Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 665eae8cb5277b0008894259
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 371 377 €
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Texte intégral
ORDONNANCE N° S.A.S. FRANCE INTERVENTION C/ S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE S.E.L.A.R.L. EKIP EN LA PERSONNE DE MAITRE [G] [W] ES QUALITES OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N° RG 23/00037 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUJA JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE S.A.S. FRANCE INTERVENTION agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Maître [L] [N], administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 2] [Localité 1] nommé par le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN suivant jugement du 16 juin 2023 ouvrant le redressement judiciaire de la SAS France Intervention. Maître [M] [V], mandataire judiciaire de la SAS France Intervention domicilié [Adresse 4]. [Localité 1] nommé par le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN suivant jugement du 16 juin 2023 ouvrant le redressement judiciaire de la SAS France Intervention. [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET : INTIMEES S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 3] défaillante S.E.L.A.R.L. EKIP EN LA PERSONNE DE MAITRE [G] [W] ES QUALITES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Maitre [G] [W] membre do la SELARL EKIP, inscrite au RCS BORDEAUX sous le numéro 453 211 393, dont le siege social est [Adresse 5] [Localité 3], venant aux droits de la SELARL [Y] inscrite au RCS LIBOURNE sous le numéro 530321 355 dont le siege social est [Adresse 7] [Localité 6] prise la personne de Maitre [L] [Y] en son cabinet secondaire, [Adresse 5] [Localité 11], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SUD OUEST SECURITE, inscrite au RCS ANGOULEME 508 876 739 dont lesiege social est [Adresse 8] - [Localité 3], suivant jugement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME du 10 décembre 2018 ouvrant une procedure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 18 novembre 2019 [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN et ayant pour avocat plaidant Me William DEVAINE, membre de la SCP ACALEX, avocat au barreau de la Charente-Angouleme-Cognac. DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Diénéba KONÉ PRONONCE : Le 11 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION La SARL Sud-ouest sécurité a signé le 28 mars 2017 un contrat de sous-traitance avec la SAS France intervention pour des prestations de surveillance-sécurité. Par exploit d'huissier en date du 1er avril 2021 la SELARL [Y] prise en la personne de maître [L] [Y] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Sud-ouest sécurité, a fait assigner la SAS France intervention devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 23713,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 25 novembre 2022, l'action engagée par le liquidateur a été déclarée recevable, la clause compromissoire ayant été déclarée non écrite de façon définitive et la SAS France intervention a été condamnée à payer à la SELARL EKIP en la personne de maître [G] [W] venant aux droits de la SELARL [Y] la somme de 22897,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2022 la SAS France intervention a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par conclusions d'incident en date du 15 mai 2023 maître [G] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Sud-ouest sécurité a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de la cour de la procédure pour cause d'inexécution de la décision entreprise et de condamner la SAS France intervention au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. Par conclusions en réponse sur l'incident remises le 6 décembre 2023 la SAS France intervention et le mandataire judiciaire de celle-ci maître [M] [V] et son administrateur judiciaire maître [L] [N] tous deux intervenant volontairement ont demandé qu'il soit constaté que la société France Intervention est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris et que l'action du liquidateur de la SARL Sud-ouest sécurité est irrecevable, de le débouter de sa demande de radiation et de le condamner ès qualités au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'incident a été plaidé à l'audience du 7 décembre 2023. SUR CE, Maître [G] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Sud-ouest sécurité rappelle que le jugement entrepris a été signifié à avocat le 2 décembre 2022 et à partie le 30 janvier 2023 et que malgré un courrier du 21 décembre 2022 et la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente le 16 février 2023 la SAS France intervention n'a pas réglé les condamnations prononcées à son encontre. Il considère qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ou que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives. La SAS France intervention et les organes de sa procédure collective font valoir que par jugement en date du 16 juin 2023 elle a été placée en redressement judiciaire et que la radiation pour inexécution se heurterait dès lors au principe de l'arrêt des poursuites. Ils ajoutent qu'exécuter le jugement reviendrait à procéder à un paiement préférentiel de l'un des créanciers au détriment des autres alors que la procédure collective repose sur une règle d'interdiction des paiements des créances antérieures. En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi peut en cas d'appel décider de la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision . En application de l'article L622-7 du code de commerce le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement. En application de l'article L 622-24 du même code il appartient au créancier de déclarer sa créance. En application de l'article L 622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce la condamnation de la SAS France intervention au paiement d'une somme d'argent est intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société il s'agit d'une créance antérieure à la procédure que la SAS France intervention ne peut exécuter désormais mais que la SARL Sud-Ouest sécurité doit déclarer à la procédure. Il convient de constater que désormais la SAS France intervention est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel et il convient de débouter les intimés de leurs demandes tendant à voir ordonner la radiation de la procédure. L'appel a également été interjeté antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'appelante ainsi la procédure d'appel a été interrompue mais il est justifié de l'appel en la cause des organes de la procédure et de la déclaration de créance pour la SARL Sud-ouest sécurité dès lors la procédure peut se poursuivre et il convient de la renvoyer à l'audience de mise en état du 1er février 2014. Il convient de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Nous conseiller de la mise en état, Déboutons maître [W] ès qualités de liquidateur de la société Sud-ouest sécurité de sa demande aux fins de radiation du rôle de la procédure ; Disons que la procédure est renvoyée à l'audience de mise en état en date du 1er février 2024; Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L622-7 du code de commerce le jugement ouvraarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile lorsque larticle L 622-21 du code de commerce le jugement d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae8cb5277b0008894259
Données disponibles
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