Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66843f848bcff606d9c39187
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05119 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQS6 MINUTE: 24/1322 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [B] [R] [G] née le 11 Juillet 1993 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 3] - [Localité 5] présent assisté de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [8] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [C] [L] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le1er juillet 2024 Le 25 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [R] [G]. Depuis cette date, Madame [B] [R] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8]. Le 28 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [R] [G]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er juillet 2024 A l’audience du 02 juillet 2024, Me Christine AYDIN, conseil de Madame [B] [R] [G], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Madame [B] [G] a été hospitalisée sur demande d’un tiers (cousine), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 25 juin 2024 dans un contexte de franche rupture avec son état antérieur et de trouble dépressif traité en ville. Il ressort des certificats médicaux initiaux qu’elle présentait une désorganisation psycho comportementale massive avec des barrages, du fading, des réponses tangentielles, une discordance idéo affective avec de nombreux pleurs en entretien et une fixité du regard en entretien. Son entourage rapportait des comportements anormaux. Elle présentait un état hautement instable et était incapable de maintenir son consentement pour les soins et l’hospitalisation. L’avis motivé en date du 01 juillet 2024 mentionne que la patiente est calme sur le plan psychomoteur. Son contact est bizarre, avec un délai de latence important. Son discours est ambigu, elle relate son vécu d’une façon désorganisée. Elle présente une labilité de l’humeur, une anhédonie et une instabilité des affectes. Elle éclate en sanglot en évoquant certains aspects de sa biographie. A l’audience, Madame [B] [G] déclare qu’elle a été hospitalisée parce qu’elle se sentait débordée et qu’elle s’était mise en arrêt. Elle serait en attente de l’attribution d’un logement social. Elle aurait eu des problèmes dans son logement actuel ce qui aurait eu des conséquences sur son emploi. Elle indique qu’elle s’est retrouvée dans son logement actuel en raison d’une séparation à la suite de violences conjugales. Elle ne se sent pas en sécurité dans cet appartement. Elle était suivie par un psychiatre en ville depuis plusieurs mois pour dépression. Elle pense que son traitement était correct mais elle se sentait quand même dépassée. Elle indique qu’elle ne sait pas quelle est la meilleure décision pour elle aujourd’hui. Elle est d’accord pour rester hospitalisée mais voudrait bénéficier de permissions de sortie pour pouvoir organiser sa vie professionnelle et personnelle, notamment du point de vue du logement. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [B] [G] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [R] [G]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [7] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [R] [G], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 02 Juillet 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66843f848bcff606d9c39187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA