Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 22 avril 2024
- ECLI
- 663a6b9f72c3aeb18212305a
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 Avril 2024 MINUTE : 24/476 N° RG 23/08392 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDL7 Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame Hélène SAPEDE, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. DEMANDERESSE S.A.R.L. EZO BAT [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau d'ESSONNE ET DÉFENDERESSES S.A. SOLFIZ [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS (E1119) S.A.S.U. 57 ECHAFFAUDAGES [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Hélène SAPEDE, Juge de l'exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 11 Mars 2024, et mise en délibéré au 22 Avril 2024. JUGEMENT : Prononcé le 22 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2023, a été dénoncée à la société EZO BAT une saisie-revendication d'une mini-pelle diligentée à la requête de la société SOLFIZ en sa qualité de créancière de la société 57 ECHAFFAUDAGES. Par acte du 18 août 2023, la société EZO BAT a fait assigner les sociétés SOLFIZ et 57 ECHAFFAUDAGES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, notamment, en nullité et caducité de l'ordonnance de saisie conservatoire du 22 mars 2023, et mainlevée de la saisie diligentée. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/8392. Parallèlement, et par acte du 3 mai 2023, la société EZO BAT a fait assigner la société SOLFIZ devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MELUN en restitution de la mini-pelle. Par jugement du 6 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MELUN s'est dessaisi du dossier au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY. L'affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/2470, a été appelée à l'audience du 11 mars 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2023 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 7 décembre 2023, 29 janvier et 11 mars 2024. A cette audience, la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/8392 et 24/2470 a été ordonnée, les affaires étant désormais appelées sous le seul numéro de répertoire général 23/8392. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société EZO BAT demande au juge de l'exécution de : - dire qu'elle est recevable en ses demandes, * sur son droit de propriété : - se déclarer compétent pour statuer sur le droit de propriété de la mini-pelle n°WNCE1903K00000320, - dire qu'elle est propriétaire de cette mini-pelle, - dire que la société SOLFIZ est irrecevable en sa revendication, - annuler les actes d'exécution entrepris par la société SOLFIZ, soit la saisie-revendication pratiquée le 22 mars 2023 en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2023 et la saisie-appréhension du 6 septembre 2023 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MELUN, - ordonner la restitution de la mini-pelle aux frais de la société SOLFIZ, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et l'autoriser à appréhender en cas d'inexécution, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - débouter la société SOLFIZ de ses demandes, - dire que les frais liés à la saisie seront à la charge définitive de la société SOLFIZ, * sur la saisie conservatoire pratiquée le 22 mars 2023 : - se déclarer compétent, - prononcer la nullité de l'ordonnance du 14 mars 2023 faute de précision sur le montant de la garantie au titre de laquelle est pratiquée la saisie-revendication, - prononcer la caducité de l'ordonnance du 22 mars 2023 et l'acte de saisie subséquent, - prononcer la nullité du PV de saisie, - prononcer la mainlevée de la saisie en date du 22 mars 2023 faute pour la société SOLFIZ d'avoir engagé une procédure judiciaire dans le délai d'un mois, - prononcer la caducité de l'ordonnance du 22 mars 2023 et l'acte de saisie subséquent, - ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 22 mars 2023 et la restitution du bien saisi aux frais de la société SOLFIZ, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir et l'autoriser à appréhender en cas d'inexécution, - dire que la créance dont se prévaut la société SOLFIZ n'est pas fondée en son principe, - dire que la société SOLFIZ ne démontre pas les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu'elle invoque, - dire que les frais liés à cette saisie resteront à la charge définitive de la société SOLFIZ, - annuler l'ordonnance aux fins d'appréhension du 6 septembre 2023 et tous les actes subséquents, - débouter la société SOLFIZ de ses demandes, * en tout état de cause : - condamner la société SOLFIZ à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice, - condamner la société SOLFIZ à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société SOLFIZ sollicite du juge de l'exécution qu'il : - déboute la société EZO BAT de ses demandes, - condamne la société EZO BAT à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Régulièrement assignée avec procès-verbal de recherches infructueuses, la société 57 ECHAFFAUDAGES n'a pas comparu. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024. SUR CE, Sur la saisie-revendication : L'article L.222-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication. * Sur le droit propre de la société EZO BAT : L'article R.222-24 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur. A défaut, l'indisponibilité cesse. Le bien demeure indisponible durant l'instance. En l'espèce, si, pour justifier d'un droit propre sur le mini-pelle, objet du litige, la société EZO BAT produit une facture émise par la société ECHAFFAUDAGES 57 et un relevé bancaire mentionnant le paiement de la somme de 35.000 euros, correspondant au prix d'achat de ladite mini-pelle auprès de la société 57 ECHAFFAUDAGES, il ressort des pièces produites par la société SOLFIZ que suivant contrat du 15 août 2022, la société TP SERVICES, aux droits de laquelle vient, a conclu avec la société 57 ECHAFFAUDAGES un contrat de location longue durée portant sur cette mini-pelle. Or cette seule facture est insuffisante à établir la qualité de propriétaire de la société EZO-BAT, d'autant qu'il est établi que la société 57 ECHAFFAUDAGES, auprès de laquelle elle a acquis le bien litigieux, n'en était pas propriétaire. Dès lors, il sera considéré que la société EZO BAT est mal fondée à se prévaloir d'un droit propre sur cette mini-pelle. * Sur la nullité de la saisie-revendication : Si, au fondement de sa demande en nullité, la société EZO BAT se prévaut, en premier lieu de l'absence de mention de la créance en garantie de laquelle la saisie est diligentée, il convient de relever que l'article R.511-4 du code des procédures civiles d'exécution, qui exige la mention du montant de la créance garantie par le bien saisi, n'est pas applicable s'agissant des saisies-appréhensions. Dès lors, il sera dit que la société EZO BAT est mal fondée à solliciter la nullité de la saisie-appréhension de ce chef. Elle sera déboutée de cette demande et des demandes subséquentes en restitution et imputation des frais de saisie à la société SOLFIZ. * Sur la caducité de la saisie-revendication : En application de l'article R.222-18 du code des procédures civiles d'exécution, la validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R.511-2, R.511-3 et R.511-5 à R.511-8 pour les mesures conservatoires. Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge. La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure la personne tenue de l'obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi. Toutefois, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification. L'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Conformément à l'article R.222-22 du même code, l'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 4° et 5° de l'article R. 222-21. Il en est fait mention dans l'acte. A peine de caducité, si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur du bien, l'acte est également signifié dans un délai de huit jours au plus tard à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer. Une copie de l'acte portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification. Lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal. S'agissant des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. Conformément à l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, il n'est pas contesté et il ressort des pièces produites que la saisie-revendication litigieuse a été autorisée par ordonnance du 14 mars 2023 rendue par le juge de l'exécution du tribunal de céans saisi par la société SOLFIZ et à l'encontre de la société 57 ECHAFFAUDAGES. Le procès-verbal de saisie-revendication a été dressé le 22 mars 2023. Le 22 avril 2023 étant un samedi, il ne peut être sérieusement contesté que l'assignation de la société 57 ECHAFFAUDAGES par la société SOLFIZ devant le président du tribunal de commerce de PARIS, statuant en référé, en résiliation, notamment, du contrat de location de la mini-pelle, objet du litige, par acte du 24 avril 2023 a été délivrée conformément aux dispositions des articles R.222-18 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution. La société EZO BAT sera donc déboutée de sa demande en caducité de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-revendication litigieuse de ce chef. Il est également justifié par la société SOLFIZ que le procès-verbal de saisie-revendication a été, conformément aux dispositions de l'article R.222-22 du code des procédures civiles d'exécution précité, signifié à personne à la société 57 ECHAFFAUDAGES. La demande de caducité de la saisie de ce chef est donc également mal fondée et sera rejetée. La société EZO-BAT étant déboutée de l'intégralité de ses demandes du chef de la saisie-revendication, ses demandes en restitution de la mini-pelle seront également rejetées faute d'être fondées. Sur la saisie-appréhension : L'article L.222-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais. Le juge de l'exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution. En l'espèce, si, dans le dispositif de ses conclusions, la société EZO BAT demande que l'ordonnance de saisie-appréhension du 6 septembre 2023 soit annulée, elle ne développe aucun moyen si argument au fondement de cette demande, de sorte qu'il ne peut qu'être considéré qu'elle n'est pas fondée. La société EZO BAT en sera donc déboutée. Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive : L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, la société EZO BAT ayant été déboutée de l'intégralité de ses demandes afférentes à la saisie-revendication et la saisie-appréhension de la mini-pelle, objet du litige, il ne peut qu'être considéré qu'elle ne justifie pas du caractère abusif de ces saisies. En conséquence, sa demande en dommages-intérêts n'est pas fondée et elle en sera déboutée. Sur les demandes accessoires : La société EZO BAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société SOLFIZ la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DÉBOUTE la société EZO BAT de ses demandes, CONDAMNE la société EZO BAT à payer à la société SOLFIZ la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société EZO BAT aux dépens. FAIT À BOBIGNY LE 22 AVRIL 2024 LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.222-2 du code des procédures civiles darticle 641 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle L.222-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article L.121-2 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 22 avril 2024
Référence
663a6b9f72c3aeb18212305a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA