Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3897d592000810724f
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 09 JANVIER 2024 APPEL NON SOUTENU N°2024/017 Rôle N° RG 21/15928 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMEN S.E.L.A.R.L. DMA C/ [N] [H] Copie certifiée conforme délivrée le : à : Mme [N] [H] SELARL DMA Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de la S.E.L.A.R.L. DMA représentée par Me [K] [U] rendue le 07 Octobre 2021 par le Bâtonnier du barreau de GRASSE. DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. DMA, représentée par Me [K] [U] demeurant [Adresse 2] ayant pour liquidateur judiciaire : non comparant DEFENDERESSE Madame [N] [H], demeurant [Adresse 1] non comparante *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 7 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE a fixé les honoraires dus par Mme [N] [H] à la société DMA pour les diligences accomplies par Me [K] [U] à la somme de 1 200 euros TTC et l'a condamnée à rembourser à Mme [H] la somme de 790 euros TTC correspondant au trop perçu déjà réglé. Par courrier recommandé, réceptionné au greffe le 8 novembre 2021, la société DMA a fait appel de cette décision. A l'audience du 23 novembre 2023, bien que régulièrement convoquée, la société DMA ne s'est pas présentée. MOTIFS DE LA DECISION Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. La procédure étant orale, en l'absence de l'appelant régulièrement convoqué, il y a lieu de constater, en application des articles 1 et 446-1 du code de procédure civile, que l'appel n'est pas soutenu, ce qui met fin à l'instance a société DMA conservera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat, DECLARONS recevable le recours formé par la société DMA à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE en date du 7 octobre 2021 ; DECLARONS non soutenu l'appel formé par la société DMA ; DECLARONS l'instance éteinte ; CONDAMNONS la société DMA aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba3897d592000810724f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel