Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66634db42866e79b8c82096a
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Janvier 2024 N° RG 23/01375 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQV5/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [H] [M] [Y] épouse [Z] C/ [K] [V] [Z] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Pierre LASMARTRES, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Janvier 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [H] [M] [Y] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] - REPUBLIQUE DE MADAGASCAR [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6 DEFENDEUR : Monsieur [K] [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 785 copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6 - Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, vestiaire : 785 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 14 février 2023, Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 14 mars 2023, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [H] [M] [Y], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DE MADAGASCAR) et de Monsieur [K] [V] [Z], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (43) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (48) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 14 février 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [K] [Z] et Madame [H] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur [R] [Z] et [B] [Z] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord : pendant les périodes scolaires : les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, avec changement le vendredi soir sortie d’école, pendant les petites vacances scolaires hors Noël : maintien de l'alternance, avec changement le vendredi à 18 heures, pendant les vacances scolaires de Noël : les années impaires première moitié pour le père, deuxième moitié pour la mère et inversement les années paires, pendant les vacances scolaires d'été : les années impaires premier et troisième quarts pour le père, deuxième et quatrième quarts pour la mère et inversement les années paires, DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; ORDONNE une prise en charge par Monsieur [K] [Z] et par Madame [H] [Y] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l'enfant (frais médicaux non remboursés, frais scolaires et des activités extra-scolaires), et au besoin les y condamne ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
66634db42866e79b8c82096a
Données disponibles
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