Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb2fa0de54ff609f8222
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 19 970 599 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IA Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 2 JUILLET 2024 N° RG 23/00642 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU3Z AFFAIRE : S.A.S. ALLIANCE mission conduite par Me [D] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANTILOPE EXPRESS C/ [Y] [G] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 février 2021 par le TC de NANTERRE N° RG : 2019L0378 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Oriane DONTOT Me Dan ZERHAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation - chambre commerciale, financière et économique du 18 janvier 2023 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES 13ème chambre le 06 juillet 2021 S.A.S. ALLIANCE mission conduite par Me [D] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANTILOPE EXPRESS Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant: Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 617 - N° du dossier 20210135 Représentant: Me Stéphane CATHELY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986 **************** DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur [Y] [G] Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (94) [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Dan ZERHAT - AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS - postulant - Avocat au barreau de VERSAILLES - vestiaire : 731 Représentant : Me Didier SAMAMA - plaidant - Avocat au barreau de PARIS - vestiaire : D 720 LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 5] INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY, En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 14 avril 2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique. Exposé du litige Sur déclaration de cessation des paiements de son gérant, M. [Y] [G], le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 7 janvier 2016, a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Antilope Express (la société Antilope Express), qui exploitait une activité de transport de marchandises et a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juillet 2014. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision. Par ordonnance du 30 juin 2017, la SAS Alliance a été désignée aux lieu et place de la société BTSG. Considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [G], la SAS Alliance, ès qualités, par acte du 7 janvier 2019, l'a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif et sanction personnelle devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui, par jugement contradictoire du 3 février 2021, a : - dit prescrite l'action engagée par la société Alliance, ès qualités, à l'encontre de M. [G] ; - dit maître [W], ès qualités, irrecevable en son action ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné maître [W], ès qualités, aux dépens, à l'exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Par arrêt contradictoire du 6 juillet 2021, la cour d'appel de Versailles a : - rejeté la demande de sursis à statuer ; - confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; - débouté M. [G] de sa demande d'indemnité procédurale ; - condamné la société Alliance, ès qualités, aux dépens d'appel. Par arrêt du 18 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 ; - remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avec cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; - condamné M. [G] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [G] et l'a condamné à payer à la société Alliance, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Antilope express, la somme de 3 000 euros. Par acte du 30 janvier 2023, la société Alliance, ès qualités, a saisi la cour d'appel de renvoi. Par dernières conclusions du 11 octobre 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déclarée prescrite et irrecevable en son action en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanctions personnelles ; Statuant à nouveau par l'effet dévolutif, - la déclarer recevable en son action en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanctions personnelles à l'égard de M. [G] ; - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [G] à lui payer la totalité du montant de l'insuffisance d'actif de la société Antilope Express qui s'élève à la somme de 187 178 euros ; - dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil ; - prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'égard de M. [G] pour une durée minimum de 5 années ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions du 15 mai 2023, M. [G] demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ; A titre subsidiaire, - dire et juger qu'il a été privé d'un premier degré de juridiction s'agissant des griefs formulés à son encontre en fond en première instance devant le tribunal de commerce de Nanterre ; - en conséquence, déclarer la société Alliance irrecevable dans ses demandes ; - condamner la société Alliance, ès qualités, à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par avis notifié par RPVA le 14 avril 2023, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris. Il considère inopportun de ne pas condamner M. [G] à une faillite personnelle d'une durée de 5 ans. Il s'en remet à la sagesse de la cour quant à la détermination du quantum de l'insuffisance d'actif à faire supporter à M. [G]. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 février 2024. Lors de l'audience M.[G] ne s'est pas présenté et a adressé un courrier à la cour précisant qu'il n'avait plus les moyens d'assurer sa défense avec des pièces. L'avocat de la société Alliance en a pris connaissance. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motif de la décision : 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Reprenant les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023 et citant plusieurs arrêts, la société Alliance, ès qualités, considère que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, soit le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, le 7 janvier 2016, ne peut être inclus dans la computation des délais. Elle en déduit que le délai triennal de prescription des actions en sanctions pécuniaire et personnelle n'a commencé à courir que le 8 janvier 2016, de sorte qu'il expirait le 7 janvier 2019 à 24 h. L'assignation ayant été signifiée à M. [G] le 7 janvier 2019, soit antérieurement à l'expiration du délai de prescription, son action est recevable. M. [G] soutient au contraire que selon une jurisprudence constante, les règles relatives aux procédures collectives sont d'ordre public et prévalent sur celles de droit commun. Il considère qu'aucune disposition ne saurait déroger à la computation du délai de trois ans visé à l'article L.651-2 alinéa 3 du code de commerce qui fixe le dies a quo à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Il s'appuie ainsi sur les termes du jugement du tribunal de Nanterre et de l'avis du ministère public du 22 février 2021, pour considérer que l'action du liquidateur est de ce fait prescrite car le délai de trois ans expirait le 6 janvier 2019 à minuit et non le 7 janvier. Le ministère public demande l'infirmation du jugement en se fondant sur l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023 pour juger l'action non prescrite. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.651-2, alinéa 3, du code de commerce l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire n'est pas inclus dans la computation du délai de prescription, comme l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt précité (Com., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-22.090, publié). En l'espèce, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Antilope Express a été rendu le 7 janvier 2016 et l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif et de sanction personnelle a été délivrée à la demande du liquidateur judiciaire le 7 janvier 2019 à 15h37. Le point de départ du délai de prescription de l'action fondée sur l'article L.651-2 alinéa 3 est le lendemain du jour du jugement de la liquidation judiciaire soit le 8 janvier 2016. La prescription étant acquise le dernier jour du terme à minuit soit le 7 janvier 2019 à 24h, il en résulte que l'action engagée par la société Alliance, ès qualités, le 7 janvier 2019 à 15h37 n'est pas prescrite. Il convient d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 février 2021 en ce qu'il a accueilli cette fin de non-recevoir et de déclarer l'action de la société Alliance ès qualités recevable. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation du double degré de juridiction. M. [G] soutient qu'il a été privé d'un premier degré de juridiction, s'agissant des griefs développés sur le fond à son encontre par le liquidateur et demande au visa de l'article 122 du code de procédure de civile que les demandes du liquidateur soient jugées irrecevables. Il affirme que lors de l'audience devant le tribunal de commerce de Nanterre, les plaidoiries ont été interrompues pour annoncer la date de son délibéré sur les seules exceptions de procédure. Il en déduit qu'il n'a pu se défendre au fond en première instance. La société Alliance, ès qualités, conclut au rejet de cette nouvelle fin de non-recevoir soulevée pour la première fois. Elle fait valoir qu'elle n'a cessé en première instance d'alerter M.[G] sur la nécessité de conclure au fond en sollicitant qu'il lui en soit fait injonction. Elle observe que l'intimé a conclu à 5 reprises devant le tribunal de commerce sans jamais conclure au fond. Il importe peu que tribunal ait fait le choix de ne pas entendre les parties sur le fond puisqu'il avait retenu à tort la prétendue prescription de l'action et n'a dès lors pas statué sur le fond. M.[G] entend se soustraire à tout débat sur le fond en refusant de conclure tant en première instance qu'en appel. Elle en déduit que M.[G] ne peut prétendre avoir été privé d'un degré de juridiction dès lors qu'il s'est valablement constitué et a refusé de conclure au fond à chaque instance. Le ministère public ne formule pas d'observations à cet égard. Réponse de la cour Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La privation du double degré de juridiction est une fin de non-recevoir, qui peut être invoquée par une partie, qui ne s'est pas constituée en première instance et n'a pas pu faire valoir ses arguments pour se défendre. En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 février 2021 que M.[G], était présent et représenté le jour de l'audience, et n'a pas conclu au fond. Si le tribunal n'a entendu les parties que sur le seul point de la prescription, M. [G] ne peut se plaindre d'avoir été privé d'une défense au fond dans la mesure où le tribunal n'a pas examiné les moyens de défense au fond de son adversaire et a retenu la prescription de l'action de la société Alliance ès qualités. En appel, que cela soit lors de la première procédure d'appel ou lors de la présente instance, M. [G] a constitué avocat et n'a pas conclu au fond. Dans chacune de ses écritures, il ne soulève que des fins de non recevoir sans la moindre défense au fond. Il en résulte qu'il a manifesté sans équivoque sa volonté de ne pas développer des moyens de défense au fond. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir d'une privation du double degré de juridiction pour sa défense au fond. Il convient dès lors de rejeter cette fin de non-recevoir. 3- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Sur l'application de l'article L.651-2 du Code de commerce L'article L. 651-2, alinéas 1 et 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 décembre 2010, dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables». Sont également applicables, immédiatement, les dispositions ajoutées par la loi du 9 décembre 2016 au premier alinéa précité, qui énoncent : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ». Il s'ensuit que la condamnation de M. [G] suppose l'existence d'une insuffisance d'actif, la commission de fautes de gestion ne relevant pas d'une simple négligence et la contribution de ces fautes à l'insuffisance d'actif. 3-1. Sur l'insuffisance d'actif Le liquidateur fait état d'une insuffisance d'actif à hauteur de 187 178 euros. Il souligne que les salaires dûs à l'unique salarié ne lui ont plus été réglés à compter du 1er septembre 2015 et que la société a été condamnée par le conseil des prud'hommes à payer à ce salarié la somme 12 669,85 euros. Il ajoute également que si la société a contesté le montant du redressement fiscal, celle-ci a été déboutée. Réponse de la cour L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s'apprécie à la date à laquelle le juge statue. En l'espèce, le passif définitivement admis s'élevait au jour de l'assignation à la somme de 134 494,59 euros ainsi composé : - Superprivilégié .........................5 517,10 euros - Privilegié trésor........................ 10 310,00 euros - Privilégié salarial...................... 35 116,72 euros - Privilège des caisses sociales.... 11 092,91 euros - Chirographaire...........................72 457,86 euros Il faut y ajouter une créance fiscale de 65 211 euros qui a été contestée puis admise ultérieurement suite à l'ordonnance du tribunal administratif du 4 janvier 2019 . Il en ressort que le passif de la liquidation judiciaire de la société Antilope Express s'élève à la somme de 199 705,99 euros, auquel il faut déduire le montant de l'avance de l'AGS qui a payé du passif né postérieurieurement à hauteur de 12 527,99 euros soit un passif de 187 178 euros. Aucun actif n'a été réalisé. L'insuffisance d'actif de la société Antilope express s'élève donc au moins à la somme de 187 178 euros. 3-2. Sur les fautes de gestion A. Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal La société Alliance ès qualités considère que M. [G] a omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal pour détourner les fonds de l'entreprise. Elle soutient qu'il a poursuivi en toute connaissance l'activité de la société uniquement au moyen du non-respect des règles fiscales. Elle expose, en listant plusieurs créances, que cette faute a directement contribué à la naissance et/ou l'aggravation du montant de l'insuffisance d'actif de la société en faisant naître un passif supplémentaire de 40 726,96 euros. Le ministère public soutient que M.[G] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société, au vu de l'importance des créances fiscales ayant fait l'objet d'une proposition de redressement au titre de la TVA exigible depuis 2012 et de réhaussement au titre de l'impôt sur les sociétés dû depuis 2013. Il observe cependant que le liquidateur n'apporte pas la preuve que ce retard ait contribué à l'insuffisance d'actif en ne distinguant pas le passif supplémentaire créée pendant la période suspecte. Il demande ainsi à la cour de ne pas retenir cette faute au titre de l'action en responsabilité mais de la retenir en tant que grief justifiant la condamnation de M.[G] à des sanctions personnelles. Réponse de la cour Selon l'article L.640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans le jugement de report. Il est constant que la date d'état de cessation des paiements a été fixée au 8 juillet 2014 par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 janvier 2016, jugement qui n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte que cette date est définitive. Il n'est pas contesté que M. [G] a déclaré l'état de cessation des paiements de la société Antilope Express le 24 janvier 2015 soit après le délai légal de 45 jours. Entre la date d'expiration du délai légal de quarante-cinq jours, et le jugement de liquidation judiciaire, l'insuffisance d'actif s'est aggravée à hauteur de 40 726,96 euros. Il est ainsi fait état: - des cotisations URSSAF nées durant la période suspecte à hauteur de 5 440,63 euros; - du montant de la TVA due au titre du mois de juillet 2015 à hauteur de 1 455 euros; - des créances de salaire dus à l'unique salarié de la société, à compter du 1er septembre 2015 pour un montant total net de 4 720,16 euros; - de la créance par Orange pour un montant de 430,56 euros; - la créance par Pôle emploi pour un montant de 3.466 euros; - la créance par Mercedes-Benz à hauteur de 1 942,12 euros correspondant aux loyers antérieurs impayés du véhicule [Immatriculation 8] augmentés des indemnités et intérêts sur loyers impayés; - la créance par Mercedes-Benz à hauteur de 1 874,65 euros correspondant aux loyers antérieurs impayés du véhicule CB 970 GD augmentés des indemnités et intérêts sur loyers impayés; - la créance de la Société Générale de 21 397,84 euros au titre du remboursement du prêt de trésorerie que la société Antilope Express a consommé durant la période suspecte. Dans le même temps, l'actif n'a pas été renforcé. L'absence de déclaration, dont la gravité excède la simple négligence au regard des conséquences sur l'augmentation du passif, ne peut se justifier par la survenance de circonstances extérieures indépendantes de la volonté du dirigeant ou d'une conjoncture défavorable. L'aggravation du montant de l'insuffisance d'actif due à l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements est par conséquent établie. Cette omission commise par M.[G] constitue une faute de gestion qui a participé à l'aggravation du passif et sera retenue par la cour. B. Sur le non-respect des obligations fiscales et sur le défaut de paiement des dettes sociales et fiscales Le liquidateur fait un état d'un passif privilégié d'un montant de 121 730,63 euros composé exclusivement de créances sociales et fiscales auquel il convient d'ajouter la somme de 14 591 euros déclarée à titre chirographaire par l'URSSAF au titre des rédressements résultant des fraudes pratiquées par M.[G] par l'enregistrement au débit d'opérations injustifiées en vue de se soustraire au paiement des cotisations et d'en limiter frauduleusement le montant. Il souligne que lors du contrôle fiscal, il a également été révélé des opérations frauduleuses qui ont conduit l'administration fiscale à prononcer des pénalités importantes. Il en déduit qu'il est recevable à demander la condamnation de M. [G] à la somme minimum de 90 112 euros corresponsant aux créances fiscales et sociales dont l'origine résulte de la volonté délibérée de M. [G] de ne pas respecter les règles applicables en la matière. Le ministère public considère que M.[G] n'a pas respecté ses obligations fiscales et sociales constituant 86 616,91 euros du passif. Il souligne que la société a fait l'objet d'une rectification fiscale et d'un contrôle URSSAF qui ont conclu à de nombreuses anomalies. Il ajoute que seuls trois mois de salaires ont été réglés au seul salarié de la société, de sorte que l'AGS a dû faire l'avance des arriérés, pour un montant de 19 357,97 euros, augmentant ainsi le passif. Il fait valoir qu'en plus de contribuer à l'aggravation du passif de la société, l'absence de règlement de ces obligations, au détriment des créanciers, a doté la société d'une solvabilité artificielle. Réponse de la cour Il ressort des pièces versées au débat que les créances fiscales et sociales sont particulièrement importantes et s'élèvent à 121.730,63 euros comprenant des pénalités et des majorations. Au terme du contrôle fiscal opéré, il s'est avéré que la TVA collectée n'a pas été reversée et comptabilisée régulièrement au titre de plusieurs exercices. Le montant de l'IS a dû, à plusieurs reprises, être rectifié à la hausse en raison de la comptabilisation de passifs injustifiés ou encore de remises en cause de la réalité de charges de sous-traitance. L'administration fiscale a, de ce fait, prononcé une amende légale et a assorti sa proposition de rectification de majoration de 80 % au titre des rectifications portant sur la TVA déductible sur factures fictives, au titre des rectifications de charges pour fausses factures et au titre des rectifications de passifs injustifiés. Elle a aussi réclamé une pénalité de 50 % sur les fausses factures. Il ressort du contrôle URSSAF pour la période 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014 que des cotisations n'ont pas été réglées et un redressement a été prononcé résultant de fraudes pratiquées par M. [G] par l'enregistrement au débit d'opérations injustifiées en vue de se soustraire au paiement des cotisations et d'en limiter frauduleusement le montant. Il en résulte que le non-respect délibéré des obligations fiscales et sociales par son dirigeant a augmenté l'insuffisance d'actif du fait des majorations et pénalités importantes prononcées par chacune administration. En conséquence, l'absence de règlement de créances fiscales et sociales constitue une faute de gestion qui sera retenue à l'égard de M.[G]. C. Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière. Le liquidateur soutient que M. [G] n'a pas tenu une comptabilité régulière. Il s'appuie sur le contrôle de comptabilité opéré par l'administration fiscale aboutissant au redressement de la société Antilope Express pour conclure que les comptes annuels de cette dernière n'ont été ni réguliers, ni sincères, et n'ont pas donné une image fidèle de son patrimoine, à tout le moins pour la période contrôlée. Le ministère public considère que l'irrégularité de la comptabilité a été démontrée par les différents contrôles opérés par l'administration qui ont mis en évidence des charges fictives ou enregistrées deux fois et des fausses factures. L'absence de tenue d'une comptabilité conforme aux règles légales constitue une faute de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif de la société, le dirigeant ne bénéficiant pas d'un outil lui permettant de connaître la situation de son entreprise. Réponse de la cour Les articles L.123-12 à L.123-28 et R. 123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Les dirigeants sont responsables de la bonne tenue et l'établissement sincère et régulier de la comptabilité de la société. En l'espèce, lors de son contrôle fiscal, l'administration a fait état de plusieurs graves manquements dans la tenue de la comptabilité de la société Antilope Express notamment en raison du caractère fictif de certaines prestations ou factures qui ont été indûment comptabilisées pour justifier des sorties financières. Des amendes et pénalités ont été prononcées pour fraude et ont aggravé de manière significative l'insuffisance d'actif. Il en résulte que pendant la période contrôlée du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2014, les comptes n'étaient ni réguliers, ni sincères et n'ont pas donné une image fidèle du patrimoine de la société. M. [G] était dirigeant de la société Antilope Express pendant cette période puisqu'il y exerçait les fonctions de gérant de la société depuis le 13 avril 2009. Les carences ainsi mises en lumière dans la tenue même de la comptabilité de la société Antilope Express, qui ne sauraient être qualifiées de mineures, traduisent un manque manifeste de compétence dans l'administration et la gestion de l'entreprise. Par conséquent, l'absence de comptabilité probante de la société Antilope Express durant plusieurs années constitue une faute de gestion commise par M. [G] qui en était gérant. Cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif d'une part, en augmentant directement son montant du fait des majorations et pénalités prononcées et d'autre part, en privant la société d'un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la société et de contrôler la rentabilité ou de déceler les difficultés que celle-ci ne pouvait plus surmonter dès l'année 2012. D. Sur les abus de biens sociaux et les actes contraire à l'intérêt social Le liquidateur fait valoir que M. [G] a usé de la trésorerie appartenant à la société à des fins personnelles. Il soutient tout d'abord qu'il a bénéficié d'un compte courant débiteur tout au long de son mandat puis qu'il a fait supporter la location de son domicile à la société. Et enfin qu'il a procédé à des paiements non justifiés. Le ministère public soutient que la comptabilité irrégulière a servi au détournement des actifs de la société dans l'intérêt de M. [G] et de tiers liés. Il fait valoir que les chèques destinés à payer des factures clients ont été encaissés par des membres de la famille de M. [G] et de nombreux versements faussement justifiés par des règlements de charges de sous-traitance ou de dépenses fournisseurs, se sont révélés être reçus par des personnes physiques non prestataires. Il ajoute que le compte courant ouvert au nom de M. [G] présentait un solde débiteur à partir du 1er janvier 2014 d'environ 13 500 euros jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire. Il en déduit que ces détournements ont manifestement contribué à l'insuffisance d'actif. Réponse de la cour Il est constant qu'il est interdit aux gérants de SARL de se faire consentir un découvert en compte courant. Il ressort des extraits du grand livre journal de la société que le compte courant ouvert au nom de M. [G] présente un solde débiteur de 13 460,05 euros au jour de la liquidation judiciaire. En outre, il apparaît que des opérations en crédit du compte courant d'associé de M. [G] ne sont pas régulières. En effet, les éléments du contrôle URSSAF pratiqué au titre de la période couvrant le 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 font apparaître ainsi que l'essentiel des opérations inscrites au crédit du compte courant du gérant a été remise en cause. Il en est de même du montant de 6 000 euros en crédit du compte au titre de la location de son domicile par la société Antilope Express qui n'apparaît pas à l'évidence fondé concernant une société ayant pour objet le transports de marchandises. Il ressort également de la proposition de rectification de l'administration fiscale que la société a procédé à de multiples versements à des personnes physiques avec l'indication que les montants versés auraient servi au règlement de charges de sous-traitance ou de dépenses de fournisseurs, qui se sont avérées fictives, et ce pour des montants excédant celui de l'insuffisance d'actif de la société. Les personnes physiques ayant bénéficié de ces paiements apparaissent comme la concubine ou les membres de la famille de M.[G] . Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est suffisamment démontré l'existence d'une faute de gestion à l'égard de M. [G], laquelle a contribué à l'insuffisance d'actif. 4- Sur la sanction pécuniaire La société Alliance ès qualités demande à la cour que M. [G] soit condamné à combler la totalité du montant de l'insuffisance d'actif de la société Antilope Express. Le ministère public s'en remet à la sagesse de la cour quant à la détermination du quantum de l'insuffisance d'actif à faire supporter à M. [G]. Réponse de la cour En application de l'article L.651-2 du code de commerce, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de la condamnation. La sanction doit cependant être proportionnée à la gravité des fautes commises. En l'espèce, M. [G] ne produit aucun élément sur son patrimoine ou sur ses revenus. Il fait état dans un courrier produit à l'audience d'une dette de 27 395 euros envers le pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne dont 8 619 euros au titre des pénalités d'assiette et 2 789 euros au titre des pénalités de recouvrement. Il ajoute également devoir rembourser la caisse d'allocation familiale pour 3495 euros pour un trop-perçu et être en dépression. Il n'a pas demandé l'aide juridictionnelle. Au regard de ces éléments, de la gravité et du nombre de fautes retenues, il convient de condamner M. [X] à verser à la société Alliance ès qualités, la somme de 90 000 euros. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation portera intérêt à compter du présent arrêt ; et seront capitalisés les intérêts échus, dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code. 5- Sur la mesure de faillite personnelle. La société Alliance ès qualités considère qu'une mesure de faillite personnelle de cinq ans minimum à l'encontre de M. [G] est justifiée par plusieurs griefs: - il a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements ; - il s'est accaparé la trésorerie de l'entreprise et l'a exposée à des dépenses contraires à son intérêt social, caractérisant l'infraction d'abus de biens sociaux - il n'a pas tenu une comptabilité régulière au regard des dispositions applicables. Le ministère public fait valoir que les fautes de gestion précédemment caractérisées constituent également des griefs justifiant des sanctions personnelles. Il demande à la cour que soit prononcée une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans. Réponse de la cour Aux termes des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, est sanctionné de la faillite personnelle du dirigeant de droit d'une personne morale, le fait: - d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; - d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne - d'avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; - d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; - d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. La sanction personnelle, tout comme la sanction pécuniaire, est proportionnée à la gravité des faits reprochés. Les éléments précédemment détaillés, dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [G] , démontrent qu'il a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les délais, qu'il a tenu une comptabilité manifestement irrégulière voire fictive notamment en enregistrant des charges fictives et des fausses factures, d'avoir fait des biens ou du crédit de la société Antilop Express un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles. M. [G] a également augmenté frauduleusement le passif en ce qu'il s'est volontairement abstenu de payer l'impôt et les dettes sociales, ce qui a engendré un redressement ayant entraîné une augmentation des charges de la société Antilope Express et la cessation de ses paiements. Par conséquent, l'ampleur et la persistance des griefs justifie qu'il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle qu'il convient de fixer à 10 ans. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Rejette les fins de non-recevoir soulevées en appel par M. [Y] [G] et déclare la société Alliance, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Antilope Express, recevable en son action ; Infirme le jugement du 3 février 2021 du tribunal de commerce de Nanterre ; Statuant à nouveau, Condamne M. [Y] [G] à payer à la société Alliance, en qualité de liquidateur de la société Antilope Express, la somme de 90 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil; Prononce à l'égard de M. [Y] [G], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (94) de nationalité française, demeurant [Adresse 4], une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans ; Condamne M. [Y] [G] aux dépens de première instance; Condamne M. [Y] [G] à verser à la société Alliance, en appel la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [Y] [G] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux dont elle a fait l'avance, par Maître Oriane Dontot, avocat, Dit qu'en application des articles 768 et R 69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public; Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L.651-2 du code de commercearticle L.651-2 alinéa 3 du code de commerce qui fixe le diesarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.651-2 du Code de commercearticle 122 du code de procédure de civile que learticle L.640-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eb2fa0de54ff609f8222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel