Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab6a0de54ff609f7c30
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° Société [4] C/ CPAM DU [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/00983 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWEF - N° registre 1ère instance : 21/00871 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 février 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée etplaidant par Me Christophe Kole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon ET : INTIMEE CPAM du [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et plaidant par Mme [T] [S], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION M. [L] [Z] est salarié depuis le 2 novembre 1988 en qualité de maçon auprès de la société [4], qui exploite une entreprise spécialisée dans le secteur de la construction de routes et d'autoroutes. Le 20 juillet 2020, M. [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle puis d'un certificat médical initial établi le 17 juin 2020, faisant état d'« une hernie discale L2-L3 droite, paralysante, opérée le 6 mars 2020, devenue symptomatique en décembre 2019, dans un contexte de manutention lourde professionnelle (tableau 98) ». Lors du premier colloque médico-administratif, le médecin-conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau de maladie professionnelle étaient remplies et a fixé la date de première constatation médicale au 20 février 2020, date de la réalisation d'une imagerie par résonance magnétique. Par courrier du 4 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 3] (ci-après la CPAM) a informé la société [4] qu'elle avait reçu une déclaration de maladie professionnelle de la part de M. [Z], accompagnée d'un certificat médical initial. Elle lui a indiqué que des investigations étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de cette maladie et l'a invitée à compléter dans les 30 jours un questionnaire en ligne destiné à l'employeur. Par ailleurs, la CPAM a indiqué que lorsqu'elle aurait terminé l'étude du dossier, la société aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler des observations du 2 novembre 2020 au 13 novembre 2020 directement en ligne sur le site de l'assurance maladie et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision, laquelle devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2020. Dans le cadre de l'enquête administrative, la société [4] a retourné son questionnaire à la caisse le 29 septembre 2020. L'enquêteur assermenté de la CPAM a clôturé le 8 octobre 2020 son enquête administrative, qu'il a conclue en indiquant que les conditions administratives nécessaires à la reconnaissance de la maladie de M. [Z] en maladie professionnelle conformément au tableau n° 98 étaient remplies, puisqu'il s'agissait d'une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3, que le délai de prise en charge de six mois était respecté, qu'il y avait bien eu un délai d'exposition de cinq ans et que les travaux effectués par M. [Z] dans le cadre de sa profession correspondaient à la liste limitative des travaux prévue par le tableau. Lors du second colloque médico-administratif du 16 octobre 2020, le médecin-conseil a orienté le dossier vers un accord de prise en charge. Par décision du 26 novembre 2020 notifiée le 31 novembre 2020 à l'employeur, la CPAM a pris en charge la maladie professionnelle de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 98. M. [Z] a été en arrêt de travail du 2 mars 2020 au 26 avril 2020. Par courrier en date du 26 janvier 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z]. Par décision en date du 16 avril 2021, notifiée le 19 avril 2021, la CRA a rejeté le recours de la société [4]. Suivant requête en date du 28 avril 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision de rejet de la CRA. Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a considéré : - que certes, lorsqu'elle avait écrit à la société [4] le 4 septembre 2020, notamment pour lui demander de compléter un questionnaire et pour l'informer de la possibilité de consulter des pièces du dossier et de formuler des observations entre le 2 et le 13 novembre 2020, la CPAM ne lui avait pas notifié le délai supplémentaire prévu par l'ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l'épidémie de covid 19 et notamment prolongeant de 10 jours le délai pour répondre au questionnaire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, - que cependant, la société [4] avait pu répondre au questionnaire et faire valoir ses observations dans le délai qui lui avait été indiqué, - que l'absence de notification du délai supplémentaire ne lui avait donc pas causé de grief, - qu'en outre, la publication de l'ordonnance au journal officiel avait suffi pour informer l'employeur des délais dérogatoires, de sorte qu'il n'incombait pas à la caisse de l'en informer par un nouveau courrier ou par une mention spéciale dans le courrier du 4 septembre 2020, - que par ailleurs, le certificat médical initial du 17 juin 2020 avait fait état d'une hernie discale L2-L3 droite paralysante opérée le 6 mars 2020 devenue symptomatologie en décembre 2019, dans un contexte de manutention professionnelle et avait fait référence au tableau n° 98 des maladies professionnelles, - que le tableau n° 98 des maladies professionnelles exigeait quant à lui une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3, L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, - que la qualification de maladie professionnelle ne reposait pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l'ensemble des éléments de fait du dossier, - qu'à ce titre, le médecin-conseil de la caisse avait fait référence à une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 dans le colloque médico-administratif du 7 septembre 2020, il avait coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et il avait noté la réalisation d'une IRM de la colonne lombaire le 20 février 2020, - que l'IRM constituait l'élément médical extrinsèque requis, - que les constatations du médecin-conseil suffisaient à établir que l'objectivation par IRM était remplie et qu'il existait une atteinte radiculaire de topographie concordante, - qu'ainsi, il y avait lieu de déclarer opposable à l'employeur la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [Z]. En conséquence, le tribunal a : - déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM du 26 novembre 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 juillet 2020 par M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels, - débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [4] aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 6 février 2023. En particulier, la société [4] en a reçu notification du 8 février 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe le 16 février 2023, la société [4] a interjeté appel du jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille. Aux termes de ses conclusions, visées par le greffe le 26 décembre 2023, elle sollicite : - à titre principal : - que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 février 2023 soit infirmé, - qu'il soit jugé que la CPAM n'a pas mis en 'uvre ni notifié à l'employeur, lors de la procédure d'instruction, les mesures et délais dérogatoires prorogés par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 pendant la période d'urgence sanitaire, - qu'il soit jugé qu'elle n'a pas bénéficié du délai dérogatoire prorogé de 10 jours pour répondre à son questionnaire, - qu'il soit jugé que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire, - qu'en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z], ainsi que ses conséquences financières, lui soient déclarées inopposables, - à titre subsidiaire : - que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 février 2023 soit infirmé, - qu'il soit jugé qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'exigée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, - qu'il soit jugé que la CPAM ne verse aucun élément médical extrinsèque permettant d'attester une caractérisation d'une atteinte de topographie concordante, - qu'il soit jugé, par conséquent, que la CPAM ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles sont remplies, - qu'en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z], ainsi que ses conséquences financières, lui soient déclarées inopposables. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que dans le cadre de l'instruction des maladies professionnelles, l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale cadence la procédure, - que cet article, notamment, accorde un délai de 30 jours à l'employeur pour répondre et retourner son questionnaire, - qu'il dispose qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date à laquelle elle a disposé de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse doit mettre le dossier à la disposition de l'employeur, qui dispose alors d'un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire valoir ses observations, qui doivent être annexées au dossier, et qu'au terme de ce délai, il peut consulter le dossier sans formuler d'observations, - que l'article R. 461-9 met également en place un droit d'information de l'employeur à propos des dates clés de la procédure, puisqu'il prévoit que la caisse informe l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celles au cours de laquelle il peut formuler des observations, - qu'une circulaire de la Caisse nationale d'assurance-maladie du 9 août 2019 est venue préciser ces dispositions, - que cependant, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a déclaré l'état d'urgence sanitaire en vue de faire face à l'épidémie de covid 19 et que dans ce cadre, des mesures dérogatoires ont été prises pour adapter la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, - qu'ainsi, l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, modifié par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, a prévu une prorogation des délais de la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles et a notamment prévu que les délais pour répondre au questionnaire étaient prorogés, pour les accidents du travail et maladies professionnelles, de 10 jours, - qu'en conséquence, un employeur devait bénéficier, au cours de la période sanitaire, d'un délai de 40 jours pour répondre à son questionnaire de maladie professionnelle, - que de même, l'ordonnance a prévu que le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, était prorogé de 20 jours, - que ces délais dérogatoires étaient applicables aux délais de procédure expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, - qu'en outre, cette ordonnance instaurait une nouvelle procédure avec une garantie supplémentaire, puisqu'elle a prévu que si le salarié produisait des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces, une nouvelle consultation devait être organisée au profit de l'employeur, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui étaient impartis, - que plusieurs cours d'appel ont déjà décidé qu'en ne faisant pas bénéficier un employeur des règles de prorogation de délais de l'ordonnance du 22 avril 2020, la caisse commettait un manquement à ses obligations envers l'employeur entraînant l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, y compris dans des cas où l'employeur était malgré tout parvenu à renseigner le questionnaire dans le délai qui lui avait été indiqué, - qu'en l'espèce, la CPAM l'a informée de l'ouverture d'une instruction le 4 septembre 2020 et lui a demandé de compléter son questionnaire dans le délai de 30 jours, - qu'ainsi, la caisse ne lui a pas notifié le délai prorogé de 40 jours, alors que c'était une époque où les dispositions dérogatoires issues des ordonnances du 22 avril 2020 et du 17 juin 2020 étaient applicables, puisque le délai accordé expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, - que la caisse n'a pas rectifié son erreur par l'envoi d'un second courrier modifiant les dates d'instruction, - que la caisse a donc violé les délais dérogatoires de la procédure d'instruction, - que ce faisant, elle l'a privée d'un délai augmenté de 10 jours, - que la CPAM ne saurait se prévaloir du fait qu'elle a néanmoins rempli son questionnaire le 29 septembre 2020, dès lors que la Cour de cassation juge que la méconnaissance par la caisse de son obligation d'information n'est pas soumise à l'existence d'un grief, - que le tribunal de Lille a jugé de manière erronée dans sa décision du 6 février 2023 qu'il n'y avait pas lieu à inopposabilité au motif que la publication du texte dérogatoire au Journal Officiel avait suffi pour l'informer de la prolongation des délais, de sorte qu'il n'incombait pas à la caisse de l'en informer par courrier, - que ceci est contraire à l'obligation d'information des dates de procédure qui ne pèse pas sur l'employeur mais sur la CPAM en vertu des textes applicables, qui résultent d'une réforme de 2019 allant dans le sens d'un renforcement de l'information des parties, - que puisque cette obligation d'information pèse sur la CPAM, il appartenait à la CPAM de la respecter et de lui notifier les mesures et délais dérogatoires applicables, - que par ailleurs, le tribunal a jugé de manière erronée qu'il n'y avait pas lieu à inopposabilité au motif que l'absence de notification du délai complémentaire ne l'avait pas empêchée de répondre au questionnaire dans le délai de 30 jours, - qu'une telle affirmation est fausse, puisque le délai non prorogé de 30 jours qui lui a été notifié l'a empêchée d'entreprendre des investigations supplémentaires ou de bénéficier d'un temps supplémentaire pour répondre au questionnaire, alors pourtant que le contexte sanitaire a bouleversé la gestion quotidienne des entreprises, - qu'en tout état de cause, la preuve d'un grief n'est pas nécessaire puisque la Cour de cassation juge que l'inopposabilité d'une décision de la caisse en raison de la méconnaissance par cette dernière de son obligation d'information n'est pas soumise à l'existence d'un grief, - qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de déclarer que la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] lui est inopposable, - qu'à titre subsidiaire, pour qu'une maladie puisse être prise en charge au titre de la législation professionnelle, il faut qu'il soit fait état d'une maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle, - que la liste des maladies indiquées dans les tableaux de maladies professionnelles est limitative, - que la CPAM doit être en mesure de démontrer que la maladie décrite par le médecin traitant sur le certificat médical correspond précisément à l'une des maladies énoncées dans le tableau, - que cette preuve doit être rapportée autrement que par l'avis du médecin conseil, au moyen d'un élément extrinsèque, - qu'en l'espèce, les maladies susceptibles d'être prises en charge au titre du tableau n° 98 sont une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ou une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, - qu'il ne suffit donc pas d'établir une hernie discale mais également une atteinte de topographie concordante, - que le certificat médical initial fait uniquement état d'une hernie discale L2-L3 droite, - que la CPAM, par décision du 26 novembre 2020, a pris en charge la maladie déclarée au titre d'une radiculalgie crurale discale L2-L3, - que rien ne permet d'attester de la caractérisation d'une atteinte de topographie concordante, - qu'en tout état de cause, l'avis du médecin conseil n'a pas de valeur probante, - qu'aucun élément extrinsèque n'est versé par la CPAM, - que si l'IRM visée par le médecin-conseil dans le colloque médico-administratif permet de confirmer une atteinte radiculaire, elle ne permet pas d'établir l'existence d'une topographie concordante, - que ni le certificat médical initial, ni l'avis du médecin conseil ne précise la compression radiculaire, - que l'atteinte radiculaire de topographie concordante n'est nullement démontrée, - que la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable. Par conclusions visées par le greffe le 8 mars 2024, la CPAM sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que le décret du 23 avril 2019 a refondu la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, en renforçant l'information des parties sur les différentes étapes de l'instruction et en aménageant une phase de consultation et d'enrichissement du dossier, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019, - qu'il résulte de l'article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale, issu de ce décret, que la caisse dispose d'un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie ou pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et à laquelle le médecin conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles, - qu'il est prévu que la caisse engage des investigations et que dans ce cadre, elle adresse notamment un questionnaire à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, lequel doit lui retourner dans un délai de 30 jours à compter de sa réception, - qu'il est prévu que la caisse informe l'employeur de la date d'expiration du délai de 120 jours francs prévu à l'article R. 461-9 I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête, - qu'il est également prévu qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs après la date initiale, elle doit mettre le dossier à disposition de l'employeur, qui dispose d'un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui sont annexées au dossier, et qui, passé ce délai, peut encore consulter le dossier mais sans formuler d'observations, - qu'il est encore prévu que la caisse informe l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de la période au cours de laquelle il peut formuler des observations, - qu'en l'espèce, par un courrier du 4 septembre 2020, elle a invité l'employeur à compléter sous 30 jours un questionnaire mis à disposition sur le site de l'assurance maladie et l'a informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier ainsi que de formuler des observations du 2 au 13 novembre 2020, directement en ligne, sur le même site Internet, - que la société [4] a réceptionné ce courrier du 8 septembre 2020 et a retourné le questionnaire à la caisse le 29 septembre 2020, - qu'elle a donc été en mesure de répondre au document 21 jours après réception du courrier du 4 septembre 2020, - que les observations faites par la société ont été prises en compte dans le cadre de l'instruction du dossier, - que dans ces conditions, l'absence de notification du délai supplémentaire prévu par l'ordonnance du 22 avril 2020 ne lui a pas causé de grief, - que par ailleurs, la société a eu la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations entre le 2 et le 13 novembre 2020, donc au-delà de la période d'application des mesures dérogatoires, - que le délai de la procédure expirant le 30 novembre 2020, soit après le 10 octobre 2020, elle n'a pas méconnu l'application des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020, - qu'elle a notifié sa décision de prise en charge le 26 novembre 2020, - qu'elle a donc satisfait à ses obligations, - que sur le fond, le tableau n° 98 désigne la maladie de la manière suivante : « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », - que lors du second colloque médico-administratif du 16 octobre 2020, le médecin-conseil, dont l'avis s'impose à elle, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z], - que s'agissant de l'intitulé exact de la pathologie, la Cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt du 21 octobre 2021 quant à l'absence de précision sur l'atteinte radiculaire concordante, - qu'ainsi, dans le cadre d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1, elle a retenu qu'après avoir relevé que le certificat médical initial indiquait « sciatique gauche » et que le médecin-conseil avait bien précisé « sciatique par hernie discale L5-S1 », le fait que ce dernier se soit abstenu, s'agissant de l'intitulé total de la maladie visée, de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ne suffisait pas à considérer que la maladie dont il avait retenu l'existence ne correspondait pas à celle visée par le tableau, dès lors qu'il affirmait sans ambiguïté que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, et ce notamment au vu d'une IRM complémentaire, sans aucune réserve sur les doléances du salarié, relativement à la localisation de ses douleurs, - qu'elle a souligné dans cet arrêt que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en faisant ressortir que l'avis du médecin conseil, favorable à la prise en charge de la pathologie, était fondé sur un élément médical extrinsèque, - que les circonstances de l'espèce sont totalement similaires, - que d'ailleurs, le jugement a bien indiqué que l'IRM constituait l'élément extrinsèque requis pour caractériser que la condition du tableau était remplie, - que le jugement doit dès lors être confirmé. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 14 mai 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect du principe de la contradiction : L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce : « I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Ainsi, cet article, issu d'un décret du 23 avril 2019, met en place un cadencement des procédures de reconnaissance de maladies professionnelles, avec un véritable souci d'informer et de faire participer les parties à l'avancement du dossier. Par ailleurs, l'ordonnance du 22 avril 2020 modifiée quelques semaines plus tard par une ordonnance du 17 juin 2020, a prévu diverses mesures pour faire face à la situation de pandémie de covid 19. Notamment, son article 11 a introduit une prorogation de divers délais relatifs à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code expirant entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et ne pouvant être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. Aucune autre date n'ayant été fixé par arrêté du ministre, c'est donc le 10 octobre 2020 qui doit être retenu. Cet article 11 dispose notamment : « [...] II Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : [...] 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours. [...] ». Ainsi, il résulte de la combinaison de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et de l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 que, dans la période sanitaire prévue, un employeur bénéficiait de 40 jours pour renseigner et retourner son questionnaire. En l'espèce, par courrier en date du 4 septembre 2020, reçu par la société le 8 septembre 2020, la CPAM a notifié à cette dernière un délai de 30 jours pour compléter le questionnaire, qui expirait donc le 8 octobre 2020. Ce délai expirant dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, il a aurait dû faire l'objet d'une prorogation de 10 jours, ce qui aurait dû mener au 18 octobre 2020. La CPAM ne saurait être admise à soutenir à cet égard que le délai global de la procédure d'investigation expirait au-delà du 10 octobre 2020 de sorte que l'ordonnance du 22 avril 2020 n'aurait pas été applicable, alors qu'il résulte des dispositions claires de cette ordonnance qu'elle a vocation à s'appliquer à tout délai expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, y compris des délais intermédiaires, et non pas seulement aux procédures d'investigation dont le délai global final expirait entre ces deux dates. Il s'agit là d'un manquement de la caisse à ses obligations. Ce manquement est d'autant plus caractérisé qu'il s'est produit alors que la période sanitaire avait débuté depuis plusieurs mois et que chacun avait conscience de vivre une période exceptionnelle. Si l'on saisit évidemment que, s'agissant des procédures d'investigations débutées en janvier ou en février 2020, les caisses ne pouvaient pas deviner la crise sanitaire à venir ni les dispositions légales et réglementaires qui seraient prises dans l'urgence et que, dès lors, elles aient envoyé les courriers habituels, dont les délais se sont trouvés prorogés par l'effet exécutoire de l'ordonnance en vertu de sa publication au journal officiel, on peine beaucoup plus à comprendre qu'à propos d'une maladie professionnelle déclarée le 20 juillet 2020, la CPAM ait cru bon, le 4 septembre 2020, d'envoyer à l'employeur un courrier contenant de fausses indications. On le conçoit d'autant plus mal que si cette partie du courrier ressemble à un courrier type, faisant état de la formule générique de « 30 jours », tout le reste du courrier est personnalisé, faisant notamment état de la date du 30 juillet 2020 à laquelle la déclaration de maladie professionnelle est parvenue à la CPAM, de la pathologie de hernie discale L2-L3 visée dans le tableau n° 98, de la période comprise entre le 2 novembre 2020 et le 13 novembre 2020 pendant laquelle l'employeur avait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations, et du fait que la décision finale serait adressée au plus tard le 30 novembre 2020. Dès lors, on ne voit pas ce qui empêchait la CPAM d'indiquer « 40 jours » au lieu de « 30 jours ». La sanction de ce manquement est celle appliquée au non-respect des obligations incombant à la caisse en application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles figurent les obligations en termes de délais. C'est donc l'inopposabilité de la décision de prise en charge qui est encourue. La faculté, pour un employeur, de se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, de la méconnaissance par cette dernière de ses obligations, n'est pas soumise à l'existence d'un grief. Dès lors, il est vain pour la CPAM de faire valoir que la société [4] a malgré tout réussi à répondre au questionnaire dans le délai de 30 jours qu'elle lui a notifié, et même en 21 jours. Au demeurant, outre le fait qu'aucun grief n'est nécessaire et que la célérité de la société ne saurait avoir pour effet de dispenser la caisse de respecter ses obligations, il y a lieu d'observer à titre surabondant qu'il est tout à fait concevable que la notification d'un délai non prorogé ait pu inciter la société à se presser pour répondre au questionnaire, ou à se priver d'un temps de réflexion supplémentaire ou à ne pas entreprendre d'investigations complémentaires. Il convient donc de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z]. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. L'opposabilité étant prononcée sur la demande principale de la société appelante, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire. Sur les dépens : La CPAM succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 février 2023 et, statuant à nouveau, - Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 20 juillet 2020 par M. [L] [Z], - Condamne la CPAM du [Localité 3] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eab6a0de54ff609f7c30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel