Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 11 avril 2024
- ECLI
- 665eae7eb5277b0008894159
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/ 188 Rôle N° RG 23/11187 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2PI [R] [D] divorcée [M] C/ [J] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Maryline PARMAKSIZIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1123000062. APPELANTE Madame [R] [D] divorcée [M] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [J] [M] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]/FRANCE représenté par Me Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [M] et Mme [R] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1972 sous le régime de la séparation de biens. Par jugement du 30 septembre 1999 a été homologué le changement du régime matrimonial des époux qui ont opté pour le régime de la communauté universelle. Le divorce des époux [D]-[M] a été prononcé par jugement du 26 juin 2014 confirmé par arrêt du 21 avril 2015,. Par jugement du 26 juillet 2018 confirmé par arrêt du 17 novembre 2021, le tribunal a homologué le projet d'acte liquidatif établi par Maître [X] aux termes duquel la propriété située [Adresse 9] à [Localité 6] a été attribuée à M. [M]. Le 06 décembre 2022, a été délivrée à Mme [D] une sommation de déguerpir de ce bien. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2022, M. [J] [M] a fait assigner Mme [R] [D] divorcée [M] aux fins principalement de voir ordonner son expulsion et de la voir condamner à une indemnité d'occupation ainsi qu'à une somme de 18.000 euros à valoir sur l'indemnité définitive d'occupation. Par jugement contradictoire du 03 juillet 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - ordonné l'expulsion de Mme [R] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, des lieux qu'elle occupe [Adresse 5] à [Localité 6] (13), - condamné Mme [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1500 euros à compter du 17 novembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, - rejeté toutes autres et plus amples demandes, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - condamné Mme [D] aux dépens comprenant le coût de la sommation de déguerpir du 06 décembre 2012. Le premier juge a estimé Mme [D] sans droit ni titre depuis le 17 novembre 2021 en raison du caractère définitif de l'état liquidatif. Il a estimé que la valeur locative du bien s'élevait à la somme mensuelle de 1500 euros, somme à laquelle il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation. Par déclaration du 28 août 2023, Mme [D] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté toutes autres et plus amples demandes. M.[M] a constitué avocat. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter, Mme [D] demande à la cour : - in limine litis, - de juger que le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, pôle de proximité était incompétent - d'annuler le jugement déféré, - de constater l'absence des formalités permettant le transfert de propriété, et en conséquence l'absence de titre de M. [M], - de constater l'absence de signification de l'état liquidatif attribuant le bien à M.[M], En conséquence, Statuant à nouveau, - d'annuler en toutes ses dispositions la décision déférée, - de condamner M.[M] en cause d'appel à lui payer la somme de 3.000 euros le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire, - de réformer la décision en ce qu'elle a fixé la valeur de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.500 €, En conséquence, Statuant à nouveau, - de fixer la valeur de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.000 euros. Elle soutient que le juge compétent était le tribunal de proximité d'Aubagne. Elle ajoute que son expulsion ne peut être prononcée puisqu'il n'est pas démontré que les formalités permettant le transfert de propriété ont été accomplies. Elle précise que l'état liquidatif, auquel elle n'a pas participé, ne lui a pas été signifié. Elle relève qu'il résulte du relevé de propriété édité par le service des impôts fonciers de [Localité 8] qu'elle est toujours propriétaire indivis des biens du couple. Subsidiairement, elle sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1000 euros, ce qui avait été décidé par la cour d'appel dans son arrêt du 17 novembre 2021. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer, M.[M] demande à la cour : *à titre principal, - de débouter Mme [D] de ses demandes, *subsidiairement, - si la cour recevait l'exception d'incompétence, - d'évoquer sur le fond, *en tout état de cause, - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de condamner Mme [R] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce y compris la sommation de déguerpir. Il conclut au rejet de l'exception d'incompétence territoriale qui n'a pas été soulevée in limine litis en première instance. Il note qu'au surplus, la cour, juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estime compétente, peut évoquer le fond si elle l'estime de bonne justice. Il soutient que le titre exécutoire résulte des décisions de justice, qui ont été signifiées à Mme [D]. Il fait observer que le transfert de propriété lui est opposable en raison du caractère définitif de la décision homologuant l'acte de partage. Il relève que les formalités de publicité foncière sont uniquement destinées à rendre le transfert de propriété opposable aux tiers. Il souligne que le transfert de propriété a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8]. Il déclare que le bien est une maison individuelle avec piscine élevée d'un étage, sur un terrain d'une superficie de 4741 m², évaluée entre 420.000 et 430.000 euros. Il note s'appuyer sur les loyers pratiqués dans le secteur pour solliciter la somme de 1500 euros à compter du 17 novembre 2021. Il précise que l'indemnité d'occupation évoquée par la cour dans son arrêt du 17 novembre 2021 ne peut s'appliquer puisqu'il s'agit d'une indemnité d'occupation dont les fondements juridiques sont différents. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2024. MOTIVATION Sur la demande 'd'annulation' du jugement déféré sur le fondement d'une exception d'incompétence Le moyen de défense tiré de l'incompétence de la juridiction saisie est une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code. Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Mme [D], comparante en première instance, n'a pas soulevé cette exception de procédure. Elle ne peut le faire la première fois en cause d'appel. Sa demande tendant à voir 'annuler' le jugement déféré sera rejetée. Sur la demande d'annulation du jugement déféré en raison de l'absence de signification de l'état liquidatif L'annulation d'un jugement peut être prononcée soit en raison du prononcé de la nullité de l'acte introductif d'instance, soit en raison d'irrégularité affectant la décision. Mme [D] ne soulève aucun moyen relatif, soit à la nullité de l'acte introductif d'instance, soit en raison d'une irrégularité affectant la décision. Son moyen relatif à l'absence de signification de l'état liquidatif n'est pas une cause de nullité du jugement. Elle sera donc déboutée de cette prétention. Sur l'occupation sans droit ni titre et sur l'expulsion de Mme [D] Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Mme [D] ne sollicite la réformation du jugement déféré que pour le montant de l'indemnité d'occupation. Les moyens qu'elle a développés (absence de signification de l'état liquidatif) l'ont été au soutien d'une demande de nullité du jugement qui n'a pas abouti. Il en est de même de son moyen tendant à dire que les formalités permettant le transfert de propriété n'ont pas été effectuées. Or, les moyens qu'elle évoque ne peuvent conduire à une nullité du jugement. Il convient de préciser que Mme [D] est devenue occupante sans droit ni titre dès l'arrêt du 17 novembre 2021: - qui a confirmé le jugement du 26 juillet 2018 homologuant le projet d'acte liquidatif établi par Maître [X] aux termes duquel la propriété située à [Localité 6] a été attribuée à M.[M], - qui a rejeté sa demande d'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 6]. Cet arrêt, qui lui a été signifié le 27 décembre 2021 est devenu définitif après que la Cour de cassation a constaté, le premier septembre 2022, le désistement du pourvoi formé par Mme [D]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a ordonné l'expulsion de Mme [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, des lieux qu'elle occupe [Adresse 5] à [Localité 6]. Sur le montant de l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local. L'indemnité d'occupation due par Mme [D], du fait de son occupation du bien sans droit ni titre, n'a pas le même fondement juridique que l'indemnité due dans le cadre de l'article 815-9 du code civil. Mme [D] ne produit au débat aucun élément relatif la valeur du bien. M.[M] produit une attestation de valeur du 28 septembre 2018 qui note que le bien en question est une maison T5/6, de 120m² environ, sur un terrain d'environ 4800 m², avec piscine. Il était mentionné que la maison était très bien entretenue mais que des travaux de remise au goût du jour étaient à prévoir. L'agent immobilier notait que le bien pouvait être estimé entre 420.000 euros et 430.000 euros. Il convient, compte tenu de ces éléments, de confirmer le jugement déféré qui a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [D] à la somme mensuelle de 1500 euros. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Mme [D] est succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.[M] sera en conséquence débouté de ses demandes sur ce fondement. Le jugement déféré qui a condamné Mme [D] aux dépens et a rejeté la demande de M.[M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes formées par Mme [R] [D] tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. M.article 696 du code de procédure civile. Elle serarticle 74 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil.
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- 11 avril 2024
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665eae7eb5277b0008894159
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