Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c69413110008238609
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 98 714 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 556/24 N° RG 21/01817 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5C7 GG/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 14 Septembre 2021 (RG 20/00204 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [T] [M] [Adresse 4] représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : S.A.R.L. CHROMA en liquidation judiciaire S.E.L.A.R.L. [B] & [Z] liquidateur judiciaire de la SARL CHROMA [Adresse 3] représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau LILLE Association CGEA [Localité 5] Assignée en intervention forcée le 23 novembre 2022 à personne morale [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2024 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mars 2024 au 19 avril 2024 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 décembre 2023 EXPOSE DU LITIGE La SARL CHROMA a engagé M. [T] [M], né en 1964, par contrat de travail du 26/09/2016, en qualité de peintre enduiseur niveau 3, position 2, coefficient 230 de la convention collective du bâtiment. Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 17/12/2018 au 24/02/2019. Par lettre du 03/05/2019, l'employeur a convoqué M. [M] à un entretien préalable à sanction fixé au 14/05/2019. Par lettre du 20/05/2019, la SARL CHROMA a notifié le licenciement pour faute grave de M. [M], aux motifs suivants : «Je fais suite au comportement inacceptable à l'égard de l'entreprise CHROMA et de moi-même que vous avez eu le 3 mai 2019. Comportement pour lequel je souhaitais recueillir vos explications lors de l'entretien auquel je vous ai régulièrement convoqué le 14 mai 2019 à 8h30. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, ce que je déplore. Après réflexion, j'ai décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnités pour les motifs suivants : Le 3 mai 2019 en arrivant au travail, vous avez tenu des propos dénigrants pour l'entreprise auprès de vos collègues : «Chroma c'est bientôt fini, ça sent la fin, le père de [U] a dépensé € 11.000 (onze mille Euros) pour payer un fournisseur sinon on n'avait plus de matériel pour travailler». Très déstabilisés par vos propos, vos collègues m'en ont immédiatement parlé. Je vous ai alors interpellé à ce propos et précisé que j'entendais vous convoquer pour recueillir vos explications. Vous avez alors adopté une attitude inadmissible, à la limite de l'hystérie, vous frappant le visage, vous jetant contre des panneaux de bois, vous roulant par terre... Je vous ai demandé de vous calmer et, au contraire, vous avez menacé de vous suicider dans l'atelier, vous serrant le cou avec vos mains. J'ai finalement réussi à vous calmer et vous vous êtes finalement rendu, sur votre chantier d'affectation, [Adresse 1] à [Localité 6]. À 14h, je me suis rendu sur le chantier pour constater l'état d'avancement des travaux mais aussi pour vous avertir que vous alliez recevoir une convocation par LRAR pour un entretien le 14 Mai à 8h30 afin de vous expliquer sur votre comportement du début de la matinée. Vous vous êtes alors emporté à nouveau et vous êtes montré extrêmement agressif à mon égard : «tu me menaces. C'est de la persécution... moi, j'ai peur de rien, tu veux qu'on se frappe '» Vous avez en même temps sorti votre cutter de votre poche et m'avez menacé avec celui-ci. Ces faits d'une extrême violence et donc d'une extrême gravité m'ont obligé à déposer une plainte pour menace avec arme auprès du commissariat du lieu de mon domicile. Ce comportement de dénigrement à l'égard de l'entreprise et d'une extrême violence à l'égard de son dirigeant m'obligent à procéder à votre licenciement à effet immédiat. Je ne peux en effet prendre le risque d'une réitération de tels actes même pendant le délai limité du préavis(...)». Suivant requête reçue le 27/02/2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en faisant valoir des faits de harcèlement moral ayant conduit au licenciement, et subsidiairement pour en faire constater l'illégitimité, en raison d'une manquement à l'obligation de sécurité et de résultat. Par jugement du 14/09/2021, le conseil de prud'hommes a : -dit et jugé que le harcèlement moral envers M. [T] [M] n'est pas constitué, -dit et jugé que le licenciement de M. [T] [M] pour faute grave n'est en rien lié avec un harcèlement moral, ` -dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [T] [M] est confirmé, -dit et jugé que le lien entre les difficultés de paiement des salaires et la détérioration de l'état de santé de M. [T] [M] n'est pas constitué, -dit et jugé que la société SARL CHROMA n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat, -dit et jugé que la procédure de licenciement est irrégulière, -dit et jugé que la demande d'indemnité au regard de l'irrégularité de procédure n'est pas justifiée, -débouté M. [T] [M] de sa demande de 3.974,28 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, -débouté M. [T] [M] de sa (demande de) 1.390,99 € à titre de l'indemnité pour licenciement nul, -débouté M. [T] [M] de sa demande de 1.008,83 € au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents, -débouté Monsieur[T] [M] de sa demande de 6.954,99 € bruts au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté M. [T] [M] de sa demande de 19.000 € à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, -débouté M. [T] [M] de sa demande de 3.974,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, -débouté M. [T] [M] de sa demande de 1.390,99 € au titre de l'indemnité de licenciement, -débouté M. [T] [M] de sa demande de 1.008,83 € à titre de rappel pour la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents, -débouté M. [T] [M] de sa demande de 1.987,14 € au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, -condamné la société SARL CHROMA à 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la SARL CHROMA de sa demande de paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société SARL CHROMA aux entiers dépens. Il a été interjeté appel du jugement par déclaration du 14/10/2021. Selon ses conclusions du 12/01/2022, M. [T] [M] demande à la cour de réformer le jugement déféré, et de le confirmer en ce qu'il a condamné la SARL Chroma à payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de : -dire et juger que la SARL Chroma a manqué à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité, -dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, -condamner en conséquence la SARL Chroma à lui payer les sommes suivantes : -indemnité compensatrice de préavis : 3.974,28 €, -congés payés afférents : 397,43 €, -indemnité légale de licenciement : 1.407,55 €, -rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.008,83 € -congés payés afférents : 100,88 €, -indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse : 7.000 €, -indemnité au titre de l'exécution fautive du contrat de travail : 10.000 €, -condamner la société Chroma à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19/09/2022, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CHROMA et désigné la SELARL [B] [Z] et ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [E]. La SELARL [B] ET [E] a constitué avocat le 30/01/2023, mais n'a pas conclu. Le CGEA de [Localité 5] cité par exploit du 23/11/2022 n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 20/12/2023. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET La demande de nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral n'est pas maintenue, les dispositions du jugement étant définitives à cet égard. De plus, il convient de rappeler que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de sécurité L'appelant fait valoir un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et à l'obligation de sécurité, compte-tenu de retards de paiement du salaire, ce qui a entraîné des réclamations et des réactions d'emportement de l'employeur, que l'employeur ne lui a pas adressé l'attestation de salaire, que l'employeur a omis d'organiser la visite médicale de reprise, que son attitude le 03/05/2019 démontre des troubles psychiques. Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'appelant présente une demande de dommages-intérêts reposant sur deux fondements juridiques distincts. Néanmoins, le moyen afférent aux retards de paiement du salaire a été invoqué dans le cadre de la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral. Elle n'est donc pas nouvelle. L'appelant fait valoir en réalité de nouveaux moyens au soutien de sa demande de dommages-intérêts. Il ressort des pièces produites par l'appelant et en particulier des relevés de compte que le salaire de décembre 2048 a été payé le 06/05/2019, que le salaire d'avril 2019 a été payé le 20/10/2020. Le salarié a établi un état des dates de paiement de salaires faisant apparaître de fréquent retards (notamment salaire de septembre 2016 payé le 14/11/2016, salaire de juillet 2017 payé le 30/08/2017, salaire de septembre 2017 payé le 26/10/2017, salaire d'octobre 2017 payé le 21/11/2017, salaire de janvier 2018 payé le 16/03/2018). Les échanges de sms du mois de janvier 2018 démontrent que les bulletins de paie n'ont pas été remis au salarié en temps utile (mai, septembre et décembre 2017). Ces faits ont conduit à la saisine du conciliateur qui a établi un procès-verbal de non-conciliation le 06/06/2019, ainsi qu'à une lettre de mise en demeure le 25/07/2019. L'employeur a donc manqué à ses obligations. En vertu de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il n'est pas justifié d'un préjudice distinct du retard de paiement. S'agissant de l'obligation de sécurité, le salarié a été en arrêt de travail du 17/12/2018 au 11/02/2019, puis à nouveau à compter du 04/05/2019 au 24/09/2021. Selon l'article R4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° après un congé de maternité ; 2° après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise Il s'ensuit que l'employeur devait organiser une visite de reprise, à l'issue de l'arrêt de travail le 11/02/2019. Il s'agit d'un manquement à l'obligation de sécurité. La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments : la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l'absence de mesures de prévention et de protection. A cet égard, il ne peut pas être déduit des faits survenus le 03/05/2019 un lien avec l'absence de visite médicale, compte-tenu du temps écoulé entre ces faits, la preuve du préjudice résultant du manquement de l'obligation de sécurité devant être rapportée par celui qui s'en prévaut. Ainsi, le salarié allègue avoir été victime d'une «crise», faisant mine de s'étrangler lui-même. M. [M] pouvait aller consulter un médecin de son propre chef, si cela était nécessaire, et il n'allègue pas en avoir été empêché. Enfin, les certificats médicaux du 09/10/2019 et du 17/10/2019 démontrent la réalité d'un syndrome anxiodépressif, qui ne peuvent toutefois pas être imputés avec certitude aux manquements allégués de l'employeur. Dès lors, en l'absence de preuve d'un préjudice, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée. Le jugement est confirmé. Sur la contestation du licenciement L'appelant conteste les griefs, et indique ne pas avoir le souvenir d'avoir fait état de difficultés de l'entreprise devant ses collègues de travail, rappelant que ses propos relèvent le cas échéant de sa liberté d'expression ; il admet s'être porté des coups à lui-même, s'être roulé au sol et avoir menacé de se suicider dans l'atelier, ce qui relève d'un trouble psychique aigu et ne constitue pas une faute ; il conteste tout comportement agressif indiquant qu'il coupait du silicone avec son cutter, que M. [C] a haussé le ton, a adopté un comportement provoquant, puis est revenu quelques minutes après pour lui demander de rentrer chez lui, à la suite de quoi il s'est rendu chez son médecin. Il invoque le doute. L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. Il convient de revenir sur chacun des griefs évoqués dans la lettre de licenciement du 20/05/2019, à savoir : -la tenue de propos dénigrants pour l'entreprise, -un comportement inadmissible à la limite de l'hystérie, avec des menaces de suicide, le salarié se serrant le cou, -un comportement agressif l'après-midi du 03/05 avec les propos qui suivent «tu me menaces, c'est de la persécution.. moi j'ai peur de rien tu veux qu'on se frappe '», un cutter étant sorti de la poche pour menacer le gérant. Faute de conclusions du liquidateur valablement communiquées par RPVA, les deux premiers griefs ne sont pas établis, compte-tenu d'une part d'un contexte de retards de paiement récurrent des salaires par l'employeur, et d'autre part la crise «d'hystérie» du salarié ne constituant pas un manquement fautif. En revanche, s'agissant du troisième grief, le premier juge a pris en compte les attestations de M. [X] et de M. [G] concernant l'altercation du 03/05/2019, ainsi que le dépôt de plainte de M. [C] le gérant. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait d'exhiber un cutter sur un chantier, en dépit des circonstances alléguées, constituent des faits de violence qui ne sont pas acceptables, et justifient la rupture du contrat de travail dont la poursuite est devenue impossible même durant le temps du préavis. Le licenciement pour faute grave est donc justifié. Le jugement est confirmé. Surabondamment, les demandes de condamnation de la SARL CHROMA ne sont pas recevables, cette société étant dessaisie de ses droits compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire, aucune demande de fixation de créance n'étant formulée. Sur les autres demandes Succombant, M. [M] supporte les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de cette succombance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [T] [M] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. le greffier Gaëlle LEMAITRE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c69413110008238609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel