Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668445578bcff606d9c53be0
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54551 N° Portalis 352J-W-B7I-C5FWA N° : 2 Assignation du : 24 juin 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 juillet 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S.U. HABRIAL BAUER ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0730 DEFENDEUR Monsieur [C] [V] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté DÉBATS A l’audience du 02 juillet 2024 tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président et assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : Vu l’assignation en référé en date du 24 juin 2024 et les motifs y énoncés, Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 4] déclare se désister de son instance ; Que l’acceptation du défendeur, Monsieur [C] [V], n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, Donnons acte au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 4] de ce qu'il déclare se désister de son instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 02 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668445578bcff606d9c53be0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA