Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6658bf646ef03ef1fcfe6d8f
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/04294 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTKR S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [O] [Z] [D] - Expéditions délivrées à Maître Claire MAILLET [O] [Z] [D] - FE délivrée à Maître Claire MAILLET Le 09/04/2024 Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Louisette CASSOU DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE RCS EVRY 542 097 522 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Claire MAILLET, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [O] [Z] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 20 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [Z] [D] a accepté le 23 août 2018 une offre préalable de prêt affecté à la fourniture et pose d'une installation de chauffage réversible, prêt d'un montant de 17.800 euros, remboursable après un différé d'amortissement de 5 mois, en 180 échéances mensuelles au taux de 5,708% (Taux annuel effectif global : 5,85%), émise par la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque SOFINCO. Par acte introductif d'instance en date du 13 décembre 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [O] [Z] [D] à l'audience du 20 février 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 16.642,28 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,708 % à compter du 12 juillet 2023 sur la somme de 15.002,32 euros et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n'est pas forclose et à la demande de la juridiction l'interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l'éventuelle sanction qui résulterait d'un manquement, a indiqué ne pas fournir l'ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Bien que régulièrement assigné à domicile avec remise de l'acte à une personne présente, M. [O] [Z] [D] n'a pas comparu. MOTIFS Sur l'absence du défendeur En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. M. [O] [Z] [D] n'ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l'article R.632-1 du code de la consommation précise : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat". La créance invoquée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ➤ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ➤ou le premier incident de paiement non régularisé ; ➤ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ➤ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de mars 2023. L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois en application de l'article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l'article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 du même code. L'article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. La S.A. CA CONSUMER FINANCE verse aux débats outre le contrat : - la fiche dite de dialogue - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat - l'attestation de livraison du bien financé et sa facture - l'historique des règlements. En revanche elle ne justifie pas avoir remis à M. [O] [Z] [D] la fiche d'information précontractuelle alors que la preuve lui en incombe, que la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type. Or en l'espèce aucune pièce n'émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée. Elle ne justifie pas non plus lui avoir fourni les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière, ni avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, la fiche produite dite de dialogue mais qui n'est de fait qu'une fiche de renseignements n'étant corroborée par aucune pièce justificative alors que la qualification de l'intermédiaire de crédit pour fournir les informations précontractuelles n'est au demeurant pas démontrée. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat. De plus afin d'assurer l'effectivité de la sanction qui doit être dissuasive, au regard du taux actuel de l'intérêt légal (5,07%) qui n'est pas significativement différent du taux contractuel (5,708%), il convient de prévoir que la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera déchue du bénéfice de l'intérêt légal. Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la S.A. CA CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à M. [O] [Z] [D] le 21 juin 2023 son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 17.800 euros, le solde dû après déduction des encaissements, soit 7.591,92 euros, s'établit en principal à 10.208,08 euros. L'indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l'emprunteur, en application de l'article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 100 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. CA CONSUMER FINANCE le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. M. [O] [Z] [D] sera donc condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.308,08 euros. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par M. [O] [Z] [D], qui succombe. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ; CONDAMNE M. [O] [Z] [D] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme 10.308,08 euros ; DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [O] [Z] [D] aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du code de procédure civile la présenarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L.312-39 du Code de la Consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 472 du Code de Procédure Civilearticle L.312-16 du code de la consommation quarticle L.312-12 du code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6658bf646ef03ef1fcfe6d8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA