Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 665eae97b5277b000889430f
- Date
- 10 janvier 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 10 JANVIER 2024 N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFZX TJ-V Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00213 S.C.I. ACQUA D'ILLICI C/ Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.C.I. ACQUA D'ILLICI prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Le fonds commun de titrisation cedrus ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION immatriculée RCS Paris n° B431252121 siège social [Adresse 7], représentée par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES SASU immatriculée au RCS PARIS 334537206 ayant pour siège social [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société Générale en vertu du bordereau de créance en date du 29.11.2019 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2023, devant Thierry JOUVE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère Emmanuelle ZAMO, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023, prorogé au 29 novembre 2023 puis prorogé au 10 janvier 2024. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE LA PROCÉDURE Statuant au visa d'un acte d'assignation du 13 mai 2019, délivré par la S.C.I. ACQUA D'ILLICI à la Société générale tendant à obtenir la nullité d'un commandement de payer délivré le 11 janvier 2019, d'une déclaration de caducité, d'un nouvel acte d'assignation du 13 mai 2019, d'une cession de créance du 29 novembre 2019 et de l'intervention volontaire du cessionnaire, par jugement rendu le 9 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a, dans l'instance opposant la S.C.I. ACQUA D'ILLICI au Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019 : - rejeté les demandes de la S.C.I. ACQUA D'ILLICI, - condamné la S.C.I. ACQUA D'ILLICI à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge du demandeur. Par déclaration reçue le 25 mars 2022, la S.C.I. ACQUA D'ILLICI a interjeté appel de la décision et intimé la S.A.S. Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège. La procédure a été enregistrée sous le n° 22-213. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure en application de l'article 905 du Code de procédure civile a été délivré le 30 mars 2022. La déclaration d'appel a été signifiée le 6 avril 2022 à la S.A.S. Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019. La S.C.I. appelante a conclu au fond le 21 avril 2022 et la société intimée a conclu au fond le 20 mai 2022. Par conclusions d'incident notifiées le 20 mai 2022, le Fonds commun de titrisation Cedrus, 'ayant pour société de gestion la société Equitis gestion S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 5], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS & Associés, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier' a demandé, de : - dire le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis gestion S.A.S. et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés recevable et bien fondé en ses prétentions, - constater la nullité de la déclaration d'appel de la S.C.I. ACQUA D'ILLICI du 25 mars 2022 à l'encontre de la S.A.S. Fonds commun de titrisation Cedrus, - déclarer l'appel irrecevable pour cause d'irrégularité de fond affectant la déclaration d'appel en ce qu'elle a été dirigée contre la S.A.S. Fonds commun de titrisation Cedrus, personne morale inexistante, - constater que le jugement rendu le 9 mars 2022 revêt un caractère définitif, - condamner la S.C.I. ACQUA D'ILLICI à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.C.I. ACQUA D'ILLICI au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître GENISSIEUX, avocat au Barreau de Bastia, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 19 avril 2022, la S.C.I. ACQUA D'ILLICI précisant en complément 'ayant pour société de gestion la société Equitis gestion S.A.S. société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 5], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS & Associés, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2], agissant en poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019. La procédure a été enregistrée sous le n° 22-259. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure en application de l'article 905 du code de procédure civile a été délivré le 26 avril 2022. La société intimée a constitué avocat le 27 avril 2022. La S.C.I. appelante a conclu au fond le 28 avril 2022 et la société intimée en a fait de même le 20 mai 2022. Par conclusions d'incident notifiées le 20 mai 2022, le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis gestion, a demandé de : - le dire recevable et bien fondé en ses prétentions, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la S.C.I. ACQUA D'ILLICI le 19 avril 2022 pour cause de tardiveté, le délai d'appel ayant expiré le 6 avril 2022, en conséquence, - constater que le jugement rendu le 9 mars 2022 revêt un caractère définitif, - condamner la S.C.I. ACQUA D'ILLICI à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.C.I. ACQUA D'ILLICI au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître GENISSIEUX, avocat au Barreau de Bastia, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête communiquée le 15 juin 2022, dans chacune des procédures, la S.C.I. ACQUA D'ILLICI a demandé la jonction. Par conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2022 dans chacune des procédures, le Fonds commun de titrisation Cedrus a demandé de : - le dire recevable et bien fondé en ses prétentions, - dire n'y avoir lieu à jonction des procédures, - débouter la S.C.I. ACQUA D'ILLICI de sa demande, - statuer sur les dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 15 septembre 2022, dans chacune des procédures, la S.C.I. ACQUA D'ILLICI a demandé de : - débouter le Fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande de nullité de la déclaration d'appel, - débouter le Fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, ce faisant, - constater que la déclaration d'appel formée le 25 mars 2022 a été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel formée le 19 avril 2022, que la régularisation est intervenue avant le 30 avril 2022, délai imparti à l'appelante pour conclure au fond dans le cadre du premier appel interjeté, - ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/213 et 22/259 sous le seul n° 22/00213, - condamner le Fonds commun de titrisation Cedrus à lui payer 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 14 février 2023 (n°43), le conseiller désigné par la première présidente, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°22/00213, a : - dit la déclaration d'appel [du 25 mars 2022] nulle comme formée contre une personne morale inexistante, Y ajoutant, - débouté la S.C.I. ACQUA D'ILLICI et le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis gestion de toutes autres demandes, - condamné la S.C.I. ACQUA D'ILLICI au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître GENISSIEUX, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 14 février 2023 (n°44), le conseiller désigné par la première présidente, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°22/00259, a : - déclaré irrecevable l'appel [formé le 19 avril 2022] , Y ajoutant, - débouté la S.C.I. ACQUA D'ILLICI et le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis gestion de toutes autres demandes, - condamné la S.C.I. ACQUA D'ILLICI au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître GENISSIEUX, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Contestant ces décisions, le conseil de l'appelante les a déférées par requêtes enregistrées le 17 février 2023 au répertoire général sous le n° 23/00116 (pour la seconde n°22/00259), puis sous le n° 23/00117 (pour la première n°22/00213). PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses requêtes, la S.C.I. ACQUA D'ILLICI sollicite : - la réformation de l'ordonnance de Madame le conseiller désignée par la première présidente en date du 14 février 2023, en conséquence, - que la seconde déclaration d'appel du 19 avril 2022 soit déclarée recevable, - le renvoi de la cause et des parties à la première date utile de la conférence de la cour d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, le Fonds commun de titrisation Cedrus sollicite : - la confirmation des deux ordonnances, - le rejet de l'ensemble des demandes adverses, - la condamnation de la S.C.I. ACQUA D'ILLICI à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la S.C.I. ACQUA D'ILLICI au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître GENISSIEUX, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION * Sur la jonction des procédures de déféré : Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Tel est manifestement le cas puisque les deux dossiers de déféré dont la cour est saisie concernent rigoureusement le même objet à savoir la contestation par la partie appelante, dans le cadre d'un déféré, de deux ordonnance rendues le 14 février 2023 par le conseiller désigné par la première présidente dans un même litige. En conséquence, il convient d'ordonner la jonction des procédures n°23/00116 et n°23/00117 * Sur la recevabilité des appels successifs : Il n'est pas contesté par les parties et notamment pas par la SCI qui a déposé le 19 avril 2022 une seconde déclaration d'appel rectificative, que la première déclaration d'appel du 25 mars 2022 est, ainsi que l'a pertinemment jugé le conseiller désigné par la première présidente, nulle comme formée contre une personne morale inexistante. Mais ainsi que le rappelle l'appelante, l'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice [à laquelle est assimilée la déclaration d'appel] interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (et donc le délai d'appel). Elle soutient donc qu'il lui était possible de procéder valablement à la régularisation au-delà de l'expiration du délai initial de 15 jours et jusqu'à ce que le juge statue, comme elle l'a fait par le dépôt, le 19 avril 2022, d'une nouvelle déclaration d'appel qui ne saurait en conséquence être déclarée irrecevable. Or, un acte interruptif de prescription ou de péremption a pour effet de substituer à la prescription ou à la péremption en cours une nouvelle prescription ou péremption de même durée obligatoire. Ainsi, à la suite de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 9 mars 2022 notifiée le 23 mars 2022, le délai d'appel de 15 jours a été valablement interrompu par la déclaration d'appel irrégulière du 25 mars 2022 et un nouveau délai de la même durée a commencé à courir à compter du lendemain, si bien que la deuxième déclaration d'appel du 19 avril 2022 est tardive et irrecevable. Au visa d'une jurisprudence de la deuxième chambre civile de Cour de cassation du 17 septembre 2020, la SCI soutient au contraire que le nouveau délai court 'jusqu'à ce que le juge statue'. Considérant que la Haute juridiction ne souhaite tout de même pas autoriser une régularisation quasi infinie, jusqu'à la clôture des débats, il faut entendre que 'le juge'concerné dans l'espèce était celui de la mise en état auquel était soumise la question de la validité de l'acte de saisine initial et qu'il était ainsi offert à la partie demanderesse la possibilité de corriger son erreur avant qu'elle ne soit éventuellement sanctionnée. Tel n'est pas le cas ici, le conseil de l'appelante ayant pris conscience de la difficulté bien avant qu'elle soit évoquée par la partie adverse devant le conseiller désigné par la première présidente. Les deux ordonnances déférées seront donc confirmées. * Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la S.C.I. ACQUA D'ILLICI supportera la charge des dépens du déféré dont distraction au profit de Maître GENISSIEUX. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, - ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n°23/00116 et n°23/00117 sous le n°23/00117, - CONFIRME les ordonnance rendues 14 février 2023 et portant les n° 43 et 44, en toutes leurs dispositions, ET Y AJOUTANT, - DIT n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la S.C.I. ACQUA D'ILLICI aux dépens du déféré dont distraction au profit de Maître GENISSIEUX, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905 du Code de procédure civile a été délarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil prévoit que la demandearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile a été dél
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- Chambre
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665eae97b5277b000889430f
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