Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682ef2bd7288dcb2a015b5b
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/ N° RG 24/01336 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI3O 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le01/07/2024 àla SELARL BARDET & ASSOCIES Me Olivier KREBS la SELARL SAINT-JEVIN COPIE délivrée le01/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE Madame [Z] [R] née le 21 Juin 1979 à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [E] [Y] [T] [W] épouse [G] Née le 8 novembre 1946 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [N] [A] [W] Né le 24 août 1949 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 9] Madame [E] [I] [O] [L] épouse [W] Née le 2 novembre 1920 à [Localité 17] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] Tous représentés par Maître Olivier KREBS, avocat au barreau de BORDEAUX La SA ALLIANZ IARD Assureur de la SARL DGLM expertise Dont le siège social est : [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX Société DGLM EXPERTISES Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Se plaignant de la découverte de termites et d’ amiante dans la maison qu’elle a acquis des consorts [W] selon acte authentique du 30 juin 2023 et malgré le diagnostic effectué par la SARL DGLM EXPERTISES assurée par la SA ALLIANZ IARD, Madame [R] les a, par actes des 20 juin 2024 , assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions les consorts [W] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage. Ils réclament des chefs de mission complémentaires Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD sollicite sa mise hors de cause et subsidairement indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage Elle réclame également des chefs de mission complémentaires. La SARL DGLM EXPERTISES n’a pas constitué Avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD en tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question, étant précisé que le diagnostic a été étbali le 10 janvier 2023 et que la résiliation de l’assurance a été effectuée à la demande de l’assurée à effet du 1er octobre 2023 peu important que le la date de la réclamation soit le 28 janvier 2024. Sur l’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. Il est constant que le Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport établi par le cabinet POLYEXPERT et le constat du commissaire de justice de 29 mars 2024, la requérantejustifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Sur les dépens S’agissant d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse , sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant. DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel Déboute la SA ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [J] [U] [Adresse 12] [Localité 6] Tél.: [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ; - dire si la présence de termites peut être constatée dans l’immeuble litigieux ; apprécier dans ce cas l’importance de la colonie, et fournir toute appréciation sur son ancienneté ; - dire si les lieux font l’objet d’une présence d’amiante ; - dire si la présence des insectes et si la présence d’amiante peuvent être antérieures à la vente de l’immeuble ; dans ce cas, dire si elles pouvaient être remarquées par un acquéreur normalement attentif et diligent, et fournir tout élément de nature à déterminer si elles pouvaient être connues du vendeur ; - déterminer si le diagnostic relatif à la présence d’insectes xyllophages et à la présence d’amiante annexé à l’acte de vente a été fait conformément aux prescriptions administratives et règlementaires en vigueur à sa date et dire si l’infestation alléguée par les termites était visible et décelable dans le cadre du diagnostic avant-vente; dans la négative, caractériser tout manquement à ces prescriptions ; - dire si la présence des insectes et la présence d’amiante pouvaient passer inaperçue aux yeux du diagnostiqueur dont le rapport a été annexé à l’acte de vente ; - Dire si les matériaux et produits contenant de l’amiante étaient décelables sans travaux destructifs à la date du diagnostic avant-vente réalisé par la société DGLM EXPERTISES, conformément aux limites de sa mission, et s’ils faisaient partie du périmètre du repérage avant-vente au sens des listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique, dans sa version en vigueur au 1 er février 2012 Dans la négative, relever les éléments constitutifs d’une faute ou d’un manquement imputable au diagnostiqueur ; - déterminer la nature des désordres affectant les lieux en lien direct ou indirect avec l’infestation de termites et la présence d’amiante, - décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à l’infestation constatée, et à réparer les dommages subis par le bâtiment du fait de la présence d’amiante et les éléments qui y sont incorporés ; cette évaluation se fera au besoin à l’aide de devis que les parties seront invitées à faire établir ; - estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ; - dire si l’infestation constatée et la présence d’amiante sont de nature à rendre l’immeuble, dès à présent ou à bref délai, impropres à son usage, si elles en diminuent l’usage, ou si elles en diminuent la valeur et dans ce cas apprécier la moins-value ainsi provoquée - fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation des préjudices subis par les acquéreurs tant matériels qu’immatériels en distinguant les préjudices ayant pour origine l’amiante et ceux ayant pour origine les termites et ceux liés à la présence d’autres insectes xylophages – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [R] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, (Code BIC : [XXXXXXXXXX019] – Code IBAN : [XXXXXXXXXX015]) faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation; Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que Madame [R] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682ef2bd7288dcb2a015b5b
Données disponibles
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