Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66863cedb1dbbe3bae600204
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 2 576 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°148 DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 23/00083 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ54 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 14 Décembre 2022. APPELANT Monsieur [U] [H] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE ASSOCIATION AIDE A L'ENFANCE ET A L'ADOLESCENCE ( AAEA) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseilllère, présidente Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Juillet 2024 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** FAITS ET PROCEDURE. Monsieur [U] [H] [V] a été recruté le 1er février 1986 en qualité d'éducateur spécialisé par l'Association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence, au sein de laquelle il évoluera pour occuper au terme de sa carrière le poste de Directeur des services des équipes de prévention spécialisée et del'insertion. Monsieur [U] [H] [V] a pris sa retraite le 31 janvier 2020. Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre d'une requête enregistrée le 9 juillet 2020 aux termes de laquelle il a sollicité la condamnation de l'Association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence à lui payer la somme de 25 760 euros au titre de 126,5 jours de RTT étalés sur la période de 2007 à 2017 outre divers dommages et intérêts et frais irrépétibles. Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : déclaré recevable la requête de Monsieur [U] [H] [V], dit que l'Association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence, conformément aux dispositions de la convention collective applicable et du code du travail, n'était pas tenue de payer à Monsieur [U], [H] [V] les jours de RTT, débouté Monsieur [U] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamné Monsieur [U] [H] [V] à payer à l'association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2023, Monsieur [U] [H] [V] a relevé appel de la décision. Par avis en date du 13 mars 2023, Monsieur [U] [H] [V] a été invité à faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel à l'Association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence, ce qu'il a fait le 22 mars 2023. L'Association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence a constitué avocat par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2023. Par des conclusions d'incident notifiées par la voie électronique, l'Association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence a demandé au magistrat en charge de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 janvier 2023 et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir juger que la déclaration d'appel était caduque et a renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 26 octobre 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation. Par ordonnance en date du 28 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la cause et les parties renvoyées à l'audience 6 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu les dernières conclusions notifiées le 27 février 2024 par le réseau privé virtuel des avocats par Monsieur [U] [H] [V], par lesquelles il demande à la cour : d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de condamner l'Association d'Aide à l'Enfance et à l'adolescence à lui verser : 25 760 euros à titre d'indemnisation des jours de RTT non pris ; 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et discrimination 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023 par le réseau privé virtuel des avocats par l'Association d'Aide à l'Enfance et à l'adolescence, par lesquelles elle demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - de débouter Monsieur [H] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - de dire n'y avoir lieu d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ; - de condamner Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. Sur la demande au titre de la réduction du temps de travail. Les jours de RTT, s'agissant de jours de repos permettant de réduire la durée annuelle du travail des salariés concernés, ne sont pas, en principe, rémunérés et n'ont pas à l'être, sauf dispositions conventionnelles contraires. Au cas de l'espèce, un accord collectif relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail a été signé le 11 mai 2007 entre l'Association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence et les syndicats U.G.T.C., C.T.U., C.F.T.C. et C.G.T.G. (pièce 16 de l'intimé). L'accord est donc intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-789 du 20 août 2008. Son article 11.1 prévoyait que le directeur général, les directeurs et les directeurs adjoints d'établissement ou de service étaient des cadres de direction et que du fait de leur emploi et de l'autonomie dont ils disposaient dans l'exercice de leurs fonctions, ils bénéficiaient de 23 jours de RTT par an. L'accord précité ne prévoyait pas les modalités de prise des jours de RTT. Monsieur [V], à compter du 1er novembre 1992, a été promu au poste de directeur du service des clubs et équipes de prévention en sorte qu'il était directement concerné par les dispositions précitées. Par un courrier en date du 19 décembre 2017, l'Association pour l'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence s'est adressé à Monsieur [V] sur le thème de ses 253 jours de RTT. Par celui-ci, elle a rappelé que le droit au repos compensateur était laissé à l'initiative des cadres de direction. Elle a estimé qu'étant responsables de l'organisation de leurs activités, la non prise du repos compensateur par les directeurs ne pouvait lui être imputable. Prenant acte toutefois de ce qu'elle n'avait pas mis en place un dispositif de « compte épargne temps » pour permettre le provisionnement de ces repos non pris, elle a proposé la prise en charge de 50 % de ces jours RTT, soit, le concernant, de 127 jours qu'elle a mis en paiement au 22 décembre 2017. Elle a demandé à Monsieur [V] si ce modus operandi pouvait entrainer son adhésion (pièce 6 de l'intimée). Monsieur [V] a répondu le jour même pour marquer son désaccord et réclamer le paiement intégral de ses 253 jours de RTT avant son départ à la retraite qu'il prévoyait à la fin de l'année 2018 (pièce 7 de l'intimée). L'Association Aide à l'Enfance et à l'Adolescence produit un autre courrier de Monsieur [V] en date du 7 janvier 2019 réitérant sa demande de paiement de ses jours de RTT avant son départ à la retraite désormais fixé au 1er février 2020 (pièce 8 de l'intimée) Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 décembre 2019 par l'employeur, Monsieur [V] a rappelé à ce dernier qu'il partait à la retraite à échéance du 31 janvier 2020 et qu'il appelait au paiement du reliquat de ses jours de RTT, soit 126 jours dès lors que 127 jours lui avaient été payés au mois de décembre 2017 (pièce 12 de l'intimée). Le nombre des jours de RTT n'est, dans le cas de l'espèce, pas un point du débat. La cour de cassation a posé, dans un arrêt n° 13-16.369 en date du 18 mars 2015 le principe selon lequel « à défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. ». Les parties s'accordent d'ailleurs sur l'application de cette jurisprudence au litige qui les oppose. La preuve de l'imputabilité de la situation à l'employeur incombe au salarié. C'est à juste escient que Monsieur [V] fait valoir que l'Association d'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence avait connaissance de l'accumulation de jours de RTT de ses directeurs au rang desquels Monsieur [V], dès lors qu'elle leur avait écrit sur ce thème au mois de décembre 2017. Pour autant, Monsieur [V] ne peut soutenir qu'elle aurait ainsi instauré un usage de report et de cumul des jours de RTT durant plusieurs années et qu'elle n'aurait pas observé la procédure de dénonciation dudit usage ce qui ouvrirait, le concernant, un droit à indemnité. Le défaut de dénonciation régulière d'un usage entraine, en effet, le maintien de l'usage. S'il ne fait aucun doute que l'Association d'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence a manifesté une certaine tolérance sur le fait que ses directeurs cumulent leurs jours de RTT, cette simple tolérance n'a pas créé l'obligation pour elle d'indemniser ceux qui ont, in fine, en toute connaissance de cause, choisi de ne pas prendre lesdits jours. En effet, Monsieur [V], au regard de la nature de ses fonctions au sein de l'Association, avait la pleine maitrise de ses jours de RTT. L'annexe 6 relative aux dispositions spéciales aux cadres de la Convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable très spécifiquement à Monsieur [V] prévoyait en son article 3.1 afférent aux cadres de direction non soumis à horaire préalablement établi que : « Pour remplir la mission qui leur est confiée par délégation, les cadres de direction visés à l'article 2.3 sont responsables de l'organisation générale de leur travail et de l'aménagement de leur temps. La notion de responsabilité permanente, l'indépendance et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires. Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise. » A cet égard, l'Association pour l'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence produit aux débats le document de délégation de pouvoir du directeur général aux directeurs de service, au rang desquels Monsieur [V] (pièce 5 de l'intimée). Il ressort de ce document que Monsieur [V] devait veiller à l'application par lui-même et par ses subordonnés de la règlementation sociale, administrative et financière et notamment appliquer et faire appliquer, respecter et faire respecter l'ensemble des dispositions légales et règlementaires résultant du code du travail ainsi que les dispositions conventionnelles ou d'usage applicables au sein de l'Association et donc la durée et l'organisation du temps de travail et des congés payés. Lorsque la question du repos compensateur a été évoquée par l'employeur au mois de décembre 2017, Monsieur [V] n'a offert à son employeur qu'une seule option : celle du paiement intégral des 253 jours de RTT dont il disposait en soutenant qu'il avait été placé dans l'impossibilité de les prendre et en affirmant qu'il prendrait sa retraite à la fin de l'année 2018. C'est l'argumentaire qu'il privilégie devant la présente juridiction. Or, Monsieur [V] ne produit aux débats aucun élément permettant à la présente juridiction d'apprécier sa charge effective de travail non plus que le nombre de personnels qui étaient sous ses ordres et qui étaient susceptibles de le remplacer. Il ne produit par davantage d'élément laissant induire que l'employeur porterait une responsabilité s'agissant du cumul de ses jours de RTT. Il ne démontre, en particulier pas, qu'il ait fait quelque proposition que ce soit pour prendre ses jours et que celle-ci aurait été écartée par l'employeur. L'argument avancé par Monsieur [V] selon lequel il n'aurait pas réussi à prendre ses congés payés en raison de sa charge de travail et que sa direction ne lui aurait pas permis de les prendre est sans emport dès lors qu'il n'est pas étayé. De même que Monsieur [V] ne peut faire reposer sur son employeur la charge de la preuve selon laquelle il ne pouvait matériellement pas prendre ses jours de RTT avant son départ à la retraite en raison de l'organisation de l'Association et du déficit de personnel pour le suppléer. L'Association, à cet égard, relève à juste escient que le service de Monsieur [V] n'a pas souffert de sa prise d'arriérés de congés payés en une fois six mois avant la date de son départ en retraite et qu'il n'aurait pas davantage souffert si y avaient été ajoutés les jours de RTT. C'est de façon tout aussi pertinente qu'elle fait valoir que Monsieur [V] aurait pu solliciter de prendre ses 127 jours de RTT entre le mois de janvier 2018 et le mois de janvier 2020 dès lors que son employeur avait manifesté explicitement son désaccord sur leur paiement dès la fin de l'année 2017. Monsieur [V] n'a fait aucune proposition à son employeur s'agissant de ses RTT excepté celle de leur paiement et ne fournit aux débats aucun élément sur l'impossibilité qui était la sienne de les prendre en raison d'une opposition de son employeur ou d'une difficulté organisationnelle. Il n'établit, en conséquence, pas la preuve qui lui incombe d'une situation imputable à l'employeur qui l'aurait empêché de prendre ses jours de RTT. Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande au titre de l'indemnisation de ses jours de RTT et le jugement du conseil de prud'hommes entrepris sera confirmé. Sur l'inégalité de traitement. Monsieur [V] excipe d'une inégalité de traitement et donc d'une entorse au principe « à travail égal, salaire égal » consacré par la jurisprudence de la cour de cassation (Soc, 29 octobre 1996, bull 1996, V, n°359). Il appartient à Monsieur [V], qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser ladite inégalité et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production. Au cas de l'espèce, sans apporter le moindre élément de preuve aux débats et sans solliciter de communication de pièces, Monsieur [V] affirme que certains directeurs de l'Association ont bénéficié de la monétisation de leurs jours de RTT non pris. Monsieur [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inégalité de traitement. Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera dès confirmé de chef également. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Monsieur [U] [V], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. Il sera également condamné à verser à l'Association d'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera, par ailleurs, confirmé tant sur les frais irrépétibles que sur les dépens de première instance PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 décembre 2022, Y ajoutant, Condamne Monsieur [U] [H] [V] à payer à l'Association d'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [U] [H] [V] aux dépens de l'instance d'appel. Et ont signé La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 1 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cedb1dbbe3bae600204
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