Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682ef2cd7288dcb2a015b7c
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00778 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7OM MI : 23/00000931 6 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le01/07/2024 àla SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Charles PAUMIER l’AARPI VIA NOVA COPIE délivrée le01/07/2024 à 2 Copies au service expertise Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 3 juin 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE SAS MAISONS MCA dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société SARL CARRELAGE DE BORN dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX SMABTP Es qualité responsabilité civile décennale de [L] ET FILS, Compagnie d’assurances dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 31 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la maison de Monsieur et Madame [H], édifiée par la société MAISONS MCA suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 13 octobre 2014, et désigné Monsieur [G] [B] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 9 avril 2024, la SAS MAISONS MCA a fait assigner la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL CARRELAGE DU BORN et la SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de l’EURL [L] ET FILS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL CARRELAGE DU BORN a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de ses garantires. La SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de l’EURL [L] ET FILS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL CARRELAGE DU BORN et de la société SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de l’EURL [L] ET FILS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS MAISONS MCA justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [B]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS MAISONS MCA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [B] par ordonnance prononcée le 31 mai 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL CARRELAGE DU BORN et à la société SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de l’EURL [L] ET FILS, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SAS MAISONS MCA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682ef2cd7288dcb2a015b7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA