Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 16 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3697d5920008107233
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 72 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 16 JANVIER 2024 N°2024/023 Rôle N° RG 21/13740 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIENR [M] [V] C/ Maître [R] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me [R] [I] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [R] [I] rendue le 22 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE. DEMANDERESSE Madame [M] [V], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de M. [P] [G] (Autre) en vertu d'un pouvoir général,sur présentantation de sa carte nationale d'identité. DEFENDEUR Maître [R] [I], demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Anaïs DOVINA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision enregistrée sous le numéro DEC 8877 en date du 22 juillet 2021, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille a fixé à la somme de 720 (sept-cent-vingt) euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [M] [V] à Maître [R] [I] dans le cadre d'une procédure prud'homale engagée devant le conseil de prud'hommes de Marseille. Par lettre recommandée en date du 22 juillet 2021, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille a notifié cette décision à Mme [M] [V]. Par courrier recommandé adressé au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 septembre 2021, Mme [M] [V] a formé un recours à l'encontre de la décision susvisée. Par courrier du greffe en date du 15 novembre 2021, Mme [M] [V] et Maître [R] [I] ont été informées que le recours de la première avait été enregistré sous le numéro RG 21/13740. Mme [M] [V] et Maître [R] [I] ont toutes deux été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023 par lettre recommandées du 28 février 2023 avec accusé de réception revenu signé. Mme [M] [V] a comparu en personne et s'est référée à sa lettre de recours et pièces soumises au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, selon lesquelles elle conteste le montant de 720 euros TTC lui étant facturé, arguant de la non réalisation de certaines diligences mentionnées dans la facture, notamment le nombre de rendez-vous et la démarche amiable. Maître [R] [I] n'était ni présente, ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.' Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.' En l'espèce, la décision querellée a été adressée à Mme [M] [V] par lettre recommandée en date du 22 juillet 2021, que l'intéressée soumet au débat. Ce courrier de notification précise que la décision rendue peut être contestée dans les formes indiquées dans celle-ci. Si l'accusé de réception n'est pas produit, il ressort du courrier de plainte reçu par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille le 12 août 2021 et émanant de Mme [V] que cette dernière a reçu la décision déférée du 22 juillet 2021. Celle-ci précise en page 4 qu'un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence peut être formée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois de la notification de la décision. Il est donc établi qu'à la date du 13 août 2021, Mme [M] [V] avait connaissance de la décision du 22 juillet 2021 et des modalités de contestation. Or, son recours devant le premier président de la cour d'appel n'a été formé que le 24 septembre 2021, soit au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. Il sera donc déclaré irrecevable. Mme [M] [V], qui succombe, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe DECLARONS irrecevable le recours formé par Mme [M] [V] contre la décision enregistrée sous le numéro DEC 8877 en date du 22 juillet 2021 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille, CONDAMNONS Mme [M] [V] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba3697d5920008107233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel