Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66844c5b8bcff606d9c6f52d
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/00224 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW5J MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : Monsieur [H] [X] né le 17 Décembre 1988 à ST ETIENNE demeurant 177 rue du Fort - 01550 COLLONGES Madame [K] [P] née le 13 Janvier 1989 à Saint-Priest-En-Jarez demeurant 177 rue du Fort - 01550 COLLONGES représentés par Me Elena VIANES, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 110 DEMANDEURS et Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr - 69251 LYON CEDEX 09 représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, dont le siège social est sis 45 rue du Onze Novembre - 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me Marie-Françoise ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 823 E.U.R.L. ETA DUPERRET, dont le siège social est sis 98 rue du Mail - 01630 PERON représentée par Me Evelyne VENUTTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 32 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94 DEFENDERESSES * * * * Magistrat:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier:Madame BOIVIN Débats:en audience publique le 11 Juin 2024 Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes datés du 22 avril 2024, M. [K] [P] et Mme [H] [X], se prévalant des notes rédigées par M. [M], l’expert désigné par ordonnance de référés du 10 octobre 2023 qui, selon eux, a établi la responsabilité de la société Inter-Constructions Ardéchoises, leur constructeur de maison individuelle, et de la société ETA Duperret, en charge des travaux de terrassement, dans les désordres affectant leur terrain, ont fait assigner ces deux sociétés à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de : “Vu l’article 835 du code de procédure civile, CONDAMNER la société ICA et la société ETA DUPERRET, in solidum, à prendre à leur charge à titre provisoire les travaux de soutènement dont le montant sera à parfaire à dire de l’expert, CONDAMNER les mêmes, in solidum, à prendre en charge les frais du géomètre EQUATERRE d’un montant de 3.300€ TTC, Sur l’appel en cause JUGER communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée suivant l’ordonnance du 10 octobre 2023(RG 23/00387) rendue par le Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE à la société ETA DUPERRET En tout état de cause, CONDAMNER la société ICA et ETA DUPERRET, in solidum, à verser aux époux [X] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes aux dépens,”. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) référés 24/00224. Par acte daté du 22 mai 2024, la société ETA Duperret a fait délivrer une assignation d’appel en cause à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (sigle Groupama Rhône Alpes Auvergne), son assureur de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG référés 24/00301. À l’audience du 11 juin 2024, M. [P] et Mme [X], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales. Également représentée par son avocat, la société Inter Constructions Ardéchoises a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures : “Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, - Juger que la responsabilité de ICA n’est pas démontrée et que les contestations sérieuses soulevées sur le fond échappent à la compétence du juge des référés ; Et en tout état de cause : Juger que ICA n’est pas responsable de l’état du chantier ; Juger que la condamnation de ICA in solidum avec la société ETA DUPERRET n’a pas lieu d’être ; Juger que la société ETA DUPERRET a en charge le terrassement à la demande du maître d’ouvrage ; Juger que toute condamnation s’il en est lui sera imputable. Juger en tout état de cause, qu’en l’état des pièces produites, le péril n’est pas imminent pour prendre telle mesure ; A TITRE RECONVENTIONNEL : Vu les articles 231 et 341 du code de procédure civile, Vu le comportement partial de l’expert, Vu les pièces du dossier, Vu la jurisprudence, Juger la récusation de l’expert judiciaire M. [M], Nommer tel expert avec mission complémentaire de vérifier les documents contractuels Juger en tout état de cause, le rejet de toute autre demande tant au niveau de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens comprenant frais d’huissier et d’expertise privée ;” La société ETA Duperret a demandé en ce qui la concerne au président, selon le dispositif de ses conclusions, de : “Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile Vu les pièces communiquées DEBOUTER Madame [K] [P] et Monsieur [H] [X] de l'intégralité de leur demande RECEVOIR les protestations et réserves d'usage de ETA DUPERRET quant à la demande relative à son appel en cause aux opérations d'expertise judiciaire CONDAMNER Madame [K] [P] et Monsieur [H] [X] et la société LES CONSTRUCTIONS REGIONALES ou qui mieux devra payer à la société DUPERRET la somme de 2000€ (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER les mêmes aux dépens”. Le dispositif des écritures de Groupama Rhône Alpes Auvergne est ainsi rédigé : “1/ Sur la demande d’expertise Sans appréciation tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande présentée mais au contraire sous les plus expresses réserves, STATUER ce qu’il appartiendra sur la demande visant l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] suivant ordonnance du 10 octobre 2023 à la compagnie GROUPAMA. DEBOUTER les parties de toute demande formulée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA à titre provisionnel et au visa de l’article 700. STATUER ce qu’il appartiendra sur les dépens.” La jonction des deux instances a été ordonnée par mention au dossier. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Les premiers avis émis par l’expert désigné par ordonnance prononcée au mois d’octobre 2023, qui méritent d’être discutés par les parties dans le cadre de dires auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif, ne peuvent suffire à établir d’ores et déjà avec suffisamment de certitude les responsabilités, d’autant que la société ETA Duperret vient seulement d’être mise en cause. La demande formée à titre provisionnel par M. [P] et Mme [X], très imprécise tant dans son montant que dans son objet (la nature exacte des prestations à réaliser est encore mal définie), se heurte dans ces conditions à une contestation sérieuse. Elle sera rejetée. Les mêmes motifs commandent de ne pas revenir sur l’appréciation initiale du juge des référés qui a considéré que les frais d’expertise devaient être avancés par M. [P] et Mme [X] et plus généralement qu’ils devaient supporter la charge des dépens. Il n’y a donc pas lieu de satisfaire ici leur demande concernant les frais du géomètre auquel l’expert souhaite recourir. La société ETA Duperret et son assureur ne s’opposent pas formellement à devoir désormais participer aux opérations de l’expert, ce qui paraît indispensable au regard du résultat des premières investigations menées par M. [M]. Il sera statué en ce sens. Se bornant à affirmer, en invoquant des raisons inopérantes ou des causes que la loi ne prévoit pas, que la démonstration d’une intention malveillante de l’expert serait démontrée ou son désir de favoriser une partie, la société Inter Constructions Ardéchoises ne prouve pas que les conditions de sa récusation sont réunies. Sa demande formée à ce titre, sans aucun fondement valable, sera en conséquence rejetée. Les dépens du présent référé seront encore laissés à la charge des demandeurs à la mesure d’instruction ou à son extension. Il n’y a pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare commune à la société ETA Duperret et à Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès-qualités, l’ordonnance de référé datée du 10 octobre 2023 ayant désigné M. [M] en qualité d’expert (RG référés 23/00387) ; Dit en conséquence que les opérations de M. [M] se poursuivront désormais en présence de la société ETA Duperret et de Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès-qualités, ou celles-ci dûment appelées ainsi que leurs conseils ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne M. [P] et Mme [X] aux dépens du présent référé. LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS copie exécutoire + ccc le : à Me Philippe REFFAY Me Marie-Françoise ROUX-FRANCOIS Me Evelyne VENUTTI Me Elena VIANES 2 ccc au service expertises
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que des darticle 835 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66844c5b8bcff606d9c6f52d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA