Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6650db439d5614ec4f7d74cc
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37H5 N° : 8 Assignation du : 06 Février 2024 [1] [1] 1Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET FONCIA PARIS RIVE DROITE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS - #P0286 DEFENDERESSE S.C.I. BINYAN [Adresse 2] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 20 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, La SCI Binyan est propriétaire des lots n°2 (boutique et arrière boutique avec chambre et cuisine) et 31 (cave) au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Dénonçant une modification des locaux par la SCI et un changement de destination de la cave tranformée en salle de bain, avec rattachement à l’appartement, et ce, sans autorisation, l’existence de désordres d’humidité survenus dans l’appartement voisin et l’absence de remise en état des lieux malgré plusieurs mises en demeure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société Cabinet Foncia Paris Rive Droite, par acte en date du 6 février 2024, a fait assigner en référé la SCI Binyan sollicitant de : “Vu le règlement de copropriété de l’immeuble et les articles 8 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, Vu le procès-verbal d’assemblée Générale Ordinaire du 29 novembre 2023 Condamner LA SCI BINYAN à réparer les dégâts résultant de la création de la douche dans la cave, sous astreinte de 500 € par jour de retard. Condamner LA SCI BINYAN à justifier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de l’autorisation de changement de destination obtenu de la copropriété et de l’urbanisme. CONDAMNER la SCI BINYAN à payer à SDC [Adresse 1], la somme de 4.000 € augmentée des intérêts au taux légal à cornpter de la date de la première lettre de mise en demeure en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.” Invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires fait valoir essentiellement que la SCI Binyan a modifié la destination de ses lots en créant notamment une douche dans la cave, les travaux n’étant pas conformes au règles de l’art compte tenu des problèmes d’humidité observés dans l’appartement voisin, ces travaux non autorisés lui permettant de mettre en location un triplex sans aucune autorisation de la copropriété. La SCI Binyan, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (...).” Le trouble manifestement illicite résulte de “toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit”. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit. Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée. Il résulte des pièces versées aux débats que : - le lot n°2 au rez-de-chaussée gauche est désigné comme une “boutique d’épicerie, arrière boutique à usage de cuisine dans laquelle se trouvent des water-closets et une chambre et un débarras situés au 1er étage, avec accès par escalier particulier du rez-de-chaussée au premier étage”, et le lot n°31, comme une cave en sous-sol, - une fuite a été décelée dans le local poubelle du rez-de-chaussée, - la propriétaire de l’appartement voisin a constaté des problèmes d’humidité et la présence d’un trou percé à l’occasion des travaux réalisés par la SCI, - la SCI Binyan n’a répondu à aucune des sollicitations du syndic et du syndicat des copropriétaires pour laisser notamment l’accès à ses parties privatives pour effectuer des recherches de fuites et mettre un terme aux désordres subis par la voisine (courriers du 21 juin, 7 juillet et mise en demeure du 15 novembre 2023), - les relevés sur la plate-forme Airbnb établissent que les lots sont présentés comme un appartement triplex 6 personnes, avec deux salles de bains, un lave linge et un sèche linge, et actuellement proposés à la location de courte durée. Au regard de l’ensemble de ces pièces et énonciations, le trouble manifestement illicite dénoncé par le syndicat des copropriétaires est établi de par le refus de la SCI Binyan de laisser l’accès au syndic pour procéder à une recherche de fuites au regard des désordres d’humidité survenus dans l’appartement voisin, de la réalisation de travaux sans autorisation, de sa carence à remédier aux désordres résultant des installations sanitaires non autorisées et de la modification de la destination des lots. En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la cessation des fuites constatées et la justification de l’autorisation du changement de destination des locaux. Sur les autres demandes L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif, le surplus de la demande portant sur les intérêts au taux légal étant rejetée comme non fondée en droit. La SCI Binyan sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SCI Binyan à procéder aux réparations nécessaires pour faire cesser les dégâts occasionnés par ses installations sanitaires et de raccordement d’eau et à en justifier auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et ce, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 350 euros par jour de retard, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de huit mois, Condamnons la SCI Binyan à justifier de l’autorisation de changement de destination de ses locaux par la Ville de Paris et le syndicat des copropriétaires, et ce, dans le délai de 48 heures suivant la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de trois mois, Condamnons la SCI Binyan à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble[Adresse 1]i à [Localité 4], représenté par son syndic, la société Cabinet Foncia Paris Rive Droite, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI Binyan aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la SCP Avens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 30 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 809 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle L 131-1 du Code des Procédures Civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6650db439d5614ec4f7d74cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA