN, daté du 6 décembre 2022, il est fait état d’un trouble neurodéveloppemental, des coordinations, une dysgraphie, associés à un trouble attentionnel et des factions exécutives. Il est noté un suivi en ergothérapie une fois par semaine, et selon les items, [U] est autonome dans les actes de la vie quotidienne, outre des difficultés sans aide en motricité fine, alimentation et l’orientation dans l’espace. Par ailleurs, il ressort de l’évaluation de l’équipe éducative (GEVA-Sco) datée du 1er décembre 2022, que [U], alors scolarisé en 6ème en milieu ordinaire, a le niveau attendu d’un élève de sa classe d’âge, qu’avec toutes les aides mises en place, il est en mesure d’accéder aux apprentissages. Il s’investit beaucoup et a le souci de réussir. Ses efforts sont très importants et génèrent une grande fatigue attentionnelle. La double tache est complexe et l’outil informatique est jugé essentiel à la poursuite de sa scolarité, étant précisé que [U] le maîtrise de mieux en mieux. Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, le docteur [O] [M] a relevé que [U] exprime des difficultés graphiques, attentionnelles et un besoin de reformulation des consignes dans le cadre scolaire. Il participe volontiers à l’examen clinique, avec un comportement stage sur son siège. L’examen des cahiers et des évaluations montre des acquis en correspondances avec les attentes de sa classe. En revanche, la dysgraphie est majeure et on retrouve une anxiété et une déficience de la confiance en soi. En conclusion, elle indique que les troubles présentés sont à l’origine d’une incapacité inférieure à 50% avec nécessité d’attribution du matériel pédagogique jusqu’à la fin de la classe de 3ème. Elle ne conclut pas à la nécessité d’une aide humaine. Enfin au vu de ces éléments et du rapport du Médecin Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er août 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de [U] [W] ne justifiaient pas d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés. En conséquence, il convient de rejeter le recours d’[N] et [Z] [W] à l’encontre des décisions implicites de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire parvenu au Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE le 17 août 2023, contestant la décision de ladite commission en date du 1er juin 2023, rejetant leur demande de renouvellement d’une aide humaine (AESH). Sur la demande de matériel pédagogique adapté : Par application de l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles, “constitue un handicap, au sens de la présente Loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de l’altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidante.” Aux termes des dispositions de l’article D.351-7 du Code de l’Éducation, dans sa version applicable depuis le 13 Décembre 2014, “1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal... 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires”. Le matériel pédagogique adapté désigne l'équipement que peut attribuer l’Éducation Nationale à un élève en situation de handicap, dans le but de faciliter sa scolarisation. Ce matériel doit répondre aux besoins précis de l'enfant. En aucun cas la famille ne peut acheter du matériel par anticipation et en demander par la suite le remboursement. Il s’agit d’une dotation individuelle, le matériel étant mis à la disposition de l’élève dans le cadre d’une convention de prêt durant toute sa scolarité jusqu’à la fin du secondaire. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a refusé à [U] [W] au titre du parcours de scolarisation, le renouvellement d’une aide matérielle estimant que son état de santé n’en justifiait plus l’attribution et qu'en tout état de cause, les aménagements pédagogiques permettaient l'utilisation de son ordinateur personnel. Aux termes du certificat médical du Docteur [C], pédiatre à GRADIGNAN, daté du 6 décembre 2022, il est fait état d’un trouble neurodéveloppemental, des coordinations, une dysgraphie, associés à un trouble attentionnel et des factions exécutives. Il est noté un suivi en ergothérapie une fois par semaine, et selon les items, [U] est autonome dans les actes de la vie quotidienne, outre des difficultés sans aide en motricité fine, alimentation et l’orientation dans l’espace. Par ailleurs, il ressort de l’évaluation de l’équipe éducative (GEVA-Sco) datée du 1er décembre 2022, que [U], alors scolarisé en 6ème en milieu ordinaire, a le niveau attendu d’un élève de sa classe d’âge, qu’avec toutes les aides mises en place, il est en mesure d’accéder aux apprentissages. Il s’investit beaucoup et a le souci de réussir. Ses efforts sont très importants et génèrent une grande fatigue attentionnelle. La double tâche est complexe et l’outil informatique est jugé essentiel à la poursuite de sa scolarité, étant précisé que [U] le maîtrise de mieux en mieux. Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, le docteur [O] [M] a relevé que [U] exprime des difficultés graphiques, attentionnelles et un besoin de reformulation des consignes dans le cadre scolaire. Il participe volontiers à l’examen clinique, avec un comportement stage sur son siège. L’examen des cahiers et des évaluations montre des acquis en correspondances avec les attentes de sa classe. En revanche, la dysgraphie est majeure et on retrouve une anxiété et une déficience de la confiance en soi. En conclusion, elle indique que les troubles présentés sont à l’origine d’une incapacité inférieure à 50% avec nécessité d’attribution du matériel pédagogique jusqu’à la fin de la classe de 3ème. Enfin au vu de ces éléments et du rapport du Médecin Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 1er septembre 2023, date de renouvellement supposé, les difficultés engendrées par l’état de santé de [U] [W] justifiaient l’attribution d'un matériel pédagogique adapté jusqu'à la fin de sa classe de 3ème, soit jusqu’au 31 juillet 2026, étant précisé qu’il est indispensable de lui faciliter l'écriture et la prise de note afin de le rendre le plus autonome possible ; période à l’issue de laquelle il pourra poursuivre avec son propre matériel informatique si nécessaire. En conséquence, il convient de rejeter le recours d’[N] et [Z] [W] à l’encontre des décisions implicites de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire parvenu au Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE le 17 août 2023, contestant la décision de ladite commission en date du 1er juin 2023, concernant leur demande de matériel adapté. Sur les autres demandes : Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens étant rappelé que la Caisse d'Allocations Familiales de la GIRONDE n'est pas partie à une telle instance. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [O] [M] en date du 5 mars 2024 annexé à la présente décision, DIT qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er août 2023, [U] [W] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de CINQUANTE POUR CENT (50%), n'ouvrant pas droit pour [N] et [Z] [W] au renouvellement de l'Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et l'attribution de son complément, DIT qu’à cette date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [U] [W] ne justifiaient pas le renouvellement de son accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, DIT qu’à la date du 1er septembre 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de [U] [W] justifiaient le renouvellement de l’attribution d'un matériel pédagogique adapté, et, ce, jusqu’à la fin de sa classe de 3ème, soit jusqu’au 31 juillet 2026, EN CONSÉQUENCE, FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours d’[N] et [Z] [W] à l’encontre des décisions implicites de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire parvenu au Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE le 17 août 2023, contestant la décision de ladite commission en date du 1er juin 2023, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2024, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.351-3 constituent deux modalités de larticle L.114 du Code de larticle L.142-11 du Code de la Sécurité Socialearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle L.211-16 du Code de larticle L.112-2 du Code de larticle L.211-16 du code de larticle L.312-1 du Code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.351-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6635273fe4b5292aaa65eb4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA