Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 665aba2297d59200081070b5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 916 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 19/04571 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7G4 Mutuelle MATMUT C/ [P] [K] [W] [E] [U] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Wilfrid LESCUDIER Me Hubert ROUSSEL Me Olivier BAYLOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03507. APPELANTE Mutuelle MATMUT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée et assistée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [P] [K] né le 07 Avril 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [W] [E] née le 16 Janvier 1947 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1] Monsieur [U] [E] né le 18 Janvier 1938 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés et assistés par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président Madame Béatrice MARS, Conseiller Madame Florence TANGUY, Conseiller (rédactrice) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Béatrice MARS, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et Madame LELONG, greffière la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [U] [E] et madame [W] [E], propriétaires d'un appartement au premier étage de l'immeuble sis à [Adresse 1], se sont plaints, depuis mars 2010, d'infiltrations provenant de l'appartement situé au-dessus dont monsieur [P] [K] est propriétaire et qui est assuré auprès de la société Matmut. A la demande de monsieur et madame [E], le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance du 29 août 2014, ordonné une expertise judiciaire confiée monsieur [B] qui a déposé son rapport le 24 février 2016, les opérations d'expertise et l'ordonnance précitée ayant été déclarées communes et opposables à la SEML Marseille habitat et à la SMACL. Les 16 et 20 mars 2017, monsieur et madame [E] ont assigné monsieur [K] et la Matmut en indemnisation de leurs préjudices matériel, de jouissance et moral devant le tribunal de grande instance de Marseille qui, par jugement du 17 janvier 2019, a : -rappelé que monsieur [P] [K] et la société Matmut a déjà été condamné à exécuter ou faire exécuter dans la salle de bains de son appartement sis [Adresse 1], les travaux nécessaires d'étanchéité du sol (réagréage, étanchéité sous carrelage et pose du carrelage) sous astreinte ; -condamné in solidum monsieur [P] [K] et la société Matmut à payer à monsieur [U] [E] et madame [W] [E] les sommes suivantes : *6 000 euros au titre des travaux de remise en état, *22 680 euros au titre du préjudice de jouissance, *1500 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ; -dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présence décision ; -dit que les provisions éventuellement déjà versées viendront en déduction de ces sommes ; -condamné in solidum monsieur [P] [K] et la société Matmut à payer à monsieur [U] [E] et madame [W] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 19 mars 2019, la société Matmut a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 6 novembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -de réformer le jugement du 17 janvier 2019 en ce qu'il a : *condamné in solidum monsieur [P] [K] et la société Matmut à payer à monsieur [U] [E] et madame [W] [E] les sommes suivantes : *22 680 euros au titre du préjudice de jouissance, *1 500 euros au titre de leur préjudice moral, *condamné in solidum monsieur [P] [K] et la société Matmut à payer à monsieur [U] [E] et madame [W] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné in solidum monsieur [P] [K] et la société Matmut aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire de monsieur [B], -de dire et juger que monsieur [K] en s'abstenant de faire réaliser les travaux destinés à faire cesser les infiltrations chez les époux [E], a agi de manière volontaire et avait conscience des conséquences de son abstention, -de dire et juger que la Matmut est fondée à limiter la mobilisation de sa garantie à la seule prise en charge du préjudice de jouissance des époux [E] jusqu'au 28/10/2014 en évaluant sa participation à la somme de 10 000 euros, -de dire et juger que monsieur [K] devra indemniser : *l'entier trouble de jouissance des consorts [E] à compter du 28/10/2014, *la totalité de leur préjudice moral, -en conséquence, -de condamner monsieur [K] à rembourser à la société Matmut les sommes qu'elle a été contrainte de régler aux époux [E] en exécution du jugement du tribunal de grande instance assorti de l'exécution provisoire, soit : *12 680 euros pour le préjudice de jouissance, *3 000 euros pour le préjudice moral, -de condamner monsieur [K] à payer à la Matmut la somme de 2 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, -de le condamner à supporter les dépens tant de première instance que de ceux d'appel. Par conclusions remises au greffe le 13 septembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, monsieur [K] demande à la cour : -vu l'article 1240 du code civil, -de faire droit à l'appel incident de monsieur [P] [K], -de dire et juger que la responsabilité à 100 % du concluant n'est pas établi, l'expert ayant admis la possibilité plus que probable de causes diverses venant des squats de l'appartement voisin appartenant à [Localité 5] habitat, -de réformer le jugement en ce qu'il a retenu une responsabilité à 100 % de monsieur [P] [K], -de dire et juger qu'en toute hypothèse le requérant justifie des travaux préconisés par l'expert à savoir la mise en conformité du bac de douche et la reprise complète du sol de la salle de bains concomitamment à la reddition du rapport, -de dire et juger qu'il ne peut être exigé du concluant de faire de sa salle de bain une pièce totalement étanche comme une piscine, -de rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formulées par les époux [E], -de rejeter la demande d'indemnisation des époux [E] au titre du préjudice de jouissance avant le mois de septembre 2011 et au-delà du 28/10/2014, -de dire et juger que le fait que l'appartement soit impacté sur 50 % de sa surface n'entraîne pas l'impossibilité d'user ou jouir de 50 % de l'appartement de manière continue, -de dire et juger qu'il est prouvé que les désordres n'ont pas été continus pendant 7 ans, -de dire et juger de ce fait que l'indemnisation de la jouissance ne peut pas être supérieure à 30 % de la valeur locative, -de dire et juger que les époux [E] ayant mis plus de 7 mois à assigner [Localité 5] habitat suite à l'engagement de leur avocat de le faire lors de l'accédit du 28/10/2014, ne peuvent demander d'indemnité pendant cette période, -de dire et juger que l'indemnité ne peut toucher les périodes postérieures à février 2016, les travaux ayant été achevés au cours de ce mois, -de dire et juger qu'il n'existe pas d'obligation pour un bailleur de construire une cabine de douche, -de rejeter la demande d'indemnisation des époux [E] au titre du préjudice moral, ledit préjudice n'étant pas établi de manière directe, actuelle et certaine, -de débouter la Matmut des mérites de son appel limité, -de dire et juger que monsieur [K] ne pouvait faire cesser immédiatement tout préjudice le 28/10/14, en l'absence de préconisation de l'expert qui réservait son avis à la mise en cause d'un voisin, -de dire et juger que monsieur [K] a été normalement diligent suite à la reddition du rapport, -de ce fait de débouter la Matmut des mérites de son appel, -de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Matmut et de condamner solidairement les époux [E] et la Matmut à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre, -de condamner les époux [E] et la Matmut solidairement aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 9 mars 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, monsieur et madame [E] demandent à la cour : -vu les dispositions de l'article 544 du code civil, -vu les dispositions des article 1240, 1241 et 1242 nouveaux du code civil, -de constater que l'expert judiciaire, monsieur [B] a retenu l'entière responsabilité de monsieur [P] [K] dans la survenance des désordres survenus dans l'appartement des époux [E] dès le mois de mars 2010, -de dire et juger que la Matmut, en sa qualité d'assureur de monsieur [P] [K] doit sa garantie et constater qu'elle ne l'a d'ailleurs jamais déniée, -de confirmer toutefois le jugement du 17/01/2019 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a retenu la garantie de la Matmut, y compris en la condamnant à indemniser les intimés de l'intégralité de leur préjudice de jouissance ; en conséquence, en l'état du rapport de monsieur [B] et des pièces versées, -de condamner monsieur [P] [K], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder aux travaux préconisés par l'expert [B] et de nature à mettre fin aux désordres causés à l'appartement des époux [E], -de condamner in solidum monsieur [P] [K] et son assureur, la Matmut à verser à monsieur [U] [E] et madame [W] [E] la somme de 6 000 euros correspondant à la valeur des travaux de remise en état de l'appartement des demandeurs, -de condamner in solidum monsieur [P] [K] et son assureur, la Matmut à verser à monsieur [U] [E] et madame [W] [E] la somme actualisée de 29 160 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance du mois de mars 2010 au mois de mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir et à parfaire, -de condamner in solidum monsieur [P] [K] et son assureur, la Matmut à verser à monsieur et madame [E] la somme de 5 000 euros chacun, au titre de leur préjudice moral et d'anxiété généré par la résistance abusive de monsieur [K] et les désagréments au quotidien avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -de condamner in solidum monsieur [P] [K] et son assureur, la Matmut, à verser à monsieur [U] [E] et madame [W] [E] la somme supplémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner in solidum monsieur [P] [K] et son assureur, la Matmut, à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023. Motifs : Il ressort du rapport d'expertise que l'appartement de monsieur et madame [E] présente de larges traces d'infiltrations et de moisissures dans le hall d'entrée, la chambre 1, la chambre 2, la pièce noire et la salle de bains, que l'eau goutte du plafond dans le hall d'entrée et dans la chambre 1 et que le plafond s'est partiellement effondré dans la chambre 1, la chambre 2, la cuisine et la salle de bains. Après des investigations, l'expert a déterminé que la cause de ces désordres provenaient de l'eau de la douche de l'appartement de monsieur [K] qui n'a ni rideau de douche ni pare-douche, les éclaboussures d'eau s'infiltrant ainsi dans le sol qui n'est pas étanche. Si l'appartement de [Localité 5] habitat situé à côté a pu être suspecté d'avoir contribué à ces désordres, l'expert a observé que l'eau avait été totalement coupée depuis plusieurs années dans cet appartement squatté, qu'il avait été totalement refait à neuf en cours d'expertise et que les fuites d'eau et infiltrations chez monsieur et madame [E] persistaient, tant en raison des éclaboussures provenant de la douche de l'appartement de monsieur [K] que de la réapparition des fuites provenant de la cuisine de monsieur [K] soit en raison du ballon d'eau soit du fait de lavage à grande eau. En outre l'expert précise que si le sol de l'appartement de [Localité 5] habitat présente un défaut d'étanchéité vérifié, il n'a jamais été constaté de fuite en dessous due à ce logement. Il conclut donc que toutes les fuites prouvées qui ont occasionné des désordres provenaient et proviennent de chez monsieur [K]. La responsabilité délictuelle de monsieur [K] qui ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer est donc pleinement engagée du fait des désordres subis par monsieur et madame [E]. Monsieur [K] ayant été condamné sous astreinte à exécuter les travaux nécessaires par ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2017, justifie avoir placé une porte de douche et avoir fait des travaux de carrelage visant à rendre le sol de la salle bains moins perméable et il ne sera donc pas condamné sous astreinte à procéder aux travaux préconisés par l'expert dans son appartement. Monsieur et madame [E] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur du coût des travaux de remise en état évalués à 6 000 euros par l'expert, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, les époux [E], victimes, ayant droit à la réparation intégrale de leur préjudice résultant des désordres occasionnés chez eux par leur voisin du dessus. Il sera donc fait droit à leur demande. Ils réclament en outre l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. L'expert a évalué la valeur locative de leur appartement à 540 euros et a estimé que les désordres touchaient 50% de l'appartement. Monsieur [K] et la Matmut prétendent que la diminution de la jouissance n'a pas été subie de manière continuelle alors que les infiltrations qui ont causés des goutte à goutte, des traces et des moisissures ont débuté en 2010, que deux chambres sont difficilement exploitables ainsi que la salle de bains. C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé le préjudice de jouissance à 270 euros par mois. Monsieur [K] conteste la date d'apparition des infiltrations alors que le syndic de la copropriété lui a adressé un courrier daté du 17 mars 2010, le mettant d'ores et déjà en demeure de remédier efficacement aux désordres constatés, qu'un expert d'assurance s'est déplacé dès juin 2010, les époux [E] n'étant propriétaires de leur logement que depuis mars 2010, que deux dégâts des eaux ont été déclarés en 2010 et 2011 ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, qu'un constat d'huissier du 7 février 2014 fait état d'eau qui coule du plafond dans le hall d'entrée, dans la chambre 1, dans la chambre 2 et d'infiltrations et de moisissures dans la pièce noire et dans la salle de bains, de plafond partiellement écroulé dans les deux chambres. En outre au jour du dépôt du rapport et de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille, les travaux n'avaient pas été faits. Le préjudice de jouissance s'est donc poursuivi jusqu'au 24 mars 2017, monsieur et madame [E] ne justifiant pas de la persistance des désordres après ces travaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance de monsieur et madame [E] à 22 680 euros de mars 2010 à mars 2017. En outre monsieur et madame [E] qui ont supporté les désordres importants allant jusqu'à l'effondrement de parties des plafonds de plusieurs pièces, pendant plus de 7 ans, malgré la lettre du syndic et leurs déclarations de sinistre, ont subi un préjudice moral indéniable qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts de 1 500 euros. La société Matmut refuse sa garantie au motif que les désordres n'auraient pas un caractère accidentel, l'article 38 des conditions générales prévoyant que ne sont pas couverts les dommages -intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité, ou résultant de paris, -immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel garanti, Or monsieur [K] qui n'était pas occupant des lieux, a mis en oeuvre les travaux visant à faire cesser les infiltrations, dès avant le dépôt du rapport d'expertise qui visait à déterminer l'origine des infiltrations, étant rappelé que la cause des désordres n'était pas clairement établie, la responsabilité de la société [Localité 5] habitat étant d'ailleurs également suspectée, et il ne peut être reproché à monsieur [K] d'avoir intentionnellement tardé dans l'exécution des travaux ni d'avoir fait perdurer les dommages subis par monsieur et madame [E]. La société Matmut doit donc sa garantie et elle sera condamnée solidairement avec son assuré au paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral de monsieur et madame [E]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur et madame [E] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum monsieur [P] [K] et la société Matmut à payer à monsieur [U] [E] et madame [W] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum monsieur [P] [K] et la société Matmut aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère pour la Présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 38 des conditions générales prévoyantarticle 544 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de la Mat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba2297d59200081070b5
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- Résumé officiel