Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684456e8bcff606d9c53f7c
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53042 N° Portalis 352J-W-B7I-C4OGA N° : 1 Assignation du : 04 et 24 avril 2024 [1] [1] 3 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 juillet 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet GERALPHA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502 DEFENDEURS Monsieur [L] [W] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS La S.C.I. DU [Adresse 3] [Adresse 3] et [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Julie MALLET de l’ASSOCIATION TREHET VICHATZKY, avocats au barreau de PARIS - #W0009 Monsieur [Z] [Adresse 2] [Localité 5] La S.A.R.L. KATAMON ESTATES LIMITED [Adresse 9] [Localité 1] (CHYPRE) Monsieur [S] [T] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [L] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [D] [E] [Adresse 10] [Localité 4] La S.C. JIMINY 6 [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [F] [I] [Adresse 3] [Localité 5] non représentés DÉBATS A l’audience du 02 juillet 2024 tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président et assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : Vu l’assignation en référé en date du 04 et 24 avril 2024 et les motifs y énoncés, Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3] déclare se désister de son instance ; Attendu que la S.C.I. DU [Adresse 3] et M. [L] [W] déclarent à l’audience accepter le désistement ; Que l’acceptation des autres défendeurs n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, Donnons acte au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3] de ce qu’il déclare se désister de son instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 02 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684456e8bcff606d9c53f7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA