Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668596dd1d2b47a9d8cc0fb0
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQT N°: 3-FA Requête du : 28 Juin 2024 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE rendue le 02 juillet 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL NG IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS - #E0586 DÉFENDEURS S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [L], dit [E] [Adresse 6] [Localité 5] pour signification : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430 Monsieur [X] [L] dit [E] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Caroline ARENE, avocat au barreau de PARIS - #B0164 Monsieur [S] [C] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté Monsieur [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté Madame [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 4] non représentée Nous, Président, Vu l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 26 juin 2024 (RG 24/50298) ayant désigné M. [M] en qualité d’expert judiciaire et notamment dans le dispositif de la décision: “Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de la somme de 1 950 euros par M. [X] [L] dit [E], à hauteur de la somme de 1 950 par la société Pacifica et à hauteur de la somme de 2 100 euros par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 7] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2024 ; (...)” Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], à laquelle s’associe le conseil de M. [E], reçue au greffe le 28 juin 2024 ; Vu l’article 462 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION L'article 462 du code de procédure civile prévoit que : " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ". L’ordonnance visée comporte une erreur matérielle en ce que le juge des référés, dans le dispositif de sa décision, a fixé le partage du montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise en opérant une répartition non conforme à l’accord des parties. Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Disons qu’en page 6 de la décision, dans le dispositif : Il convient de remplacer : “ Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de la somme de 1 950 euros par M. [X] [L] dit [E], à hauteur de la somme de 1 950 par la société Pacifica et à hauteur de la somme de 2 100 euros par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2024 ; Par : “ Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de la somme de 1 950 euros par M. [X] [L] dit [E], à hauteur de la somme de 2 100 euros par la société Pacifica et à hauteur de la somme de 1 950 euros par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2024 ; le reste de la décision demeurant inchangé, Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme l’ordonnance, Disons que les dépens de la présente ordonnance rectificative seront à la charge du Trésor Public. Fait et jugé à Paris le 02 juillet 2024 Le GreffierLe Président Arnaud FUZATMaïté GRISON-PASCAIL
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668596dd1d2b47a9d8cc0fb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA