Cour d'AppelSe. référés
Cour d'Appel · Se. référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665eae9db5277b0008894373
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 01 du 09 JANVIER 2024 N° RG 23/00119 N° Portalis DBVE-V-B7H-CHJA S.C.I. [Adresse 4] C/ S.A.S.U. AK BTP CONSTRUCTION COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté de Elorri FORT,greffière, lors des débats et du prononcé, DEMANDERESSE : S.C.I. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] non comparante représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE : S.A.S.U. AK BTP CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante représentée par Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024. ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ : Par acte du 13 juillet 2023, la S.C.I. [Adresse 4] a assigné la S.A.S.U. Ak btp construction en référé d'heure à heure devant le président du tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de : - ORDONNER à la société AK BTP CONSTRUCTION d'avoir à cesser le trouble anormal de voisinage subi par la société [Adresse 4] en procédant au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse et à s'abstenir de pénétrer sur le chantier et d'empêcher les entreprises de travailler ; - CONDAMNER la société AK BTP CONSTRUCTION à procéder au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et dans un délai de sept jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Dans l'hypothèse où, malgré l'astreinte prononcé, la société AK BTP CONSTRUCTION ne procédait pas, sous 7 jours, aux opérations de démontage et évacuation de la grue, AUTORISER la société [Adresse 4] à procéder, à ses frais avancés et pour compte de qui il appartiendra, au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse et AUTORISER, toute personne requise par elle à cet effet, à pénétrer sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] section BI, lieu-dit « [Adresse 4] » et à y procéder en présence d'un huissier et assistées si nécessaire d'un officier de police judiciaire requis par l'huissier mandaté ; - CONDAMNER la société AK BTP CONSTRUCTION à verser à la société [Adresse 4] la somme provisionnelle de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et commercial ; - RAPPELER que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ; - CONDAMNER la société AK BTP CONSTRUTION à verser à la société [Adresse 4] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - ordonné à la société AK BTP Construction de faire cesser le trouble anormal de voisinage subi et ce, en procédant au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse et à s'abstenir de pénétrer sur le chantier ou d'empêcher les entreprises de travailler ; - condamné la société AK BTP Construction à procéder au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans un délai de sept jours à compter de la signification de l'ordonnance et courant pendant trois mois ; - autorisé la société [Adresse 4], si la société AK BTP Construction ne procèderait pas à ses frais avancés au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse, ou toute personne requise par elle à cet effet à pénétrer sur les parcelles, cadastrées n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] section BI, lieudit [Adresse 4], et y procéder en présence d'un commissaire de justice et assistées si nécessaire d'un officier de police judiciaire requis par le commissaire de justice mandaté ; - condamné la société AK BTP Construction à payer à la société [Adresse 4] la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance commerciale ; - rappelé que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire ; - condamné la société AK BTP Construction à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 40, 66 euros. Par déclaration 4 août 2023, la S.A.S.U. Ak btp construction a interjeté appel de la décision. Par assignation en référé, délivrée le 9 octobre 2023 à la S.A.S.U. Ak btp construction, la S.C.I. [Adresse 4] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir la radiation de l'affaire. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la société [Adresse 4] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de: Vu les dispositions des articles 521 et 524 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, - ORDONNER la radiation de l'affaire, inscrite sous le RG n°23/00549, du rôle des affaires en cours de la cour ; - DÉBOUTER la société AK BTP CONSTRCUTION de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - CONDAMNER la société AK BTP CONSTRUCTION à payer la somme de 3 000 euros à la société [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, elle expose que : - la décision de première instance a été signifiée à la S.A.S.U. Ak btp construction le 4 août 2023 mais qu'elle ne l'a toujours pas exécutée ; - les mesures d'exécution forcées entreprises ont permis d'appréhender la somme de 7 443,57 euros de sorte que la S.A.S.U. Ak btp construction reste redevable de la somme de 18 820, 01 euros. L'exécution partielle de la décision ne résulte donc pas d'une action spontanée de cette société qui fait obstruction à l'exécution de la décision de justice ; - cette société n'a pas procédé, elle-même, au démontage et à l'enlèvement de la grue, le démontage étant le fait de la société Casaloc, en raison de la dangerosité de cet appareil. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la S.A.S.U. Ak btp construction demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : Vu les articles 514 à 524 du code de procédure civile, Dire n'y avoir lieu à priver les parties d'un débat contradictoire, Débouter la requérante de ses prétentions en l'état de l'exécution de l'essentiel des condamnations avec exécution provisoire et du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution dont appel, Subsidiairement, Ordonner la reprise d'instance sur justificatif par l'appelant de la consignation de la somme de 7 547, 43 euros et ordonner en conséquence la reprise d'instance dès justificatif auprès de la cour d'appel de Bastia de la consignation de la somme dont s'agit, Débouter la requérante de ses prétentions au titre de l'article 700 et des frais et dépens et dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 et que chacune des parties conservera la charge À titre liminaire, la S.A.S.U. Ak btp construction rappelle le contexte entourant la décision de première instance, à savoir que : - elle était titulaire d'un marché de construction d'un immeuble dans le cadre de relations commerciales avec la société [Adresse 4] ; - le 29 mars 2023, la société AK BTP Construction a reçu une lettre de résiliation du marché, dont elle conteste les motifs, avec une facturation au-delà du marché initial impayé. Elle précise que la société [Adresse 4] a modifié à plusieurs reprises son projet ; - l'ordonnance est intervenue sans débat contradictoire car l'assignation a été délivrée auprès d'un voisin du siège de la société alors que personne n'était présent et alors que des échanges de mails étaient en cours et que le conseil de la société [Adresse 4] n'a pas avisé le conseil de la société Ak btp Construction de l'action qu'il engageait. Par ailleurs, au soutien de sa demande principale de rejet de la radiation sollicitée, elle expose que : - la nullité de l'ordonnance intervenue est encourue dès lors que le juge ne s'est pas assuré de l'existence d'un débat contradictoire. Elle souligne que le juge ne s'est pas assuré que la société défenderesse avait régulièrement été invitée au débat pour lequel il avait autorisé une assignation à jour fixe ; - même s'il existe des contestations, le retrait de grue a été effectué par la société Casaloc et fait suite à un accord intervenu avec cette dernière sur le sort d'un litige. La société [Adresse 4] ne peut tirer un avantage du fait que le retrait ait été réalisé par un tiers car il fallait, en tout état de cause, un prestataire spécialisé pour procéder au démontage de la grue ; - les relations contractuelles entre les parties ne sont pas soldées quant à l'étendue des réserves ; - l'exécution des obligations financières est, à ce jour, impossible au regard de la provision disponible. La société [Adresse 4] tente de provoquer la faillite de la société AK BTP Construction ; - l'essentiel de la décision a été exécuté ' retrait de la grue et paiement d'une partie des condamnations financières ', de sorte que le débat contradictoire doit pouvoir avoir lieu en cause d'appel ; - en réalité, c'est la société [Adresse 4] qui est débitrice d'une obligation financière à l'égard de la société AK BTP Construction pour les travaux exécutés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : * sur la demande de radiation formulée par la S.C.I. [Adresse 4] En application de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (al. 1) La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (al. 2) ». La S.C.I. [Adresse 4] motive, principalement, sa demande de radiation par le fait que la S.A.S.U. Ak btp construction n'a pas elle-même démonté la grue, qu'elle n'a pas spontanément exécutée sa condamnation financière et qu'elle fait obstacle à l'exécution de la décision de première instance. Il convient de rappeler que l'ordonnance frappée d'appel a ordonné à la S.A.S.U. Ak btp construction de faire cesser le trouble illicite en procédant au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse. L'attestation du 9 novembre 2023 de la société permet simplement d'établir que cette société «a démonté la grue située sur le côté gauche du chantier [Adresse 4]». Contrairement à ce que déclare la S.C.I. [Adresse 4], cela ne démontre aucunement que la S.A.S.U. Ak btp construction n'est pas à l'initiative du démontage, cette dernière précisant d'ailleurs que le démontage par la société Casaloc fait suite à un accord entre les deux sociétés dans le cadre d'un autre contentieux. En tout état de cause, le trouble illicite a donc cessé. Par ailleurs, la lecture de l'ordonnance querellée montre que la S.A.S.U. Ak btp construction était ni présente ni représentée en première instance. Sur ce point, la S.A.S.U. Ak btp construction souligne qu'elle sollicite, en appel, la nullité de la décision pour non-respect du contradictoire dans le cadre d'une assignation en référé d'heure à heure. Elle justifie, en effet, qu'alors que des échanges étaient pendants entre les parties (courriers), à aucun moment la S.C.I. [Adresse 4] n'a précisé qu'elle avait, parallèlement, engagé une procédure judiciaire. Sans préjuger de ce que la cour d'appel décidera, l'absence de contradictoire en première instance et les conditions de la signification de l'acte d'assignation peuvent légitimement poser question. De plus, il résulte du rapport réalisé par la société Beaumeco, soumis au contradictoire et qui a d'ailleurs fait l'objet de discussions entre les parties en dehors de la présente procédure, que la S.C.I. [Adresse 4] serait redevable de la somme de 873 255, 53 euros hors taxe. Enfin, la mise à exécution forcée de la décision de première instance témoigne de l'impossibilité pour la S.A.S.U. Ak btp construction d'exécuter celle-ci, le solde saisissable étant de 7 4443, 57 euros, sur le solde total de 18 820, 01 euros à payer en exécution de la décision. Au regard de l'ensemble de ces éléments et tenant particulièrement compte de l'impossibilité pour la S.A.S.U. Ak btp construction d'exécuter totalement la décision, de la cessation du trouble manifestement illicite et du contentieux existant sur les dettes éventuelles de la S.C.I. [Adresse 4] à l'égard de la S.A.S.U. Ak btp construction, il convient de débouter la S.C.I. [Adresse 4] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle. * sur les autres demandes La S.C.I. [Adresse 4] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et subséquemment déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, agissant par délégation de la première présidente par ordonnance du 07 décembre 2023, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, DÉBOUTONS la S.C.I. [Adresse 4] de sa demande de radiation de l'affaire inscrite sous le RG n° 23/549 du rôle des affaires en cours de la cour ; CONDAMNONS la S.C.I. [Adresse 4] au paiement des entiers dépens ; DÉBOUTONS la S.C.I. [Adresse 4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT, Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Se. référés
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
665eae9db5277b0008894373
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