Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb22a0de54ff609f8186
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 02 juillet 2024 N° RG 22/01744 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F35E -DA- Arrêt n° [E] [H], [T] [W] épouse [H] / [U] [A], SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.C.P. [I] [R], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. [J] & FILS Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 08 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00023 Arrêt rendu le MARDI DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [E] [H] et Mme [T] [W] épouse [H] [Adresse 8] [Localité 9] Représentés par Maître Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : M. [U] [A] [Adresse 11] [Localité 3] Représenté par Maître Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d'AURILLAC Timbre fiscal acquitté S.C.P. [I]-[R] [Adresse 1] [Localité 4] et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 5] [Localité 6] Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. [J] & FILS [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, intimée sur assignation en appel provoqué délivrée par la SCP [I]-[R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Les époux [E] et [T] [H], propriétaires d'une maison à Lacapelle Barres (Cantal) ont confié à la SCP [I] [R], architecte assuré auprès de la compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission complète de maîtrise d''uvre pour la réalisation d'une annexe. Selon devis du 19 octobre 2015 le lot maçonnerie a été confié à la SARL [J] et FILS, assurée auprès de la compagnie SMABTP. M. [U] [A] était en charge du terrassement. Mécontents du résultat, les époux [H] ont saisi le juge des référés au tribunal de grande instance d'Aurillac, qui par ordonnance du 20 mars 2018 a nommé en qualité d'expert M. [C] [Z]. L'expertise a été étendue à M. [U] [A]. L'expert a rendu son rapport le 9 janvier 2019. Par exploits des 12 et 13 décembres 2019 les époux [H] ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance d'Aurillac : la SCP [I] [R], la compagnie MAF, la SARL [J] et FILS et la compagnie SMABTP, ainsi que M. [U] [A]. À l'issue des débats, par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Aurillac a rendu la décision suivante : « Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [E] [H] et de Madame [T] [W] de l'ensemble de leurs demandes, Condamne in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [T] [W] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - BRODIEZ - GOURDOU et Maître Hélène JOLIVET, Condamne in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [T] [W] à payer à la SCP [I]-[R] la somme de 2.000 € (deux mille euros), à la SARL [J] & FILS la somme de 2.000 € (deux mille euros) et à la S.M.A.B.T.P. la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette le surplus de toutes les demandes de toutes les parties. » Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a d'abord retenu qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'avait été établi, et qu'aucune réception tacite ne pouvait être admise ; de sorte que : « la mise en 'uvre de la responsabilité de plein droit des entrepreneurs et de l'architecte ne peut, en l'absence de réception, être envisagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil qui supposent une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité apparues après réception et il doit être fait application des dispositions de l'article 1147 du code civil régissant la responsabilité contractuelle de droit commun, qui impose aux demandeurs d'apporter la triple démonstration de manquements contractuels, d'un préjudice et d'un lien de causalité. » Le tribunal judiciaire a ensuite considéré que l'ouvrage n'était pas atteint d'un désordre « puisque la critique porte sur son implantation et l'altimétrie », et que les « récriminations » des maîtres de l'ouvrage, fondées sur une « note paysagère » postérieure à la réalisation des travaux, ne trouvaient ainsi aucun fondement contractuel. *** Les époux [H] ont fait appel de cette décision le 26 août 2022 contre : la SCP [I] [R] et son assureur la compagnie MAF, la SARL [J] et FILS et M. [U] [A]. L'acte d'appel des époux [H] précise : « Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, de voir déclarer la SCP [I]-ESCAHLIER, la SARL [J] & FILS et M. [A] responsables solidairement des dommages subis par les époux [H], de prononcer la résolution du contrat d'architecte de la SCP [I]-[R] et du contrat de construction de la SARL [J] & FILS passés avec les époux [H] au titre de leur inexécution fautive, de condamner solidairement la SCP [I]-[R], la Compagnie d'assurances la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [J] & Fils et Monsieur [U] [A] à la réparation intégrale des dommages causés aux époux [H] et au paiement des sommes de : - 48.644,40 € au titre des travaux de démolition/reconstruction avec indexation sur l'indice du coût de la construction FFB jusqu'à parfait paiement à compter du 1er septembre 2016, -11.182,60 € au titre des frais de maîtrise d''uvre avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'à parfait paiement à compter du 1er mai 2013, - 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au mois suivant la signification du jugement à venir, - 1.092 € au titre de la facture de la SCP ALLO et CLAVEIROLE ; de condamner solidairement la société civile professionnelle ALLEGREESCHALIER et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [J] & Fils et Monsieur [U] [A] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - de condamner toutes parties succombantes à garantir et relever indemne les époux [H] de toute condamnation portée à leur encontre au titre de l'article 700 au profit de celles des parties qui ne succomberont pas ; - de condamner solidairement les mêmes défendeurs aux entiers dépens de l'instance incluant le coût des frais d'expertise ; - condamné in solidum M. et Mme [H] à payer 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC à la SCP [I] ESCAHLIER, à la SARL [J] & FILS, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief aux appelants. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). » Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro 22/1744. *** La SCP [I] [R] et son assureur la compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF) ont procédé le 15 février 2023 à une déclaration de saisine, en ces termes : « Complément d'information : Appel provoqué suite à appel enrôlé RG 22/01744 Première chambre. Objet/Portée de l'appel : Jugement rendu le 8 juillet 2022 par le TJ d'Aurillac frappé d'appel le 26 août 2022 (RG 22/01744) par Monsieur et madame [H]. » Cet appel provoqué a donné lieu à une assignation délivrée par la SCP [I] [R] et la MAF à la compagnie SMABTP le 10 février 2023, par remise à personne habilitée à recevoir l'acte. Cette affaire a été enrôlée à la cour sous le numéro 23/286. *** Par ordonnance du 2 mars 2023 le magistrat chargé de la mise en état a procédé à la jonction des affaires 23/286 et 22/1744, sous le numéro unique 22/1744. *** En dernier lieu, les parties ont conclu comme suit dans le dossier 22/1744 : Les époux [E] et [T] [H] ont pris les conclusions nº 3 le 23 avril 2024, afin de demander à la cour de : « Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a : DÉBOUTER Monsieur [E] [H] et Madame [T] [W] de l'ensemble de leurs demandes, CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [T] [W] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU et Me Hélène JOLIVET ; CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [T] [W] à payer à la SCP [I] [R] la somme de 2.000 euros, à la SARL [J] et FILS la somme de 2.000 euros, et à la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETER le surplus des demandes de toutes les parties. Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que l'ouvrage réalisé est affecté de non-conformités ; DÉCLARER la SCP [I] [R] Architectes, la SARL [J] et FILS, et Monsieur [U] [A] responsables des préjudices subis par Monsieur [H] et Madame [W] épouse [H] du fait de ces non-conformités ; En conséquence, CONDAMNER in solidum la SCP [I] [R], la MAF, la SARL [J] et FILS et Monsieur [U] [A] à payer et porter à Monsieur [H] et Madame [W] épouse [H] les sommes de : 72.960,98 euros au titre des travaux de démolition - reconstruction, à parfaire selon l'évolution de l'indice du coût de la construction FFB ; 8.400 euros au titre du préjudice de jouissance ; 5.000 euros au titre du préjudice moral ; 3.655,25 euros au titre des frais annexes ; À défaut de prononcer une condamnation in solidum, CONDAMNER chacun des intervenants au chantier, conformément au pourcentage de responsabilité attribué par l'Expert judiciaire à savoir : - Condamner Monsieur [A] à payer les sommes qui seront allouées au titre des préjudices subis par les Epoux [H] à hauteur de 15 % ; - Condamner la SARL [J] et FILS à payer les sommes qui seront allouées au titre des préjudices subis par les Epoux [H] à hauteur de 45 % ; - Condamner in solidum la SCP [I] [R] et la MAF à payer les sommes qui seront allouées au titre des préjudices subis par les Epoux [H] à hauteur de 40 %. En tout état de cause, DÉBOUTER la SCP [I] [R], la MAF, la SARL [J] et FILS, la SMABPT et Monsieur [U] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à l'encontre de Monsieur [H] et Madame [W] épouse [H] ; CONDAMNER in solidum la SCP [I] [R], la MAF, la SARL [J] et FILS, Monsieur [U] [A], à payer et porter une somme de 8.000 euros à Monsieur [H] et Madame [W] épouse [H], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. » *** La SCP [I] [R] et son assureur la compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF) ont pris ensemble des conclusions nº 4 le 17 avril 2024 afin de demander à la cour de : « Vu les articles 1231-1, 1240 du code civil, Vu l'ancien article 515 du code de procédure civile CONFIRMER le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Aurillac À titre principal, JUGER que la Société [I]-[R] n'a commis aucune faute dans le cadre de ses missions de maîtrise d''uvre. DÉBOUTER Monsieur et Madame [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la Société [I]-[R] et de la Mutuelle des Architectes Français. DÉBOUTER la SARL [J] & FILS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la Société [I]-[R] et de la Mutuelle des Architectes Français. DÉBOUTER Monsieur [U] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la Société [I]-[R] et de la Mutuelle des Architectes Français. DÉBOUTER la société SMABTP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la Société [I]-[R] et de la Mutuelle des Architectes Français. À titre subsidiaire, DÉBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation in solidum à l'égard des intimés. LIMITER la part de responsabilité imputée à la SCP [I]-[R] à hauteur de 20 % tout au plus. LIMITER les travaux de reprises en une réfection partielle de l'ouvrage dont le montant sera limité à 3.408,00 € TTC, comme préconisé par l'expert judiciaire. DÉBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation de 11.182,60 € au titre des frais de maîtrise d''uvre, ou de manière infiniment subsidiaire, limiter les frais de maîtrise d''uvre à 4.459,07 €. DÉBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance. DÉBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation au préjudice moral. DÉBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande visant le paiement de la facture de la SCP ALLO et CLAVEIROLE et des frais de Monsieur [B] CONDAMNER in solidum la Société [J] & FILS, son assureur la SMABTP, et Monsieur [U] [A] à garantir la SCP [I]-[R] et la Mutuelle des Architectes Français de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à leur charge en principal, intérêts et frais. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur et Madame [H] ou tout succombant à porter et payer à la Société [I]-[R] ainsi qu'à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. » *** La SARL [J] et FILS a pris des conclusions nº 2 le 3 avril 2024 afin de demander à la cour de : « Vu l'article 1147 du Code Civil (dans son ancienne rédaction applicable au présent litige), DIRE ET JUGER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les consorts [H] à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire d'AURILLAC du 8 juillet 2022 En conséquence, À titre principal, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire d'AURILLAC en date du 8 juillet 2022 DÉBOUTER Monsieur et Madame [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL [J] ET FILS À titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle des intimées devaient être considérée comme engagée au vu de la non-conformité alléguée, DIRE ET JUGER que la ventilation des parts de responsabilité s'établira comme suit : - 80 % à la charge de la SARL [I] ET [R] 10 % à la charge de l'entreprise [A] - 10 % à la charge de la SARL [J] ET FILS En tout état de cause, DIRE ET JUGER que le coût des travaux de réparation devra être limité à la somme de 3 408 € TTC correspondant à la proposition A initialement privilégiée par Monsieur [Z], expert judiciaire. En conséquence et en tout état de cause, si la responsabilité de l'entreprise [J] ET FILS devait être engagée, DIRE ET JUGER que cette part de responsabilité sera limitée à la somme de 340,80 €. CONDAMNER en toute hypothèse les appelants ou toute partie succombant à payer et porter à la SARL [J] ET FILS la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER enfin les mêmes ou toute partie succombant aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - BRODIEZ - GOURDOU & ASSOCIÉS. » *** M. [U] [A] a pris des conclusions nº 3 le 3 avril 2024 pour demander à la cour de : « Dire irrecevables et mal fondés Monsieur [E] [H] et Madame [T] [W] épouse [H] en leur appel. Confirmer la décision de première instance. Dire et Juger que les époux [H] ne rapportent pas la preuve de ce que la notion d'invisibilité de l'ouvrage depuis leur habitation ait été une obligation essentielle du contrat. Les débouter en conséquence de l'intégralité de leurs demandes. Subsidiairement : Débouter les époux [H] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [U] [A]. Dire et Juger que seule la seconde intervention de Monsieur [U] [A] est liée au présent litige. Dire et juger que ce dernier n'était lié que par un lien de sous-traitance envers l'entreprise de maçonnerie SARL [J] et FILS et n'est pas liée par un lien contractuel aux demandeurs. Juger par ailleurs que les désordres reprochés par les époux [H], à savoir problème d'altimétrie, non-conformité de l'ouvrage en terme d'implantation de masse, impact sur la giration des véhicules, à l'accès au garage-bûcher-atelier, ne relèvent que de la seule responsabilité de l'architecte. Dire et Juger en subsidiaire que ces mêmes désordres ne relèvent que de la responsabilité conjointe de l'architecte la SCP [I] ECHALIER et du maçon SARL [J] et FILS Dire et juger que ni l'architecte, ni l'entreprise [J] ne démontrent que Monsieur [A] aurait eu entre ses mains les documents concernant les points d'altimétries ou autre documents liés au chantier, ni que l'information concernant la condition de non visibilité du bâtiment depuis la maison d'habitation des propriétaires lui aurait été donnée. Dire et juger que ni l'architecte, ni l'entreprise [J] ne démontrent avoir fourni à Monsieur [A] les bons métrés/descriptifs et CCTP/coupes d'exécution. Dire et Juger en tout état de cause, eu égard au déroulement du chantier, que la responsabilité de Monsieur [U] [A] ne peut être établie et ce avec toutes conséquences de droit. Débouter les époux [H] de toutes demandes dirigées envers Monsieur [U] [A]. Débouter la SCP [I] ECHALIER, LA SMABTP, la SARL [J] et fils de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [U] [A]. Infiniment subsidiairement et concernant les dommages et intérêts : Dire que seule la première solution retenue par l'expert peut être ordonnée à savoir la pose d'un garde-corps léger sur couvertine de faible épaisseur en finition - 0.10 avec lisses et main courante horizontales et que le coût à retenir pour la reprise des désordres en donc de 3408 euros TTC. Subsidiairement : en cas de prescription de la seconde solution déduire la somme de 3000 euros HT correspondant au rabaissement de la plate-forme, du coût global des dommages et intérêts. Débouter les époux [A] de leurs demandes nouvelles en cause d'appel ainsi que subsidiairement de leurs demandes de remboursement de l'expert non judiciaire et du géomètre. Débouter les époux [H] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral. Débouter les époux [H] de toute autre demande à l'encontre de Monsieur [A] et de demande au titre de l'article 700 du CPC et dépens de la procédure. Condamner les époux [H] à payer et porter à Monsieur [U] [A] une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC. » *** La compagnie SMABTP a conclu le 5 mai 2023 afin de demander à la cour de : « CONFIRMER EN TOUTES LES DISPOSITIONS LE JUGEMENT QUERELLE, Y faisant droit. Débouter la SCP [I]-[R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande de garantie présentée à l'encontre de SMABTP, es qualités d'assureur décennal de la SARL [J] ET FILS, Débouter toute demande de garantie présentée par tout autre intervenant impliqué et/ou assureur impliqué, à l'égard de SMABTP, es qualités d'assureur décennal de la SARL [J] ET FILS, En conséquence, déclarer sans objet, la mise en cause de SMABTP es qualités d'assureur décennal de la SARL [J] ET FILS, Mettre hors de cause SMABTP, À TITRE SUBSIDIAIRE, 1) Rejeter voire limiter les prétentions indemnitaires de Monsieur [H] et Madame [W] en tenant compte des arguments développés par tous les concluants, non appelants principaux dans ce de dossier, 2) Condamner solidairement la SCP [I]-[R], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et M. [U] [A] à garantir SMABTP de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge en principal, frais et intérêts, si la mobilisation de la garantie de cet assureur pour la SARL [J] ET FILS était retenue et à défaut en fonction du pourcentage de responsabilité de chacun des débiteurs désignés sur les bases suivantes 15 % pour Monsieur [U] [A] et 40 % pour la SCP [I]-[R], 3) Déduire, afin de tenir compte du découvert obligatoire découlant du contrat d'assurance « GLOBAL CONSTRUCTEUR » souscrit par la société [J] et FILS opposable aux consorts [H]/[W], la somme de 4.000 € des condamnations qui seraient prononcées contre SMABTP en garantie des travaux de reprise rendus nécessaires par l'erreur d'implantation invoquée, et en tout cas le montant de la franchise applicable à la SARL [J] ET FILS pour sa part de responsabilité dans les désordres matériels avec un minimum de 900 € 00 et un maximum de 4000 € (fourchette de 900 € à minima et 10 % pour une indemnisation inférieure ou égale à 40.000 €), EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, Condamner solidairement voire in solidum la SCP [I]-[R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et tout autre succombant à payer et porter à SMABTP es qualités d'assureur décennal de la SARL [J] ET FILS, une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première qui comprendront les frais d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [Z] outre ceux d'appel, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraires. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 2 mai 2024 clôture la procédure. II. Motifs Il n'est pas discuté par les parties que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception, moyennant quoi seules les dispositions de la responsabilité civile de droit commun sont applicables ici. Les éléments produits au dossier permettent de conclure que les relations juridiques entre les parties sont toutes de nature contractuelle. Le caractère contractuel de la relation entre les époux [H] et l'architecte n'est évidemment pas contesté, il résulte des pièces produites : devis et note d'honoraires, datés respectivement du 12 avril et du 23 août 2013. Les maîtres de l'ouvrage étaient de même contractuellement engagés à l'égard de la SARL [J] et FILS, comme il en est justifié par production du devis du 19 octobre 2015 et de la facture du 6 août 2016, ces deux documents étant établis au nom des époux [H]. La situation est plus litigieuse concernant M. [A], les époux [H] considèrent qu'il a accompli son travail en qualité de sous-traitant de la SARL [J] et FILS, ce que celle-ci conteste soutenant au contraire qu'il est intervenu « à la demande du maître de l'ouvrage » (conclusions page 13). En considération de cette ambiguïté, il convient de se reporter à l'expertise judiciaire de M. [Z], qui mentionne que M. [A], selon ses propres déclarations, est intervenu à la demande du maître de l'ouvrage, et d'ailleurs sans en informer la maîtrise d''uvre (rapport page 7). Cet avis n'est pas utilement discuté par les époux [H] qui plaident que dans ce cas « c'est la responsabilité contractuelle de M. [A] qui aura vocation à être retenue » (conclusions page 30). Ceci étant précisé, il convient d'examiner maintenant les désordres dont se plaignent les époux [H]. Dans un premier temps ils avaient souhaité la construction de deux bâtiments : un garage et un bûcher (cf. le permis de construire du 25 novembre 2013). Dans un second temps, ils ont préféré construire un seul bâtiment à usage à la fois de garage, d'atelier et de bûcher. Cette construction donnera lieu à deux plans d'exécution des 12 novembres 2015 et 26 mai 2016 qui sont pour l'essentiel identiques, sauf un escalier qui change de côté par rapport à l'ouvrage. Le plan d'exécution définitif du 26 mai 2016, établi par la SCP [I] [R], architecte maître d''uvre chargé du suivi du chantier et de la coordination des entreprises, mentionne expressément les cotes altimétriques devant être respectées. On constate que le nouveau bâtiment, situé à une quinzaine de mètres de la maison d'habitation, devait être implanté très bas par rapport au niveau du sol de celle-ci. Cette disposition particulière de l'ouvrage a nécessité un terrassement important afin de creuser le terrain pour l'amener à la bonne altimétrie par rapport au niveau fini du toit du garage (également appelé « bûcher » par les parties dans leurs écritures). M. [A] reconnaît dans ses conclusions qu'il a réalisé le terrassement des fondations « à savoir creuser à l'aide de la pelle mécanique à l'endroit des fondations » (conclusions page 3). C'est à partir de cette plate-forme que tout le bâtiment a ensuite été édifié. Or la difficulté réside dans le fait que l'ouvrage fini ne se trouve pas au niveau d'altimétrie qui avait été prévu par l'architecte : il est situé trop haut, la différence de niveau étant de 57 cm d'après l'expert judiciaire (rapport page 7). Les époux [H] se plaignent de ce que cette hauteur excessive rend le garage beaucoup trop visible, alors qu'ils souhaitaient au contraire qu'il soit complètement caché à la vue depuis leur maison. Ils allèguent également des difficultés pour y rentrer les véhicules, en raison d'un talus d'un mètre qui gêne le passage devant les portes. Devant cette situation, l'architecte plaide qu'il n'a commis aucune faute et que l'erreur d'altimétrie de l'ouvrage doit être reprochée à l'entrepreneur à qui il appartient d''uvrer conformément au plan. La SARL [J] et FILS soutient que les pièces contractuelles la liant aux maîtres de l'ouvrage ne mettent nullement en évidence l'exigence particulière de ceux-ci concernant l'invisibilité du bâtiment depuis leur habitation ; elle estime en conséquence n'avoir manqué à aucune de ses obligations. Elle ajoute que les comptes rendus de chantier ne font état d'aucun problème d'altimétrie affectant l'ouvrage en cours de construction. M. [A] abonde dans le même sens. Il est constant cependant que l'erreur d'implantation d'un ouvrage dont la hauteur n'est pas conforme aux stipulations contractuelles constitue en soi-même une violation de celles-ci (3e Civ., 11 mai 2005, nº 03-21.136). Pour engager la responsabilité civile des intervenants à l'acte de construire, il suffit donc de constater, comme l'a fait l'expert judiciaire, que ce bâtiment n'a pas été construit à la bonne hauteur qui avait été définie par l'architecte (cf. rapport page 7). Par ailleurs, nonobstant les protestations sur ce point de la SCP [I] [R], il est expressément noté dans le plan de permis de construire du 5 septembre 2016 que « le bûcher sera entièrement intégré à la pente. Il sera donc invisible depuis l'habitation ». Or les travaux doivent être conformes au permis de construire, moyennant quoi à ce titre également l'architecte a engagé sa responsabilité personnelle (cf. 3e Civ., 6 octobre 1993, nº 91-20.397). Concernant les entreprises, M. [A] et la SARL [J] et FILS, qui sont tenues à une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 16 juin 2015, nº 14-17.198), elles ne sauraient valablement prétendre n'avoir pas reçu communication des plans de l'architecte. En effet, sur le plan d'exécution le plus récent en date du 26 mai 2016 les cotes d'altimétrie sont nettement indiquées, et il est clairement noté sur le compte rendu de la réunion de chantier nº 1 du 30 mai 2016 : « ci-joint plans avec les nouvelles cotes ». Il leur appartenait par conséquent, chacune pour ce qui la concerne, d'appliquer ces cotes et d'installer leurs ouvrages à la bonne altimétrie. C'est en premier lieu à M. [A] qu'il revenait de respecter les plans puisqu'il était chargé du terrassement à partir duquel l'ouvrage allait être construit. La SARL [J] et FILS pour sa part a accepté le support constitué par le terrassement de M. [A], et n'a pas non plus procédé à la moindre vérification par rapport aux plans de l'architecte. Celui-ci enfin, aurait dû s'intéresser à la question, puisque comme on l'a vu ci-dessus, le permis de construire qu'il avait établi mentionnait expressément que l'ouvrage serait entièrement intégré à la pente et par conséquent « invisible depuis l'habitation ». Si dans certain cas particuliers il a pu être jugé que seule l'entreprise supporte la responsabilité de l'implantation de ses ouvrages, l'architecte en l'espèce, informé de l'exigence particulière des époux [H], se devait d'apporter à cette question d'altimétrie une attention toute particulière, ce que manifestement il n'a pas fait. En conséquence, conformément d'ailleurs aux préconisations de l'expert judiciaire M. [Z], il convient de retenir que toutes les parties ont commis des fautes ayant conduit ensemble au défaut d'altimétrie constitutif d'une infraction contractuelle caractérisée, en conséquence de quoi elles seront tenues in solidum à réparation à l'égard des maîtres de l'ouvrage, étant rappelé que chaque responsable d'un même dommage doit le réparer en totalité (1re Civ., 30 septembre 2015, nº 14-10.870). Concernant la réparation elle-même, il a été jugé que lorsque le niveau de la construction présente une insuffisance par rapport aux stipulations contractuelles, la démolition et la reconstruction de l'ouvrage s'imposent (3e Civ., 11 mai 2005, nº 03-21.136). En l'espèce, l'expert judiciaire chiffre le montant de la démolition-reconstruction totale du garage à la somme de 48 644,40 EUR TTC, « hors réactualisation selon indice construction » (rapport page 9). Cette estimation doit être considérée comme pertinente et sera donc validée par la cour. Il y a lieu cependant d'y rajouter les frais de maîtrise d''uvre que l'expert n'a pas intégrés à son estimation, alors que s'agissant d'un ouvrage d'importance, il faut en tenir compte. L'architecte [I] [R] les avait fixés à 11 % dans sa note d'honoraires du 23 août 2013. Il revient donc aux époux [H] : 48 644,40 + 11 % de cette somme = 53 995,28 EUR, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction, depuis la date du rapport d'expertise judiciaire soit le 9 janvier 2019. Lors des travaux la SARL [J] et FILS était assurée auprès de la compagnie SMABTP dans le cadre d'un contrat « global constructeur » produit au dossier, qui prévoit en particulier une garantie de responsabilité « en cas d'erreur d'implantation » (conditions générales page 20). Cependant, cette garantie particulière ne s'applique pas si la non-conformité de la construction résulte « de l'inexécution de vos obligations contractuelles, lorsqu'il n'y a pas atteint au droit de propriété des tiers voisins ». Dans le cas présent l'erreur d'altimétrie que l'on peut reprocher à la SARL [J] et FILS n'affecte nullement les voisins des époux [H], moyennant quoi la compagnie SMABTP n'a pas vocation à prendre en charge ce sinistre, et d'ailleurs la SARL [J] et FILS elle-même ne lui demande rien dans ses conclusions. Les époux [H] sollicitent également des dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral. Le préjudice moral, qui résulte nécessairement de tous les tracas et soucis que les maîtres de l'ouvrage ont subis depuis plusieurs années en raison du mauvais travail réalisé par l'architecte et les entreprises, se conçoit parfaitement et sera réparé à hauteur de la somme de 5000 EUR comme demandé. Le préjudice de jouissance par contre n'est guère démontré. Les époux [H] disent que leur « garage-bûcher-atelier dont la construction a débuté il y a maintenant plus de 7 ans, est toujours inutilisable » (conclusions page 36) ; cependant ils n'en rapportent pas la preuve. On constate en effet que cette question n'avait pas été soumise à l'expert judiciaire. L'impossibilité d'utiliser le garage ne résulte pas non plus du procès-verbal de constat des 22 août et 15 septembre 2016, ni du « rapport d'état des lieux » établi par un cabinet de géomètres à la demande des maîtres de l'ouvrage. En fait, seul un rapport privé de M. [B], daté du 7 novembre 2022, fait état de ce problème, sans toutefois le caractériser de manière précise. Enfin, l'unique attestation d'un témoin n'est pas suffisante pour fonder une démonstration probante. En l'état de ces éléments il ne peut donc être fait droit à la demande des époux [H] concernant un préjudice de jouissance qui n'est pas suffisamment établi. Enfin, les « frais annexes » allégués par les époux [H] entrent dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile (constat d'huissier, honoraires d'un géomètre et d'un expert privé). L'équité commande qu'en application de ce texte M. [A], la SCP [I] [R] et son assureur la compagnie MAF, et la SARL [J] et FILS paient in solidum aux époux [H] ensemble la somme unique de 8000 EUR. Il n'est pas inéquitable que les autres parties gardent leurs frais irrépétibles Sous le bénéfice de la même solidarité M. [A], la SCP [I] [R] et son assureur la compagnie MAF, et la SARL [J] et FILS supporteront les dépens de première instance et d'appel. Étant donné les éléments ci-dessus développés concernant la participation de l'architecte et des entreprises au préjudice des maîtres de l'ouvrage, il sera jugé qu'au stade de la répartition de la dette entre elles, chaque partie en prendra un tiers à sa charge, la SCP [I] [R] et son assureur la compagnie MAF étant ici considérées comme une seule partie. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement et statuant à nouveau : Condamne in solidum la SCP [I] [R] et son assureur la compagnie MAF, M. [A] et la SARL [J] et FILS à payer aux époux [H] ensemble la somme réparatoire de 53 995,28 EUR TTC, qui sera évaluée au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du rapport d'expertise judiciaire soit le 9 janvier 2019 ; Condamne in solidum les mêmes à payer aux époux [H] ensemble la somme de 5000 EUR en réparation de leur préjudice moral ; Condamne in solidum les mêmes à payer aux époux [H] ensemble la somme de 8000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel ; Dit qu'au stade de la répartition de la dette résultant des condamnations ci-dessus, entre la SCP [I] [R] et son assureur la compagnie MAF ensemble, M. [A] et la SARL [J] et FILS, chacune de ces trois parties en prendra un tiers à sa charge ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1147 du Code Civilarticle 700 du CPC à la SCParticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC et dépens de la procédure.article 1147 du code civil régissant la responsabi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb22a0de54ff609f8186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel