Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cffb1dbbe3bae6002da
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 4 737 771 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 224 N° RG 23/00767 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQAK [U] [N] C/ [R] [J] S.A. PACIFICA COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 03 JUILLET 2024 ENTRE Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE APPELANT d'un jugement rendu le 07 septembre 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE ET Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant ni représenté S.A. PACIFICA, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS ---=oO$Oo=--- Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière, L'affaire, appelée à notre audience du 3 avril 2024, a été renvoyée au 22 mai 2024 puis au 19 juin 2024. A cette date les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 03 juillet 2024 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de TULLE, qui statuant sur les mérites d'une action en responsabilité exercée par la Compagnie PACIFICA en sa qualité d'assureur du véhicule volé au préjudice de Monsieur [D], ayant dû indemniser les victimes de dommages causés par ledit véhicule, a notamment : - déclaré Monsieur [R] [J] et Monsieur [U] [N] entièrement et solidairement responsables des préjudices consécutifs à l'accident et aux faits de vol commis le 14 avril 2017, et pour lesquels ils ont été définitivement condamnés - condamné solidairement Monsieur [R] [J] et Monsieur [U] [N] à payer à la Société PACIFICA * la somme de 3 354,80 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [Y] , ensuite de l'accident dont il a été victime le 14 avril 2017 * la somme de 4 020,55 € au titre du remboursement de la créance de la MSA d'AUVERGNE ensuite de l'accident du 14 avril 2017 dont Monsieur [Y] a été victime * la somme de 2 200 € au titre du remboursement de la somme versée à la MACIF, assureur de Monsieur [Y] , en réparation de son préjudice matériel * la somme de 34 882,36 € au titre du remboursement de la somme payée à la Société RENTOKIL en indemnisation de son préjudice subi ensuite de l'accident survenu le 14 avril 2017 * la somme de 1420 € au titre du remboursement de l'indemnisation versée à la Société MONCEAU ensuite de l'accident survenu le 14 avril 2017 * la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Vu l'appel interjeté contre ledit jugement par Monsieur [U] [N] selon déclarations d'appel faites les 12 et 18 octobre 2023, et dirigées à l'encontre de Monsieur [R] [J] et de la SA PACIFICA ; Vu l'ordonnance de mise en état du 8 novembre 2023 ayant prononcé la jonction entre lesdites instances d'appel ; Vu l'incident de mise en état initié par la SA PACIFICA par voie de conclusions déposées le 18 mars 2024 et réitérées par conclusions du 30 mai 2024, pour demander au Conseiller de la Mise en état : - au visa de l'article 524 du Code de Procédure Civile, d'ordonner la radiation de l'instance d'appel formée par Monsieur [U] [N] et enrôlée sous le N° RG 23/0767, et ce pour défaut d'exécution par ce dernier des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement du Tribunal Judiciaire de TULLE - en tout état de cause, de débouter Monsieur [U] [N] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner Monsieur [U] [N] à lui verser la somme de 1500 € en application de de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'incident ; Vu les dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 17 juin 2024 par Monsieur [U] [N], pour demander au Conseiller de la Mise en état : - de rejeter la demande de radiation dirigée à son encontre par la Société PACIFICA, en faisant notamment valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance, et de régler le montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire dépassant un total de 47 000 € - de condamner la Société PACIFICA à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; MOTIFS DE LA DECISION : La demande de radiation présentée par la Société PACIFICA sera examinée par référence aux dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile énonçant notamment que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Conseiller de la Mise en état peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décisionn frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conéquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. De l'examen des pièces produites par Monsieur [U] [N] pour faire obstacle à la radiation de l'instance d'appel l'opposant à la Société PACIFICA, il ressort que l'intéressé justifie être confronté à une impossibilité matérielle d'exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision de première instance pour un montant global de 47 377,71 €, impossibilité d'exécuter tenant au fait : - que sa situation financière est empreinte d'une grande précarité en raison de la modicité des revenus par lui perçus en 2023 pour un montant total de 827 €, et de l'absence de ressources déclarées depuis le début de l'année 2024 - que l'exercice d'une activité professionnelle est actuellement peu compatible avec les graves séquelles qu'il a conservées de l'accident de voiture dont il a été victime le 14 avril 2017 en tant que passager avant, ayant notamment souffert d'un fracas du bassin avec instabilité, d'une fracture comminutive de l'omoplate droite, et d'une fracture du fémur gauche - qu'il présente un état de fragilité notamment lié aux diverses addictions dont il souffre (consommation d'alcool et de produits stupéfiants), et une personnalité ambivalente et borderline expliquant sa condamnation pénale et la période d'incarcération qu'il a connue. Il s'ensuit que l'impossibilité matérielle d'exécuter ainsi caractérisée par Monsieur [U] [N] justifie de débouter la Société PACIFICA de sa demande de radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23/0767, et ce sans que puisse lui être valablement opposée l'absence de saisine préalable du Premier Président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement de première instance qu'il a souhaitait déférer à la censure de la Cour. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties. Pour avoir succombé en son incident de radiation, la Société PACIFICA sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'incident qu'elle a initié. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la Mise en état, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et insusceptible d'être déférée à la Cour, Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile, Déboute la Société PACIFICA de sa demande de radiation de l'instane d'appel initiée par Monsieur [U] [N], et enrôlée sous le N° RG 23 / 0767 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties ; Condamne la Société PACIFICA à supporter les entiers dépens du présent incident. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE, Chargée de la mise en état Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
Articles de loi cités
article 524 du Code de Procédure Civilearticle 524 du Code de Procédure Civile énonarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en faveur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66863cffb1dbbe3bae6002da
Données disponibles
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- Résumé officiel