Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4297d592000810732b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 103 194 950 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 22/14456 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH4N Ordonnance n° 2024/M SARL ART & CLIM Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE Appelante S.A.S. AURON LE PILON Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/01/2024, l'ordonnance suivante : Dans le cadre d'une opération de construction immobilière, la SASU AURON LE PILON a conclu le 8 mars 2018 avec la SARL ART & CLIM un marché de travaux portant sur les lots plomberie, ventilation et chauffage pour un montant global de marché de 1 031 949,50 € TTC. Par acte du 23/07/2020, la SARL ART&CLIM a assigné le maître d'ouvrage devant le tribunal de commerce de Nice afin d'obtenir paiement des situations de travaux 20 à 23 et du solde du décompte général ter soit au total 315 172,75€TTC. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a : -Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SASU AURON LE PILON -Condamné la SASU AURON LE PILON à payer à la SARL ART&CLIM la somme de 103 675 ,06 euros au titre des situations 20 et 21, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23/03/2020 jusqu'à parfait paiement, -Dit la demande d'expertise formulée par la SASU AURON LE PILON recevable et désigné comme Expert : Monsieur [E] [P] [Adresse 3] Avec la mission suivante : *Se rendre sur les lieux, les parties dûment convoquées, *Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au litige, *Vérifier les situations 22, 23 et DGD Ter, ainsi que les factures F18060060 du 27/06/2018 et F20030002 du 04/03/2020, réclamées par la SARL ART & CLIM en fonction des pièces contractuelles et les normes en vigueur dont le marché fait référence, des travaux supplémentaires acceptés et compte prorata ou inter-entreprises, tant en termes de quantum, que de présentation et processus de transmission ; donner un avis sur la recevabilité des ceux-ci, *Décrire les retards ou décalages de calendrier de chantier allégués de la SARL ART & CLIM, analyser leur origine et donner un avis sur les responsabilités de ces retards ; donner un avis sur d'éventuelle application de pénalités de retard par la SASU AURON LE PILON et en évaluer le montant, *Vérifier l'état des levées de réserves à réception. *Décrire les défauts d'exécution allégués de la SARL ART & CLIM ; évaluer le montant des reprises et malfaçons à la charge de la SARL ART & CLIM sur la base de ses obligations contractuelles, *Fournir tous éléments de nature à permettre d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, subis par la SASU AURON LE PILON en raison des défauts allégués d'exécution et des retards ou décalages de calendrier imputables à la SARL ART & CLIM. Et plus généralement, faire le compte entre les parties. -désigné monsieur le juge délégué au contrôle des expertise et dit que l'expert lui fera rapport en cas de difficultés ou au cas où les parties viendraient à se concilier, -Fixé le délai pour déposer le rapport d'expertise à 6 mois à compter de la date de sa saisine , -Fixé à 4000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert somme à consigner dans le mois par la SASU AURON LE PILON -Débouté la SARL ART & CLIM de sa demande de validation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 24 Juin 2020 -Ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur les lots n°128 et n°129 de la SASU AURON LE PILON -condamné la SASU AURON LE PILON à rembourser à la SARL ART&CLIM les frais relatifs à l'inscription et mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire. -Réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les autres dépens afférents à l'instance -Débouté la SARL ART & CLIM de sa demande de condamnation de la SASU AURON LE PILON des situations 22,23 et de ses DGD pour un montant de 211.498,05€ TTC -Débouté la SARL ART & CLIM de sa demande de condamnation de la SASU AURON LE PILON au titre des factures « interentreprises » pour un montant de 5.327,52 € TTC -Débouté la SARL ART & CLIM de sa demande de condamnation de la SASU AURON LE PILON à la somme de 10.000 € TTC au titre de sa résistance abusive -Débouté la SARL ART & CLIM de sa demande de condamnation de la SASU AURON LE PILON à la somme de 25.000€ au titre de dommages-intérêts du fait du non-paiement des situations dans les délais contractuels -Débouté la SARL ART & CLIM de sa demande de condamnation de la SASU AURON LE PILON à la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC Par déclaration au greffe du 31 Octobre 2022, la SARL ART & CLIM a fait appel du jugement précité en ce qu'il a ordonné une expertise et : -Débouté la SARL ART & CLIM de sa demande de validation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 24 Juin 2020 -Ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur les lots n°128 et n°129 de la SASU AURON LE PILON -Réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les autres dépens afférents à l'instance -Débouté la SARL ART & CLIM de sa demande de condamnation de la SASU AURON LE PILON des situations 22,23 et de ses DGD pour un montant de 211.498,05€ TTC -Débouté la SARL ART & CLIM de sa demande de condamnation de la SASU AURON LE PILON au titre des factures « interentreprises » pour un montant de 5.327,52 € TTC -Débouté la SARL ART & CLIM de sa demande de condamnation de la SASU AURON LE PILON à la somme de 10.000 € TTC au titre de sa résistance abusive -Débouté la SARL ART & CLIM de sa demande de condamnation de la SASU AURON LE PILON à la somme de 25.000€ au titre de dommages-intérêts du fait du non-paiement des situations dans les délais contractuels -Débouté la SARL ART & CLIM de sa demande de condamnation de la SASU AURON LE PILON à la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Par conclusions d'incident du 28/04/2023, la SASU AURON LE PILON demande au conseiller de la mise en Etat de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Elle expose que les parties sont liées par un marché de travaux forfaitaire d'un montant de 859957,92€ HT en date du 08/03/2018 , que les travaux ont été réceptionnés avec retard et avec réserves le 31/12/2019 , que la société ART&CLIM n'a pas réalisé les travaux de reprise, que des sinistres sont intervenus sur les installations de plomberie réalisées, que le 29 février 2020, l'immeuble d'AURON LE PILON subissait un important incendie qui détruisait ou abimait gravement une dizaine de logements, que compte tenu des non-façons et mal façons affectant les travaux effectués par la société ART ET CLIM (constat d'huissier du 05/11/2019), des réserves formulées à la réception et l'absence de réalisation des travaux de reprise afin de lever lesdites réserves, du défaut de validation par le maitre d''uvre pour les dernières factures de la société ART ET CLIM (factures 20 à 23 et décompte général du 25/02/2020) , elle n'a pas réglé les sommes demandées par la société ART ET CLIM notamment par mise en demeure des 23/03/2020 et 20/07/2020, que par ordonnance du 25 mai 2020, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a fait droit à la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire de la société ART ET CLIM sur l'ensemble du bien (8 millions d'euros) pour sûreté d'une créance de 125000€,bloquant ainsi la commercialisation de l'ensemble immobilier , que par jugement en date du 18 octobre 2021 le JEX du TJ de NICE a fait droit à la demande de la société AURON LE PILON et a ordonné le cantonnement de l'hypothèque judiciaire provisoire aux lots n°128 et n°129 et a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire concernant tous les autres lots, que les désordres de l'installation de plomberie ont fait l'objet de réclamations de la part du syndic, qu'elle a réglé le montant de la condamnation prononcée au bénéfice d'ART ET CLIM à hauteur de 111.997,66 euros par virement du 17 octobre 2022, que le rapport qui sera déposé aura nécessairement une incidence sur le présent litige et permettra notamment de chiffrer le coût des travaux de reprises ressortant des désordres et malfaçons affectant ses travaux, outre les pénalités de retard, qu'elle sollicite le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt dudit rapport d'expertise. Par conclusions notifiée par RPVA le 27/07/2023, La SARL ART ET CLIM s'est opposée à la demande de sursis à statuer sollicitée par la SASU AURON LE PILON, demande en contradiction avec l'appel diligenté par celle-ci contestant la désignation de l' expert avec pour mission de véri'er la réalité des désordres allégués envers ART ET CLIM et de faire le compte entre les parties, en considérant à la fois le sujet facturation mais également les pénalités de retard à appliquer et les travaux de reprise découlant des désordres éventuellement relevés , que le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, suspendrait cette procédure pendant de longs mois, préjudiciant à la trésorerie de la société concluante. Elle conclut au débouté de la demande de sursis à statuer et à la réservation des dépens de l'incident Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 07/12/2023 où elles ont pu être entendues en leurs observations. MOTIFS L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, il est demandé que la Cour sursoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de l'expert désigné par la juridiction de première instance. L'intimée a déjà fait une demande en ce sens auprès du juge de première instance dans l'attente pour la SASU AURON LE PILON de connaitre les prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble au titre des malfaçons et désordres affectant les parties communes découlant des travaux réalisés par la SARL ART & CLIM. Cette demande a été rejetée, compte tenu du caractère hypothétique de l'évènement visé pour obtenir le sursis à statuer. Dans le cadre du présent incident, la SASU AURON LE PILON formule la même demande motif pris de l'expertise en cours. Toutefois, la Cour étant effectivement saisie d'une contestation de la décision ayant ordonné l'expertise le Conseiller de la mise en Etat ne peut surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert dont la mission est contestée devant la Cour. Par voie de conséquence, l'incident sera rejeté. Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Dit n'y avoir lieu au prononcé du sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise dont le principe est contesté. Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal. Fait à Aix-en-Provence, le 25/01/2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 378 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba4297d592000810732b
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