Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 2 mai 2024
- ECLI
- 663a6b9772c3aeb182122f8b
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 MAI 2024 Chambre 5/Section 1 Affaire : N° RG 24/00545 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT2Y N° de Minute : 24/00744 DEMANDEURS Madame [D] [C] [B] Veuve [P] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A206 Madame [R] [G] [P] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A206 Monsieur [E] [P] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A206 Madame [S] [F] [P] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A206 C/ DEFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES “[Adresse 2] ET [Adresse 8]”, représenté par son syndic, la société LA CROIX MALO, SARL [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie NICOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1564 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 1 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00545 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT2Y Ordonnance du juge de la mise en état du 02 Mai 2024 ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. Vu l’assignation délivrée le 10 janvier 2024 par Madame [D] [C] [B] veuve [P], Madame [R] [G] [P], Monsieur [E] [P] et Madame [S] [F] [P] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 12], représenté par son syndic, la société LA CROIX MALO ; Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ; SUR CE, Les parties ont fait connaître leur accord pour la recherche d’une solution amiable au conflit qui les oppose. Il y a lieu dès lors de désigner, en qualité de médiateur judiciaire, l’association Médiation Barreau 93, avec la mission ci-après énoncée. Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le tribunal de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros TTC, qui devra être versée directement entre les mains du médiateur par moitié par les parties, soit 1000 euros TTC à la charge des consorts [P] et 1000 euros TTC à la charge du syndicat des copropriétaires, au plus tard le 06 juin 2024 inclus, ou, le cas échéant, par la partie la plus diligente, la carence de l’une des parties pouvant être suppléée par l’autre. A défaut de versement intégral intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit. Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la provision et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision. Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile. A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état. Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, Désignons en qualité de médiateur : L’association Médiation Barreau 93 [Adresse 3] [XXXXXXXX01] [Courriel 10] Pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu ; Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation, Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur, Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires, Disons qu’en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de désistement pour demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire, Disons qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération, Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.000 euros TTC, qui devra être consignée, directement entre les mains du médiateur, par moitié par les parties, soit 1000 euros TTC à la charge Madame [D] [C] [B] veuve [P], Madame [R] [G] [P], Monsieur [E] [P] et Madame [S] [F] [P] et 1000 euros TTC à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société LA CROIX MALO , au plus tard le 06 juin 2024 inclus, ou, le cas échéant, par la partie la plus diligente, la carence de l’une des parties pouvant être suppléée par l’autre, Disons que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, et que l’instance se poursuivra, Ordonnons le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024 à 13 heures pour contrôle du versement de la consignation de la mesure de médiation. Fait au Palais de Justice, le 02 mai 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame THINAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663a6b9772c3aeb182122f8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA