Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 avril 2024
- ECLI
- 666890336e764f07389f633a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 237 336 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/00498 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWGF Minute : 488/24 LA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) Représentant : Me MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE C/ Monsieur [F] [M] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MONFERRAN Copie délivrée à : M. [M] Le 4 Juin 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : LA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), ayant son siège social au [Adresse 5] - [Localité 4] Représentée par Maître Célina GRISI, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, substituant Maître Jacques MONFERRAN, Avocat au Barreau de Toulouse D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE M. [F] [M] est propriétaire des lots n°25, 99 et 103 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3], [Localité 8]. M. [F] [M] a rencontré des difficultés de paiement de ses charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], [Adresse 3], [Localité 8], représenté par son syndic Agence Régionale SARL, a sollicité la garantie de SADA, son assureur. Par exploit de commissaire de justice du 21 novembre 2023, SADA, a assigné M. [F] [M] à l'audience du 26 février 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des sommes dues. A l'audience, SADA, comparante, représentée, soutient, oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [F] [M] au paiement : od'une somme de 1 383,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'attestation de médiation en date du 14 septembre 2023 ; od'une somme de 42 euros au titre des frais de commissaire de justice ; od'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; od'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; odes entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de ses demandes, il invoque l'article L. 121-12 du code des assurances, soutient que M. [F] [M] est copropriétaire au sein de l'immeuble suscité, que celui-ci ne paît pas régulièrement ses charges de copropriété, que le syndicat des copropriétaires a été indemnisé par son assureur, désormais subrogé dans ses droits. M. [F] [M], assigné à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [F] [M], n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision n'étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. oSur la demande en paiement d'une somme de 1 383,76 euros Sur le principe de la créance Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire fourni à la cause que M. [F] [M] est propriétaire des lots n°25, 99 et 103, au sein de l'immeuble situé [Adresse 3], [Localité 8] Il est tenu de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété. SADA verse à l'appui de sa demande : ole procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 13 février 2018 approuvant le budget prévisionnel pour l'exercice 2019 ; ole procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2019 approuvant le budget prévisionnel pour l'exercice 2020 ; ole procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2020 approuvant les comptes de l'exercice 2019, le budget prévisionnel pour l'exercice 2021 et la réalisation d'un audit énergétique, d'un RAAT et d'une étude architecte ; ole décompte individuel de charges du 01 décembre 2018 au 10 juillet 2020 puis du 01 janvier 2021 au 31 mars 2021. Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [F] [M] s'est acquitté irrégulièrement des charges de copropriété pour la période courant du 01 décembre 2018, 1er appel de fonds pour l'année 2019 inclus, jusqu'au 01 mars 2020 deuxième appels de fonds pour l'année 2020 inclus, pour un arriéré total de 1 977,12 euros. Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [F] [M] s'est acquitté irrégulièrement des charges de copropriété pour la période courant du 01 janvier 2021, 1er appel de fonds pour l'année 2021 inclus jusqu'au 15 janvier 2021 inclus pour un montant de 396,24 euros. En conséquence, M. [F] [M] reste devoir la somme de 2 373,36 euros au titre des charges impayées. Sur l'identité du créancier L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, par contrat du 22 février 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], [Adresse 3], [Localité 8], représenté par son syndic Agence Régionale SARL a souscrit un contrat d'assurance auprès de SADA ayant pour objet la garantie contre les éventuels impayés de charges à venir. Il ressort des quittances fournies à la cause que SADA a payé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], [Adresse 3], [Localité 8], représenté par son syndic Agence Régionale SARL la somme globale de 2 373,36 euros au titre des charges de copropriété impayées par M. [F] [M] entre le 01 juin 2019, appels de charge du 3ème trimestre 2019 inclus, et le 01 mars 2020, appel de charges du 2ème trimestre 2020 inclus, d'une part, et entre le 01 janvier 2021, appel de charges du 1er trimestre 2021 inclus et le 15 janvier 2021, d'autre part. En conséquence, SADA est valablement subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], [Adresse 3], [Localité 8], représenté par son syndic Agence Régionale SARL, pour agir à l'encontre de M. [F] [M] au titre des impayés de charges de copropriété due sur la période concernée dans la limite de 2 373,36 euros. Or, il est acquis que M. [F] [M] est effectivement redevable d'une somme de 2 373,36 euros sur la période concernée. SADA indique que M. [F] [M] a procédé au versement volontaire d'une somme de 898,60 euros. En conséquence, M. [F] [M] sera condamné à payer à SADA la somme de 1 383,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de l'assignation, le constat d'échec de médiation n'ayant pas valeur de mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil. oSur la demande en paiement d'une somme de 42 euros En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, si le demandeur réclame le paiement d'une somme de 42 euros, il n'explique pas à quel dommage cette somme correspond. En conséquence, il sera débouté de sa demande. oSur la demande en paiement d'une somme 500 euros En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, le créancier échoue à rapporter la preuve d'un préjudice distinct du seul retard en paiement d'une somme d'argent. En conséquence, il sera débouté de sa demande. oSur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE M. [F] [M] à payer à SADA la somme de 1 383,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de l'assignation ; DEBOUTE SADA de sa demande en paiement d'une somme de 42 euros ; DEBOUTE SADA de sa demande en paiement d'une somme de 500 euros ; CONDAMNE M. [F] [M] à payer à SADA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [M] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 avril 2024. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurances dispose que larticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 avril 2024
Référence
666890336e764f07389f633a
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