Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6658bf626ef03ef1fcfe6d48
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 86 272 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/04337 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTWM S.A. BNP PARIBAS C/ [A], [W], [X] [V], [G], [O], [P] [R] épouse [V] - Expéditions délivrées à Me Olivier TAMAIN [A] [V] [G] [R] épouse [V] - FE délivrée à Me Olivier TAMAIN Le 09/04/2024 Avocats : Me Olivier TAMAIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4] JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS RCS PARIS 662 042 449 [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Olivier TAMAIN Avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS : 1 - Monsieur [A], [W], [X] [V] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] Présent 2 - Madame [G], [O], [P] [R] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 20 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] ont accepté : - le 25 juin 2019 une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 12.000 euros, remboursable en 108 échéances mensuelles au taux de 5,67% (Taux annuel effectif global : 6,08 %), émise par la SA BNP PARIBAS - le 27 août 2019 une offre de crédit renouvelable d'un montant de 750 euros, émise par la SA BNP PARIBAS. Par acte introductif d'instance en date du 13 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS, arguant du défaut de paiement des échéances du prêt personnel et du crédit renouvelable ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] à l'audience du 20 février 2024 pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 10.601,03 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,67% à compter du 15 février 2023, date de la déchéance du terme, au titre du prêt personnel, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil - de la somme de 616,66 euros en principal, en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 février 2023 au titre du crédit PROVISIO, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil - de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La SA BNP PARIBAS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n'est pas forclose et à la demande de la juridiction l'interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l'éventuelle sanction qui résulterait d'un manquement, a indiqué fournir l'ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Elle a indiqué ne pas justifier de la consultation du FICP lors du renouvellement du crédit renouvelable. M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] ont indiqué avoir rencontré des difficultés de paiement notamment car l'activité de M. [V] a périclité et qu'il a de plus des problèmes de santé qui ne lui permettent plus de travailler. Ils sollicitent des délais de paiement en indiquant vouloir régler leurs dettes mais ne pas pouvoir verser plus de 50 euros par mois pour chacune des créances. La SA BNP PARIBAS a indiqué ne pas accepter l'octroi de délais de paiement. MOTIFS Il convient à titre liminaire de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat". Les créances invoquées par la SA BNP PARIBAS seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui les régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d'avril 2022 en ce qui concerne le prêt personnel et au mois de mai 2022 en ce qui concerne le crédit renouvelable. L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la SA BNP PARIBAS En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois en application de l'article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l'article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 du même code. L'article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.) La SA BNP PARIBAS, s'agissant tant du prêt personnel que du crédit renouvelable, ne justifie pas avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion des contrat, alors qu'elle en avait l'obligation et qu'il lui incombe de démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations précontractuelles. De plus si elle verse aux débats la fiche de dialogue relative à la situation des emprunteurs, elle ne justifie pas avoir vérifié leur situation alors même, s'agissant du prêt personnel dont le montant est de 12.000 euros, qu'il était prévu que les emprunteurs fournissent des justificatifs. Dans ces conditions il convient de sanctionner le manquement du prêteur : - en ce qui concerne le prêt personnel, par une déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et par la déchéance du bénéfice de l'intérêt légal afin d'assurer l'effectivité de la sanction qui doit être dissuasive, dès lors que le taux actuel de l'intérêt légal (5,07%) n'est pas significativement différent du taux contractuel (5,67%), - en ce qui concerne le crédit renouvelable, par une déchéance partielle du droit aux intérêts et pour assurer l'effectivité de la sanction, par la déchéance de la majoration de 5 points prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Par ailleurs compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] les 14 juin et 11 juillet 2022 son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et les avoir mis en demeure après déchéance du terme par courriers recommandés remis le 17 février 2023. Dès lors en ce qui concerne le prêt personnel, compte tenu du capital emprunté, soit 12.000 euros, auquel il convient d'ajouter les frais d'assurance échus jusqu'au mois de mars 2022 inclus, soit la somme de 314,88 euros (32X9,84), le solde dû, après déduction des encaissements à hauteur de 4.862,72 euros (32 échéances de 151,96 euros), s'établit en principal à 7.452,16 euros. L'indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l'emprunteur, en application de l'article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 70 euros, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. En ce qui concerne le crédit renouvelable, la créance sera arrêtée à 601,03 euros et portera intérêts au taux légal, sans majoration de ce taux, à compter du 17 février 2023. M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] seront solidairement condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS : - au titre du prêt personnel la somme de 7.522,16 euros sans aucun intérêt - au titre du crédit renouvelable la somme de 601,03 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration de ce taux, à compter du 17 février 2023. Sur la capitalisation des intérêts L'article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l'emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l'emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité effective, s'oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts. Sur les délais de paiement M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] sollicitent des délais de paiement pour apurer leurs dettes. Si leurs revenus actuels sont de 3.000 euros environ, M. [V] est en fin de droit au titre des indemnités chômage et va voir réduire ses revenus à 450 euros par mois au lieu de 1.383 euros. Par application de l'article 1343-5 du code civil il y a lieu d'accorder à M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] des délais de paiement en raison de leurs difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance. Par suite les débiteurs seront autorisés à s'acquitter des créances à hauteur de 75 euros par mois en ce qui concerne le prêt personnel et de 25 euros par mois en ce qui concerne le crédit renouvelable. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V], qui succombent. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en ce qui concerne le prêt personnel ; PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels en ce qui concerne le crédit renouvelable et DIT que la créance de la SA BNP PARIBAS portera intérêts à compter de la présentation de la mise en demeure au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE solidairement M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] à payer à la SA BNP PARIBAS : * au titre du prêt personnel la somme de 7.522,16 euros sans aucun intérêt * au titre du crédit renouvelable la somme de 601,03 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration de ce taux, à compter du 17 février 2023 ; ACCORDE à M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] des délais de paiement, LES AUTORISE à s'acquitter de leur dette dans un délai de 24 mois: - en ce qui concerne le prêt personnel par des versements mensuels de 75 euros le dernier étant majoré à concurrence du solde de la dette - en ce qui concerne le crédit renouvelable par des versements mensuels de 25 euros le dernier étant majoré à concurrence du solde de la dette ; DIT que les premiers versements auront lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L.313-3 du code monétaire et financier.article 514 du code de procédure civile la présenarticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle 1343-5 du code civil il y a lieu darticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L.312-39 du Code de la Consommationarticle 1231-5 du code civilarticle L.312-38 du code de la consommation interdit darticle L.312-16 du code de la consommation quarticle L.312-12 du code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6658bf626ef03ef1fcfe6d48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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