Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cfeb1dbbe3bae6002d2
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 85 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MITT N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUILLET 2024 ENTRE : DEMANDERESSES suivant assignations des 22 et 29 mai 2024 Madame [J] [M] divorcée [F] née le 25 juillet 1967 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE S.C.I. COLLINS immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 809 201 031, prise en la personne de sa co-gérante en exercice [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEURS Monsieur [E] [F] né le 21 juillet 1964 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Cyrielle DELBE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE S.C.I. COLLINS immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 809 201 031, prise en la personne de son co-gérant en exercice [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Cyrielle DELBE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 03 JUILLET 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 21/08/1993, M. [E] [F] et Mme [J] [M] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Le 21/04/2004, ils ont constitué la Sarl [F] Immobilier, agence immobilière, chacun des époux détenant la moitié du capital social, qui a été placée en liquidation judiciaire le 30/11/2022 par le tribunal de commerce de Grenoble. Le 15/10/2014, ils ont constitué la Sci Loews, chacun des époux ayant 50 parts sociales. Le 15/12/2014, ils ont constitué la Sci Collins, par apport de leur maison de Saint Ismier, à hauteur de 30 % pour M. [F], représentant 2250 parts sociales, et de 70 % pour Mme [M], soit 5250 parts sociales. Le même jour, Mme [M] a cédé à son fils [D] [F] la nue-propriété de 2500 parts et M. [F] faisant de même pour 2249 parts, de telle sorte que : - M. [F] est propriétaire d'une part en pleine propriété et de l'usufruit de 2249 parts ; - Mme [M] est propriétaire de 2750 parts et dispose de l'usufruit sur 2500 parts ; - leur fils [D] détient 4749 parts en nue-propriété. Par acte authentique du 18/02/2016 : - Mme [M] s'est vue attribuer la seconde moitié du capital de la société [F] ; - en contrepartie, M. [F] a reçu les parts sociales de son épouse dans la Sci Loews ainsi que le compte d'associé afférent, de 57 500 euros outre une soulte de 9 610 euros, dont il a fait donation à Mme [M]. Concernant le bien détenu par la Sci Collins, les parties en leur qualité d'associés et cogérants ont décidé que : - la maison sera occupée à titre gratuit et pour une durée indéterminée expirant à la vente du bien, par Mme [M], exclusivement ; - les factures de consommations et d'entretien seront prises en charge par moitié entre les associés ; - le bien sera mis en vente au prix plancher de 850 000 euros ; toutefois, les associés donnent leur accord pour un prix de vente abaissé à 800 000 euros à compter du 30/09/2016 ; - cette convention est assimilée à une convention d'indivision. Par jugement du 15/12/2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le divorce des époux et homologué leur convention de divorce, aux termes de laquelle : - chacun des époux ayant d'ores et déjà sa résidence, assumera les frais courants de son logement ; - les époux sont restés en indivision dans la Sci Collins, en attendant la vente du bien devant intervenir a priori avant juillet 2017. Par jugement du 25/03/2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement : - déclaré les demandes de MM. [E] et [D] [F] et de la Sci Collins non prescrites ; - dit que Mme [M] devra dans les deux mois de la signification du jugement, faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente du bien, sous astreinte ; - dit que s'agissant des visites, elle devra donner libre accès à son domicile aux acheteurs potentiels et à l'agence immobilière mandatée, du lundi au samedi entre 9 h et 19 h, dans les cinq jours de la demande de visite, sous astreinte, passé ce délai ; - débouté M. [E] [F] de sa demande tendant à se voir autorisé à procéder seul aux actes de vente pour le compte de la Sci Collins en qualité de co-gérant à un prix de vente compris entre 710 000 et 740 000 euros et le cas échéant à baisser le prix de vente ; - débouter MM. [E] et [D] [F] de leur demande de dissolution de la Sci Collins ; - condamné M. [E] [F] à payer à Mme [M] 7429,12 euros au titre des frais de consommations et d'entretien du bien immobilier de 2019 à 2023 ; - condamné les parties à supporter chacune la moitié des dépens. Par déclaration du 30/04/2024, Mme [M] et la Sci Collins ont interjeté appel de cette décision. Par actes des 22 et 29/05/2024, elles ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [E] [F] mais aussi la Sci Collins aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré concernant les diagnostics et les visites de la maison, et en paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir dans leur assignation soutenue oralement à l'audience que : - la demande tendant à revenir sur l'acte du 18/02/2016 est prescrite, Mme [F] ne pouvant être contrainte de vendre en dessous du prix de 800 000 euros ; - à aucun moment, elle n'a consenti à vendre le bien en dessous de ce prix, à un montant de 710 000 euros ; - elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision ; - l'organisation des visites telle qu'ordonnée par le jugement déféré est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, qui garantit un droit à la vie privée ; - l'exécution du jugement constitue ainsi un risque de conséquences manifestement excessives. Par conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, M. [E] [F] et la Sci Collins concluent au rejet de la demande et reconventionnellement, demandent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris concernant la condamnation au paiement de 7429,12 euros, réclamant enfin 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils répliquent en substance que : - il n'a jamais été prévu que la vente de l'immeuble devait se faire dans les cinq années de l'acte ; - l'intention des parties était qu'à défaut d'acquéreurs au prix de vente affiché, le prix de vente serait diminué pour être conforme aux prix du marché ; - du reste, la requérante a mis en vente le bien à un prix inférieur à 800 000 euros ; - elle ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision ; - des visites peuvent être organisées sans obliger Mme [M] à rester à son domicile toute la semaine ; - il a été prévu dans la convention de divorce que chacun des époux assume les frais courants de son logement ; - dès lors, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision concernant la condamnation au paiement de 7429,12 euros au titre des taxes foncières et assurances ; - ses pensions de retraite sont faibles et le règlement de cette somme va occasionner des conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Sur la demande de Mme [M] Le litige ne concerne pas une action personnelle de M. [F] à l'encontre de son ex-épouse. En effet, la maison occupée par Mme [M] n'appartient ni aux ex-époux ni à leur fils, mais à une société. Dès lors, les conditions de mise en vente de l'actif sont régies par les statuts et les règles du code civil régissant les sociétés civiles. En l'espèce, les associés de la Sci Collins ont tenu une assemblée générale dont les délibérations ont été retranscrites dans l'acte notarié du 18/02/2016, pages 10 et 11. Les associés ont ainsi prévu de vendre le bien au prix de 800 000 euros. Cette délibération n'a pas été modifiée ou annulée et doit être considérée comme toujours en vigueur, aucune prescription n'étant alléguée à ce sujet. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une vente à un prix inférieur, une nouvelle assemblée générale doit être réunie, avec cette précision que si l'usufruitier a le droit de percevoir les dividendes ou de jouir de l'immeuble qui lui appartient, c'est le nu-propriétaire qui peut vendre les parts dans les conditions fixées par les statuts, en vertu de l'article 1844 § 2 du code civil. En permettant les conditions d'une vente du bien par l'organisation des visites et la mise en place de diagnostics, le premier juge n'a fait que préciser les conditions d'application effective de la délibération en cause.Il n'est nullement indiqué dans les motifs du jugement que la vente devrait s'effectuer à un prix inférieur à 800 000 euros, M. [F] ayant été au contraire débouté de sa demande de procéder seul à la vente et de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme [M] (régie notamment par l'article 1843-5 du code civil). Mme [M] ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de réformation. Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, il n'est pas avéré. En effet, il est tout à fait loisible à Mme [M] de s'organiser en raison du délai de prévenance et de donner les clés à l'agence mandatée de façon à ce que la maison puisse être visitée, sa présence n'étant pas obligatoire. Il en va de même concernant les diagnostics à faire. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle Si l'assemblée générale de la société civile immobilière a prévu une prise en charge par moitié entre les époux des charges afférentes à l'immeuble, la convention de divorce stipule que chacun des ex-époux assumera les frais courants de son logement. Dès lors, M. [F] justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision quant aux taxes foncières et aux primes d'assurance de la maison de [Localité 3]. Par ailleurs, ses revenus se sont élevés en 2023 à 22 000 euros environ, avec des frais de logement, loyers et charges, de l'ordre de 12 000 euros et un crédit à rembourser par mensualités de 111 euros. Le paiement de la somme fixée par le tribunal est de nature à générer des conséquences manifestement excessives. Il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Enfin, l'attitude dilatoire de la requérante a obligé M. [F] à exposer des frais de conseil. Il y a lieu de faire une application, mais modérée, de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 25/03/2024 en ce qu'il a dit que Mme [M] devra dans les deux mois de la signification du jugement, faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente du bien, sous astreinte et que s'agissant des visites, elle devra donner libre accès à son domicile aux acheteurs potentiels et à l'agence immobilière mandatée, du lundi au samedi entre 9 h et 19 h, dans les cinq jours de la demande de visite, sous astreinte, passé ce délai ; Arrêtons l'exécution provisoire de ce jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [F] à payer à Mme [M] 7429,12 euros au titre des frais de consommations et d'entretien du bien immobilier de 2019 à 2023 ; Condamnons Mme [M] à payer à M. [F] la somme de 1000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ; La condamnons aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 8 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 1843-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863cfeb1dbbe3bae6002d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel