Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A2
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66479f7cd9abb6262fe012e3
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 2024/ du 18 Avril 2024 Enrôlement : N° RG 23/00474 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R3M AFFAIRE :M. [S] [X] ( Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES) C/S.A.S.U. KELLY DPA PIECES AUTOS (la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO) DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Avril 2024 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [S] [X] né le 25 Février 1961 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 1] représenté par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE La société KELLY DPA PIECES AUTOS, SASU immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 453 066 920, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [X] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1]. Sa maison est voisine d'un terrain, donné à bail à la SASU KELLY DPA PIECES AUTOS (ci-après la SASU KELLY) qui exerce l'activité de casse automobile. Le terrain loué par la SASU KELLY est grevé d'une servitude de passage au profit du fonds de Monsieur [X], qui lui permet d'accéder à sa maison. A partir de l'année 2016, le requérant s'est plaint de troubles de voisinage causés par l'activité de la SASU KELLY et le non-respect de la servitude de passage, en raison de la présence de véhicules stationnés sur l'assiette de celle-ci l'empêchant d'accéder à son domicile. Par la suite, les parties se sont rapprochées et un protocole d'accord amiable a été établi le 29 juin 2021 aux termes duquel la SASU KELLY s'est engagée, notamment, à créer un parking de 15 places à l'intérieur du périmètre de la casse automobile et à ne pas avoir d'activité le dimanche. Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, arguant du non-respect du protocole et de la persistance des nuisances causées par la SASU KELLY, Monsieur [X] l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille, en sollicitant l'indemnisation de ses préjudices et sa condamnation à respecter le protocole d'accord sous astreinte. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/00474. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] demande au tribunal de : Vu les articles 545, 1240 et 1241 du Code Civil Vu les articles 637 à 710 du code Civil CONDAMNER SASU KELLY pris en la personne de son président en exercice à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 4000,00 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage et non-respect de la servitude de passage. CONDAMNER la SASU KELLY pris en la personne de son président en exercice à une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et ce jusqu'au respect intégral des engagements pris devant Monsieur le médiateur et la signature du protocole d'accord du 29 Juin 2021. CONDAMNER la SASU KELLY pris en la personne de son président en exercice aux entiers dépens y compris les constats d'huissier nécessaire à l'établissement de la vérité. CONDAMNER la SASU KELLY pris en la personne de son président à payer Monsieur [X] [S] la somme de 1200,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SASU KELLY DPA PIECES AUTOS demande au tribunal de : Vu les articles 544, 637 à 710, 1240 et 1241 du code civil Vu les pièces produites aux débats RECEVOIR les présentes écritures, les déclarer recevables et bien fondées ; A titre principal, CONSTATER que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité certain entre le non-respect du protocole d`accord amiable entre les parties et le préjudice dont il sollicite la réparation. CONSTATER que Monsieur [X], s'il démontre une faute commise par la SASU Kelly, ne rapporte nullement la preuve d'un préjudice subi. En conséquence, DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, CONSTATER la réalisation des travaux par la société SASU Kelly, CONSTATER que Monsieur [X] ne démontre pas le caractère anormal des troubles constatés par exploit d'Huissier de Justice. En conséquence, DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de " constater ", tout comme celles visant à " dire et juger " ou à " donner acte ", dès lors qu'elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d'être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n'est donc pas tenu d'y répondre. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [X] recherche la responsabilité de la SASU KELLY au titre des nuisances qu'il subit depuis plusieurs années en lien avec l'activité de casse automobile exercée par celle-ci, en particulier du fait du stationnement de véhicules dans l'allée donnant accès à son domicile. Il fonde son action sur la théorie du trouble anormal de voisinage et sur la responsabilité délictuelle de la défenderesse, au visa des articles 545, 1240 et 1241 du code civil, ainsi que sur les textes régissant les servitudes. L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il est à cet égard constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ainsi, le droit du propriétaire de jouir de son bien est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Il s'agit d'un régime de responsabilité autonome, fondée sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique seulement de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice. La normalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, le trouble devant revêtir une gravité certaine. Les nuisances alléguées doivent donc dépasser ce qui peut être raisonnablement admis et supporté. Il relève de l'appréciation souveraine des juges du fond d'estimer, en fonction de la nature, l'intensité, la durée ou de la répétition des nuisances, si celles-ci dépassent la limite de la normalité des troubles de voisinage, et si la preuve de l'anormalité du trouble ainsi que la relation directe entre le préjudice et le fait imputable au voisin est apportée. Par ailleurs, en vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer. Enfin, en vertu des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier des plans et procès-verbaux de constat d'huissier, que l'accès à la propriété du requérant se fait au moyen d'un chemin situé sur le fonds loué à la SASU KELLY, et sur lequel il bénéficie d'une servitude de passage. Il n'est pas contesté que des véhicules appartenant à des visiteurs ou employés de la casse automobile gérée par la défenderesse stationnent régulièrement dans cette allée, y compris devant la clôture et la barrière de la propriété de Monsieur [X], qui ne peut de ce fait rejoindre son domicile en voiture. Ce stationnement régulier et gênant pour le requérant ressort ainsi, notamment, des procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 23 mars 2016, 22 février 2021, 24 février 2021, 2 mars 2021 et 19 septembre 2022, qui démontrent le caractère réel et répété des nuisances, Monsieur [X] ne pouvant plus accéder en véhicule à sa propriété par le chemin sur lequel une servitude de passage lui est pourtant consentie. La matérialité de ces nuisances n'est d'ailleurs aucunement contestée par la défenderesse, pas plus que le non-respect des engagements qu'elle avait pris dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec Monsieur [X], aux termes duquel elle s'était engagée notamment à construire un parking de 15 places au sein de son commerce et à veiller au respect des modalités de stationnement. Elle se contente ainsi de contester la responsabilité de ces nuisances ainsi que l'existence d'un préjudice subi par le requérant, et produit par ailleurs des photographies qui attesteraient de la création, depuis l'engagement de la présente procédure, du parking qu'elle s'était engagée à construire sur son fonds. Le tribunal constate, en premier lieu, que les photographies du parking versées aux débats ne sont pas datées et qu'elles n'ont pas été prises par un commissaire de justice assermenté. Aucun élément n'est par ailleurs produit qui attesterait de la cessation des nuisances liées au stationnement de véhicules sur l'assiette de la servitude de passage consentie à Monsieur [X], qui ne figure pas sur ces photographies. Il ne peut par ailleurs être sérieusement soutenu par la SASU KELLY que les nuisances dénoncées par le requérant ne lui causeraient aucun trouble anormal, alors que le caractère répété du stationnement de véhicules sur le chemin d'accès à sa propriété, y compris devant son portail et sa barrière, sur lequel il bénéficie d'une servitude, l'empêche régulièrement ainsi que ses propres visiteurs d'y accéder en voiture. La régularité de ces nuisances malgré les rappels formulés auprès de la SASU KELLY suffit ainsi à caractériser l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, et ce d'autant plus que Monsieur [X] justifie que l'état de santé de son épouse nécessite des soins réguliers à l'extérieur ou par des personnes extérieures, qui impliquent de pouvoir entrer et sortir sans difficulté de sa propriété en voiture. Enfin, la SASU KELLY ne peut se retrancher derrière le fait que les véhicules stationnés devant la propriété de Monsieur [X] sont ceux de tiers pour s'exonérer de sa propre responsabilité, alors qu'il est démontré par les pièces produites, et non contesté, que les véhicules litigieux appartiennent bien à ses visiteurs. Elle est ainsi indéniablement responsable de ces troubles qui sont directement liés à l'activité commerciale qu'elle exerce et à l'insuffisance de la capacité d'accueil du parking qu'elle met à disposition de ses clients. L'existence d'un trouble anormal de voisinage est donc établie et la SASU KELLY sera condamnée à indemniser Monsieur [X] de son préjudice, qui peut être justement évalué à la somme de 3000 euros compte tenu de son ancienneté et de sa régularité. Sur la demande d'astreinte Aux termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur [X] formule la demande suivante : " CONDAMNER la SASU KELLY pris en la personne de son président en exercice à une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et ce jusqu'au respect intégral des engagements pris devant Monsieur le médiateur et la signature du protocole d'accord du 29 Juin 2021 ". Il convient de rappeler au requérant que le tribunal ne peut condamner une partie au paiement d'une astreinte à titre principal, s'agissant d'une mesure qui vise uniquement à assurer l'exécution d'une condamnation à une obligation de faire ou de ne pas faire. Or, la demande formulée par Monsieur [X] dans les termes précédemment cités ne peut s'analyser en une quelconque demande de condamnation de la SASU KELLY à exécuter une ou plusieurs obligations qui ne sont pas précisées. Il n'est pas davantage sollicité du tribunal qu'il homologue le protocole d'accord signé entre les parties le 29 juin 2021, auquel il est simplement fait référence sans autre demande. Cette prétention peut d'autant moins être interprétée de la sorte que le requérant ne vise à aucun moment les textes relatifs à la responsabilité contractuelle du défendeur, seule la théorie du trouble anormal de voisinage et les fondements juridiques de la responsabilité délictuelle étant expressément évoqués dans ses écritures. La demande d'astreinte formulée par Monsieur [X] ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SASU KELLY, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les frais de constats d'huissier ne constituent pas des dépens mais des frais irrépétibles et ne peuvent être indemnisés que dans ce cadre. Les dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale portent sur l'allocation à l'huissier instrumentaire d'un droit proportionnel dégressif sur les sommes recouvrées, à la charge du créancier. Ces dispositions sont d'ordre public. La seule dérogation, prévue en son article 10-1, permettant de faire porter cette charge sur le débiteur, concerne le débiteur auteur de contrefaçons du titre exécutoire, ce qui ne correspond nullement à la présente espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande faite en ce sens. Il sera enfin rappelé que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, CONDAMNE la SASU KELLY DPA PIECES AUTOS à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 3.000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage subi de son chef pour la période de mars 2016 à septembre 2022 ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE la SASU KELLY DPA PIECES AUTOS à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU KELLY DPA PIECES AUTOS aux entiers dépens ; DEBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande formulée au titre des frais d'exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix huit avril deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 701 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil dispose que la propriétarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A2
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66479f7cd9abb6262fe012e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA