Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eafca0de54ff609f7f40
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 125 800 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIR ET CHER
AARPI MLP AVOCATS
EXPÉDITION à :
SAS [5]
Pôle social du Tribunal judiciare de BLOIS
ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024
Minute n°266/2024
N° RG 23/00302 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXBP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 6 Décembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [5]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MAI 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [L], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'une palette est tombée. En voulant la retenir il s'est blessé au dos'. Le certificat médical initial du 8 février 2018 fait état d'un lumbago. La déclaration d'accident du travail a été rédigée le 12 février 2018.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle le 16 février 2018.
L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 1er février 2022 et il lui a été attribué une IPP de 5 %.
Saisie par la société [5] le 23 avril 2019, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 23 septembre 2019 confirmé la présomption d'imputabilité à l'ensemble des soins et arrêts de travail de M. [L] et rejeté la contestation de l'employeur.
Par requête du 18 juillet 2019, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois en contestation de la décision initialement implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise confiée au docteur [N], lequel a rendu son rapport le 10 février 2022.
Par jugement du 6 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- dit que les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [T] [L] ainsi que les autres conséquences financières faisant suite à la déclaration d'accident du travail du 12 février 2018 sont opposables à la société [5] uniquement pour la période du 8 février 2018 au 18 février 2018,
- dit que les arrêts, soins et autres conséquences financières exposés après le 18 février 2018 sont inopposables à la société [5],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise taxés à hauteur de 1 258 euros,
- rejeté le surplus des demandes.
Le jugement ayant été notifié le 22 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher en a relevé appel par déclaration du 20 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher demande de :
- infirmer le jugement du 6 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [5] de l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de l'accident dont a été victime son salarié, M. [L] [G], le 8 février 2018,
- mettre les frais d'expertise à la charge de la société [5],
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [5].
La société [5], aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience du 7 mai 2024 demande de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter la CPAM de toutes ses prétentions,
- condamner la CPAM aux dépens,
A titre subsidiaire,
- juger que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable,
Ainsi,
- juger inopposables à la société [5] les arrêts de travail délivrés à M. [L] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 8 février 2018,
Et à cette fin, avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l'évolution des lésions de M. [L] et dire si l'ensemble des lésions de M. [L] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 8 février 2018,
* dire si l'évolution des lésions de M. [L] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 8 février 2018 dont a été victime M. [L],
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [L] suite à son accident de travail en date du 8 février 2018,
* dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- enjoindre au service médical de la caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [L] à l'expert qui sera désigné par la Cour,
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La caisse primaire d'assurance maladie poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [L] au titre de l'accident du travail du 8 février 2018 ne sont opposables à la société [5] que jusqu'au 18 février 2018.
Elle évoque la présomption d'imputabilité et fait valoir que des soins et arrêts de travail ont été prescrits de manière continue à M. [L] suite à son accident de travail, à compter du 8 février 2018 jusqu'au 31 janvier 2022, la date de consolidation ayant été fixée au 1er février 2022. Le médecin-conseil a estimé justifiés l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] et l'imputabilité de ceux-ci à l'accident du 8 février 2018. Elle rappelle qu'un renouvellement successif d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation et une réelle cohérence des constatations médicales associées aux arrêts de travail successivement prescrits, traduisent l'existence d'une continuité de soins et de symptômes.
La caisse critique l'avis du docteur [N], médecin expert désigné par le tribunal, qui ne démontre pas l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ; elle s'appuie sur l'avis du docteur [C], médecin conseil de la caisse, rendu le 29 décembre 2022 et s'oppose à toute nouvelle expertise.
La société [5] soutient que la présomption d'imputabilité ne peut être retenue, dans la mesure où il existe d'importantes et nombreuses interruptions dans la prescription des arrêts de travail. En l'absence de continuité des arrêts et des soins, la présomption d'imputabilité doit être écartée.
Pour écarter la présomption simple d'imputabilité, la société s'appuie également sur l'avis de son médecin consultant, le docteur [I] et celui du médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [N], concordants sur l'existence d'un état pathologique antérieur.
Appréciation de la Cour
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologie antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
Le seul versement des indemnités journalières jusqu'à la date de la consolidation entraîne une présomption d'imputabilité à l'accident jusqu'à la date de consolidation (Civ., 2ème 18 février 2021, n° 19-21.940).
Pour combattre la présomption d'imputabilité, qui est une présomption simple, il convient de rechercher et de prouver que les arrêts de travail prescrits à l'assuré, ainsi que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail et résultent en fait d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail (Civ., 2ème 5 avril 2012 n° 10-27.912).
En l'espèce, la caisse produit l'ensemble des certificats médicaux qui démontrent une continuité des soins et arrêts entre le 8 février 2018 et le 31 janvier 2022. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer et il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins ont une cause étrangère au travail ou résultent d'un état pathologique antérieur.
Le docteur [I], médecin consultant de la société [5], dans son avis du 1er octobre 2020, soutient que 'la séquence clinique de lumbago aigu suivie de lombalgies chroniques, de reprise de travail, puis de rechute itérative pour la même symptomatologie lombaire nous renvoie immédiatement sur l'existence d'un état antérieur lombaire pathologie à type de discopathie.
Le 8 février 2018, l'effort pour soutenir la palette qui tombe entraîne une inflammation discale lombaire aigüe survenant sur un terrain d'inflammation chronique.
A la phase aigüe, imputable, succède la phase clinique chronique, de retour à l'état antérieur, non imputable'.
Le docteur [N], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Blois, a rendu son avis, documenté et détaillé, le 25 janvier 2022. Il indique : 'à ce stade de la discussion, il y a lieu de relever que le certificat médical initial établi le 08/02/2018 décrit " lumbago'. On parle aussi de lombalgie aigüe. Il s'agit d'une douleur située au niveau de la colonne vertébrale dans sa partie basse au-dessus du bassin. Cette douleur traduit une contracture musculaire à une contrainte mécanique sur un des disques cartilagineux interposés entre deux vertèbres. Cette contrainte est généralement due à un mouvement brusque ou une surcharge ponctuelle et brutale sur la colonne vertébrale dans sa partie la plus mobile, l'étage lombaire. Par ailleurs, le non-respect de certaines règles ergonomiques peut déclencher le lumbago (').
En dehors de l'élément mécanique déclenchant, la survenue d'un lumbago peut être favorisée et/ou aggravée par des éléments personnels propres :
- un relâchement musculaire de la sangle abdominale,
- des troubles de la statique vertébrale telle une scoliose ou une anomalie constitutionnelle,
- une maladie rhumatismale de la colonne vertébrale,
- une hernie discale ou une maladie dégénérative vertébro-discale pré-existante.
En l'absence de ces facteurs favorisants, habituellement antérieurs au facteur déclenchant aigu, le lumbago nécessite une prescription d'antalgiques et parfois des anti-inflammatoires puisque le disque intervertébral irrité peut présenter une réaction inflammatoire. Il est habituel de recommander le repos avec un arrêt de travail de quelques jours de l'ordre de 5 à 7 jours (').
L'IRM pratiquée le 17/01/2020, soit environ deux ans après le fait traumatique initial, décrit bien l'absence de lésion post-traumatique, l'existence de discopathie dégénérative L4/L5, sans hernie discale.
Il y a lieu de relever aussi que le 12/01/2021 lors de la consultation de médecine physique, l'examinateur rappelle que M. [L] présente des lumbagos récidivants deux à trois fois par an depuis 2018 et qu'en février 2020, il y a eu un épisode de douleur lombaire brutale latéralisée à gauche irradiant vers le membre inférieur gauche' et qu'à la date de l'examen (12/01/2021), M. [L] présente toujours une lombalgie basse en barre irradiant la fesse gauche, avec aussi des douleurs à type de décharge électrique dans le pied gauche.
Ces irradiations ainsi décrites sont un nouvel élément clinique qui n'a jamais été signalé et qui n'apparaît dans aucun arrêt de travail ni prolongation d'arrêt de travail.
L'apparition de cette irradiation radiculaire gauche indique des éléments tout à fait étrangers au tableau de lumbago décrit sur le certificat médical initial du 08/02/2018 ('). Ces symptômes supposent une compression plus ou moins forte d'une branche spécifique d'un nerf rachidien (nerf crural ou nerf sciatique) au départ de la colonne vertébrale. Cette compression est de nature mécanique par les éléments anatomiques adjacents (structure osseuse ou le disque inter-vertébral parfois dans le cadre d'une hernie discale').
Pour éclairer la juridiction, on rappelle que la hernie discale post-traumatique est exceptionnelle. Elle suppose aussi une très forte énergie mécanique lors d'un fait traumatique violent. Si tel est le cas, la hernie discale se manifeste alors dans les suites immédiates du traumatisme avec une symptomatologie 'très bruyante' comportant notamment une douleur typique selon un trajet précis au niveau de la cuisse (cruralgie) ou plus bas sur le membre inférieur (sciatalgie).
Chez M. [L], ces troubles sont décrits donc un peu plus de 2 ans après l'accident initial. Ce qui est totalement contradictoire avec les constatations décrites sur le certificat médical initial et ceux établis tout au long du suivi et des arrêts de travail. La survenue de tels troubles laisse supposer qu'il existe une lésion nouvelle et/ou un état antérieur révélée et/ou décompensée par le fait traumatique initial du 08/02/2018.
C'est ainsi que ledit accident initial a manifestement rendu douloureux un état antérieur qui a continué à évoluer pour son propre compte ; avec des épisodes aigus récurrents. (')'.
Le docteur [N] conclut :
'(') 3. Les lésions initiales liées à l'accident du travail du 08 février 2018 : lumbago, suite à une contrainte mécanique ('),
5. Seules les lésions décrites jusqu'au 18/02/2018 doivent être considérées comme liées à la même pathologie initialement décrite sur le certificat médical initial du 08/02/2018,
6. Les autres lésions, décrites sur les arrêts de travail suivants, sont étrangères à la lésion initialement décrite. Elles ne constituent pas une aggravation de cette lésion initiale,
7. En dehors de la période du 08/02/2018 au 18/02/2018, les arrêts de travail prescrits entre le 08 février 2018 et le 30 mai 2019 sont en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail du 08/02/2018,
8. Il existe manifestement un état pathologique antérieur qui a été rendu douloureux lors de l'accident de travail du 08/02/2018. Par la suite, cet état pré-existant a évolué pour son propre compte.
9. Seules les prestations et les soins dispensés à M. [L] du 08/02/2018 au 18/02/2018 sont en lien certain et direct avec l'accident du travail du 08 février 2018.
10. Les arrêts de travail et les soins en relation certaine et directe avec l'accident de travail s'étalent entre le 08/02/2018 et le 18/02/2018.
11. A partir du 19/02/2018, la prise en charge des soins et les arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l'accident du travail du 08/02/2018.
12. L'état de M. [L], en rapport strict avec la seule lésion consécutive à l'accident du travail du 19/02/2018, peut être considéré comme consolidé le 19/02/2018'.
La caisse primaire critique les conclusions du docteur [N], se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [C], du 29 décembre 2022. Le médecin- conseil relève la 'réalisation d'une IRM lombaire du 17/01/2020 pour 'Bilan de lombagies basses récurrentes' concluant 'pas de lésion post-traumatique ni de tassement vertébral. Discopathie dégénérative L4/L5 avec débord circonférentiel du disque, non conflictuel. Pas de rétrécissement du canal rachidien'. Cette imagerie ne met pas en évidence de lésions spécifiques relevant par exemple d'une prise en charge chirurgicale, mais témoigne d'une atteinte dégénérative qui aura été décompensée par le fait accidentel et expliquant le caractère récurrent de la symptomatologie (').
L'évolution clinique aura mis en évidence que le fait accidentel aura décompensé une pathologie rachidienne sous-jacente qui ne s'était pas exprimée au préalable ('). La découverte d'une discopathie dégénérative à l'IRM (qui est inhabituel compte tenu de l'âge de l'assuré) correspond ici à un état antérieur muet qui aura été décompensé par le fait accidentel'. Il se fonde sur la continuité des symptômes et des soins jusqu'au 31 janvier 2022 et la présomption d'imputabilité pour justifier des arrêts de travail jusqu'au 31 janvier 2022.
Il apparaît clairement que ces trois avis médicaux sont concordants sur le fait que M. [L] présentait un état pathologique antérieur consistant en une discopathie dégénérative L4/L5, décompensé par le lumbago subi le 8 février 2018. Le médecin-conseil se fonde sur la continuité des symptômes et des soins pour justifier l'ensemble des arrêts de travail jusqu'au 31 janvier 2022.
Si l'état antérieur, constaté par les trois médecins, n'est pas de nature à remettre en cause l'imputabilité et la prise en charge de l'accident du travail lui-même, il est de nature toutefois à limiter les conséquences financières de cet accident du travail au strict lumbago. Le médecin-conseil, qui fait les mêmes constatations que ses confrères pour en tirer pourtant des conclusions différentes, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin expert désigné par le tribunal, aux conclusions duquel la caisse s'était rapportée en première instance.
L'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte étant avéré, les conséquences de l'accident du travail doivent être limitées au 18 février 2018 et le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 6 décembre 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 6 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.article 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eafca0de54ff609f7f40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel