Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb20a0de54ff609f816a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 12 285 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°288 N° RG 24/02656 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UX3M (Réf 1ère instance : 23/02431) S.A. CRCAM DU FINISTERE C/ M. [V] [W] M. [D] [J] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me PRENEUX Me [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 RENDU EN DEMANDE DE RECTIFICATION DE L'ARRET N°125 Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre Assesseur : Madame Olivia JEORGER LE GAC, Conseillere GREFFIER : Madame Frédérique HABARE lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe. **** DEMANDERESSE A LA RECTIFICATIONEN ERREUR MATERIELLE : S.A. CRCAM DU FINISTERE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DUFINISTERE immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS A LA RECTIFICATIONEN ERREUR MATERIELLE: Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [D] [J] [M] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNE FAITS ET PROCEDURE : Par arrêt du 19 mars 2024, la cour d'appel de Rennes a : - Confirmé le jugement en ce qu'il a : - Dit que l'engagement de caution de M. [J] [M] n'était pas disproportionné, - Infirmé le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Dit que l'engagement de caution de M. [W] en date du 25 mars 2015 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère ne peut s'en prévaloir, - Dit que la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère est déchue de son droit aux intérêts de retard pour la somme de 122,85 euros au titre du prêt n°1000172519 à l'égard de M. [J] [M], - Condamné M. [J] [M] à verser à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 30.059,07 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,92 % à compter du 6 novembre 2020, - Rejetté les autres demandes des parties, - Condamné M. [J] [M] aux dépens de première instance et d'appel. Le 30 avril 2024, la société Caisse Agricole Mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Elle demande à la cour de : - Rectifier le dispositif et mentionner : - Dit que la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère est déchue de son droit aux intérêts de retard pour la somme de 122,85 euros au titre du prêt n°10000172519 à l'égard de M. [J] [M], - Condamne M. [J] [M] à verser à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 30.059,07 euros au titre du prêt n°10000172519 outre intérêts au taux contractuel de 1,92 % à compter du 6 novembre 2020, - Au lieu de : -Dit que la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère est déchue de son droit aux intérêts de retard pour la somme de 122,85 euros au titre du prêt n°1000172519 à l'égard de M. [J] [M], - Condamne M. [J] [M] à verser à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 30.059,07 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,92 % à compter du 6 novembre 2020, - Laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Le 21 mai 2024 les parties ont été informées de ce que la cour statuerait sans audience le 2 juillet 2024 et les a invitées à faire connaître leurs observations avant le 14 juin 2024. DISCUSSION : Sur la rectification d'erreur matérielle : Les erreurs matérielles qui affectent une décision de justice peuvent être rectifiées par le juge qui l'a rendue : Article 462 du code de procédure civile : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Le Crédit Agricole fait valoir que l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle. En effet, le numéro de prêt est incomplet le contrat souscrit portant le n°10000172519. Il résulte du dispostif de l'arrêt que la cour a indiqué le contrat de prêt n°1000172519 au lieu du contrat de prêt n°10000172519. Il y aura lieu à rectification de l'arrêt. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : La cour : - Dit qu'il y a lieu à rectification de l'erreur matérielle affectant la décision de la cour, - Dit qu'en dernière page de l'arrêt du 19 mars 2024, dans le dispositif : Les mentions : - 'Dit que la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère est déchue de son droit aux intérêts de retard pour la somme de 122,85 euros au titre du prêt n°1000172519 à l'égard de M. [J] [M]', Seront remplacés par : - 'Dit que la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère est déchue de son droit aux intérêts de retard pour la somme de 122,85 euros au titre du prêt n°10000172519 à l'égard de M. [J] [M]', - Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée, - Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge du trésor public. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb20a0de54ff609f816a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel