Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf8b1dbbe3bae60029e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 612 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
[X] [F] C/ [V] [T] GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 N° RG 23/00216 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEAG MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 02 janvier 2023, rendu par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-22-000002 APPELANT : Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (Tunisie) [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉS : Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8] GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 5] [Localité 6] représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] est propriétaire d'un véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9] et mis en circulation le 20 avril 2005. Le 24 octobre 2020, son véhicule a heurté un chien de chasse appartenant à M. [T], assuré auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne. Un constat amiable a été établi le jour même. Une première expertise amiable a été réalisée par M. [Z], expert automobile auprès de BCA, qui a rendu son rapport le 2 novembre 2020. Sur la base d'un avis technique établi par le cabinet Global Expertise en date du 13 janvier 2021, une seconde expertise a été réalisée par M. [Z], qui a rendu un nouveau rapport le 19 janvier 2021. Le litige n'a pas pu se régler amiablement. Par acte du 28 décembre 2021, M. [F] a assigné M. [T] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal de proximité du Creusot auquel il demandait de condamner in solidum ces derniers à lui payer en principal la somme de 6 125 euros correspondant au coût total de location du véhicule de remplacement pendant la période s'étant écoulée entre le 10 novembre 2020, date d'immobilisation de son véhicule personnel, jusqu'au 3 mai 2021, date à laquelle il lui a été restitué après réparation et celle de 218,62 euros correspondant au coût de l'assurance du véhicule dont il était privé de jouissance. Par jugement en date du 2 janvier 2023, le tribunal de proximité du Creusot a : débouté M. [F] de sa demande de remboursement des frais de location de véhicule, débouté M. [F] de sa demande de remboursement des frais d'assurance, condamné M. [F] à payer à M. [T] et à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté en conséquence la demande de M. [F] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F] aux dépens, rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. Par déclaration du 17 février 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision. Selon conclusions notifiées le 16 mai 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et en conséquence, infirmer le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal de proximité du Creusot, condamner solidairement M. [T] et la société Groupama à lui payer la somme de 6 125 euros correspondant au coût total de location de véhicules de remplacement pendant la période s'étant écoulée entre le 10 novembre 2020, date d'immobilisation de son véhicule personnel, jusqu'au 3 mai 2021, date à laquelle il lui a été restitué après réparation, subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande d'indemnisation du coût de location de véhicules de remplacement pendant la période d'immobilisation du véhicule accidenté, condamner solidairement M. [T] et la société Groupama à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de la perte de jouissance de son véhicule, condamner solidairement M. [T] et la société Groupama à lui payer la somme de 218,62 euros correspondant au coût de l'assurance du véhicule dont il était privé de jouissance, condamner solidairement M. [T] et la société Groupama à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement M. [T] et la société Groupama aux entiers dépens de l'instance. Selon conclusions notifiées le 1er juillet 2023, M. [T] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent à la cour au visa de l'article 1353 du code civil, de : débouter M. [F] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont autant irrecevables que mal fondées, confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, condamner M. [F] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [F] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2024. Sur ce la cour, M. [F] demande paiement de la location d'un véhicule de remplacement durant le temps d'immobilisation de son véhicule et de réparation de celui-ci en suite de l'accident survenu le 24 octobre 2020 et ce pour la période du 10 novembre 2020 au 3 mai 2021. Il agit sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Si la responsabilité de M. [T] dans l'accident n'est pas contestée, il appartient à M. [F] de justifier du lien de causalité entre le préjudice invoqué, consistant à devoir louer un véhicule en raison de l'immobilisation du sien pour réparations imputables à l'accident, et la faute de l'intimé. Il résulte des pièces produites aux débats que selon un premier rapport du 2 novembre 2020, le cabinet BCA a chiffré la valeur du véhicule accidenté après sinistre à la somme de 1 800 euros puis au vu de l'avis de la SAS Global Expertise mandatée par l'assuré, la valeur de remplacement du véhicule, déclaré économiquement irréparable, a été réévaluée, selon rapport BCA du 19 janvier 2021, à la somme de 2 800 euros. Selon ce même rapport, l'immobilisation théorique du véhicule pour les réparations a été fixée à 10 jours. Il est établi que M. [F] a été indemnisé des dommages matériels par Groupama le 12 avril 2021 à hauteur de 2 870, 40 euros, selon bordereau de remise de chèque. Pour justifier avoir loué un véhicule de remplacement, M. [F] produit d'abord une facture de la société Sixt établie le 9 novembre 2020 d'un montant de 195,62 euros portant sur la location d'un véhicule Renault Clio du 6 au 9 novembre 2020, (sur une base journalière de 32, 26 euros), dont il ne réclame pas le remboursement. Il produit par ailleurs un contrat de location de véhicule du 10 novembre 2020 et son avenant de prolongation, conclus avec M. [B] [E], loueur, sur la base d'une indemnité journalière de 35 euros pour un forfait journalier de 100 kms et deux factures, la première du 31 janvier 2021 d'un montant de 2 905 euros portant sur la période du 10 novembre 2020 au 31 janvier 2021 et la seconde du 3 mai 2021 d'un montant de 3 220 euros portant sur la période du 1er février 2021 au 3 mai 2021. Il est exact qu'il n'est aucunement justifié que les chèques remis par l'appelant à M. [B] [E] en vertu des contrats de location de véhicule portant sur la période considérée n'ont pas été débités, ce dernier affirmant, selon attestation du 24 mars 2022, qu'il avait été convenu que ces chèques ne seraient remis à l'encaissement qu'après que M. [F] ait eu ses dédommagements de la part de son assurance. Toutefois,l'existence d'un préjudice de jouissance subi par celui-ci ne peut être valablement contestée dès lors qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait le choix de faire réparer son véhicule ni de ne pas avoir fait l'avance des frais de réparation. Si la cour observe, sur invitation des intimés, que la facture du Centre Auto de la Bourbince datée du 3 mai 2021 produite par l'appelant pour justifier des travaux effectués sur son véhicule porte sur un montant de 335,10 euros sans que les travaux réalisés ne soient détaillés tandis que le numéro d'immatriculation du véhicule a été rajouté de manière manuscrite, il est néanmoins justifié d'un contrôle technique effectué sur le véhicule litigieux défavorable le 14 juin 2022 puis favorable lors de la contre visite du 27 juin 2022, ce qui justifie de sa possible remise en circulation. Alors que la durée d'immobilisation du véhicule a été fixée à 10 jours pour les réparations mais que le retard pris dans la fixation de l'indemnité d'assurance et le règlement de celle-ci ne saurait être imputable à l'intimé, M. [F] qui ne justifie pas avoir réglé les factures produites sur la base d'un prix journalier de 35 euros par jour, doit voir sa réclamation revue à la baisse. L'indemnisation de son préjudice de jouissance sera justement fixée sur la période du 10 novembre au 30 décembre 2020, à hauteur de 10 euros par jour, soit une somme de 500 euros, somme à laquelle les intimés doivent être condamnés in solidum, par infirmation du jugement déféré. En revanche, M. [F] ne peut prétendre au remboursement des frais d'assurance dès lors qu'il aurait été contraint en tout état de cause de les régler, s'agissant d'une obligation légale. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point. Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [T] et la compagnie Groupama, succombants, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [F] de sa demande de remboursement des frais d'assurance, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne in solidum M. [V] [T] et la société Groupama à payer à M. [X] [F] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Déboute M. [X] [F] du surplus de sa demande, Condamne in solidum M. [V] [T] et la société Groupama aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum M. [V] [T] et la société Groupama à payer à M. [X] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil. Si la responsabilité darticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
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- 2 juillet 2024
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Référence
66863cf8b1dbbe3bae60029e
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