Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 18 avril 2024
- ECLI
- 664452cab94eb60008b3d31d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 37 644 342 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 18 AVRIL 2024 N°2024/127 N° RG 21/15485 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKQH S.A. GMF C/ [X] [D] Mutuelle PLANSANTE CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS - Me Laetitia MAGNE Décision déférée à la Cour : Arrêt de le Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n°21/15485 (n° de minute:2024/75) DEMANDEURS à la REQUETE Monsieur [X] [D], Assuré [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO, membre de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant. DEFENDEURS à la REQUETE Mutuelle PLANSANTE dont le siège social est sis [Adresse 6] Signification le 23/12/2021 à étude. Signification de conclusions le 19/05/2023 par PV 659 du CPC, Défaillante CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 5] Signification DA le 16/12/2021, à personne habilitée Signification de conclusions en date du 05/05/2023 à personne habilitée Défaillante. S.A. GMF dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR En application de l'article 462 du code de procédure civile et du décret du 01er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification d'erreur matérielle a été examinée par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente, hors convocation des parties ni tenue d'audience mais après avoir recueilli les observations des parties. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL Président, Madame Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre, Monisuer Jean-Marc BAISSUS, Premier présidente de chambre. ARRET Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE LA REQUETE Par arrêt contradictoire du 21 mars 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à 196 665,09 euros, en ce qu'il a condamné la SA GMF à supporter les dépens avec recouvrement direct au profit du cosneil de M.[D] et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.[D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépetibles de première instance ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - fixé le préjudice coprorel de M.[X] [D] de la manière suivante : dépenses de santé actuelles: 63 171,17 euros dont 1 472 euros revenant à M.[D] et 61 699,17 euros à la CPAM du Var ; frais divers : 4 973,20 euros ; assistance par tierce personne temporaire : 7 072, 00 euros ; perte de gains professionnels actuels : 68 460,71 euros, revenant intégralement à la CPAM du Var ; dépenses de santé futures : 744, 87 euros revenant inétgarlement à la CPAM du Var ; perte de gains professionnels futurs : 34 026, 67 euros, revenant intégralement à la CPAM du Var ; incidence professionnelle : 50 000 euros dont 18 084,83 euros revenant à la victime et 31 915,17 euros revenant à la CPAM du Var ; assistance par tierce personne permanente : 80 729,80 euros ; frais de logement adapté et aides techniques : 0 ; déficit fonctionnel temporaire :14 865 euros ; souffrances endurées : 30 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 1500 euros ; déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros ; préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ; préjudice d'agrément : 5 000 euros ; préjudice sexuel : 3 000 euros ; soit un total de 376 443,42 euros ; - fixé la part revenant à la CPAM du Var s'élève à la somme de 196 665,09 euros ; - fixé la part revenant à la victime s'élève à la somme de 179 778,33 euros ; - condamné la SA GMF à payer à M.[X] [D] cette dernière somme hors déduction des provisions déjà versées et après imputation de la créance de la CPAM du Var ; - dit que la sanction du doublement du taux légal pour le calcul des intérêts s'applique sur l'assiette allouée par la cour avant imputation des créances de l'organisme payeur et déduction faites des provisions versées à compter du 30 septembre 2015 (date d'expiration du délai de 8 mois) et jusqu'à la présente décision ; - ordonné la capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - condamné la SA GMF Assurances à supporter les dépens d'appel et redonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait al demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - la condamné à payer à M.[X] [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 22 mars 2024, M.[D] a saisi la cour d'une erreur matérielle de calcul affectant le dispositif de la décision rendue le 21 mars 2024. Il demande ainsi à la cour de rectifier l'erreur et de modifier la disposition du dispositif fixant la part revenant à la victime, d'indiquer que cette part s'élève à la somme de 182 596,83 euros, dire le reste sans changement et d'ordonner qu'il sera fait mention en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées. La cour a invité par la voie électronique le 29 mars 2024, la SA GMF à présenter ses observations. La SA GMF n'a présenté aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête , ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Il ressort de la lecture de l'arrêt du 21 mars 2024 qu'une erreur matérielle a été commise en page 12, la cour ayant mentionné dans la motivation que la part revenant à la victime s'élève à la somme de 179 778,33 euros alors qu'au total les indemnités allouées à M.[D] s'élève à la somme de 182 596,83 euros. Il en résulte donc une erreur de calcul qui est répercutée au dispositif de l'arrêt page 14 dans le chef suivant 'Fixe la part revenant à la victime à la somme de 179 778,33 euros ;' :" alors qu'il fallait lire : 'Fixe la part revenant à la victime à la somme de 182 596,83 euros ;.' Il convient ainsi de modifier les dites pages en substituant page 12 et 14 les termes de 'Fixe la part revenant à la victime à la somme de de 182 596,83 euros ;' :" aux termes de : '". 'Fixe la part revenant à la victime à la somme 179 778,33 euros;'. Les dépens seront à la charge de l'Etat conformément aux dispositions des article R 91 et R 93 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant sans audience par arrêt contradictoire et en dernier ressort. Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dit qu'il convient de modifier la page 12 et 14 de l'arrêt du 21 mars 2024: - en substituant les termes de ''Fixe la part revenant à la victime à la somme de de 182 596,83 euros ;', aux termes de : '. 'Fixe la part revenant à la victime à la somme 179 778,33 euros;'. Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de L'Etat. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1343-2 du Code civilarticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile et du décarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
664452cab94eb60008b3d31d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel