Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d06b1dbbe3bae600336
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 4 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00276 03 juillet 2024 --------------------- N° RG 22/00316 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVNE ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 14 janvier 2022 21/00125 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Trois juillet deux mille vingt quatre APPELANT : M. [L] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SASU ARCADA prise en la personne de son Président [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Dans la suite d'une promesse d'embauche qui lui avait été faite par un écrit de la SASU Arcada du 15 avril 2019, M. [L] [C] a été employé en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 juin 2019 à effet au 1er juin 2019 en qualité de chargé de projets immobiliers statut cadre, niveau IV, échelon 2, coefficient 390, avec application de la convention collective de la promotion immobilière. Le contrat de travail a fixé la rémunération mensuelle brute de M. [C] à 4'000 euros brut pour 151,67 heures de travail par mois, ainsi qu'une indemnisation mensualisée des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'horaire collectif fixé à 169 heures par mois. M. [C] n'a perçu dès le début de son embauche qu'un salaire de base de 3 500,09 euros brut correspondant à 151,67 heures, outre 17,33 heures majorées à 25 % (représentant les heures effectuées de 35 heures à 39 heures par semaine) pour un montant de 499,91 euros, soit une rémunération mensuelle brute totale de 4 000 euros pour 164 heures de travail. Suite aux démarches faites par M. [C] auprès de son employeur concernant la non-conformité de sa rémunération aux dispositions de son contrat de travail relatives au montant de sa rémunération, la société Arcada a le 12 octobre 2019 convoqué M. [C] à un entretien afin de régulariser la situation par la signature d'un avenant à son contrat de travail rectifiant la rémunération conformément aux mentions portées sur les bulletins de paie et aux salaires perçus, en rappelant les conditions fixées par le courrier de promesse d'embauche et en évoquant une erreur matérielle lors de la rédaction du contrat de travail du 3 juin 2019. Par courrier du 22 octobre 2020, la société Arcada a renouvelé sa position en précisant qu'elle entendait procéder à la novation du contrat de travail, et M. [C] a refusé de signer l'avenant qui lui était proposé. Par lettre en date du 10 décembre 2020, le conseil de M. [C] a demandé le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 10'283,51 euros brut outre les congés payés afférents. La société Arcada a répondu à cette demande par une lettre du 24 décembre 2020 indiquant qu'elle n'entendait pas donner suite à cette demande de rappel de salaire en évoquant les raisons déjà exposées au salarié. Entretemps, par lettre du 18 décembre 2020, M. [C] a informé la société Arcada de sa démission à effet au 29 janvier 2021. Par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire conformément aux dispositions du contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement a statué comme suit': «'Dit et juge recevables, mais mal fondées les demandes de M. [L] [C], Déboute M. [L] [C] de l'intégralité de ses demandes, Déboute chacune des parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et partage les dépens.'». Par déclaration électronique en date du 2 février 2022 M. [C] a régulièrement interjeté appel des dispositions de ce jugement. Par ses conclusions d'appel transmises par voie électronique le 25 avril 2022, M. [C] demande à la cour de statuer comme suit : «'Dire et juger l'appel interjeté par M. [C] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 14 janvier 2022, recevable et bien fondé, En conséquence, Infirmer le jugement pris par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 14 janvier 2022 ayant': «'Dit et juge recevables, mais mal fondées les demandes de Monsieur [C], En conséquence, Déboute M. [C] de l'intégralité de ses demandes, Débouté chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et partage les dépens.'» Et statuant à nouveau, Condamner la société Arcada à verser à M. [C] la somme de 11 426,12 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 142,61 euros brut au titre des congés payés y afférents avec intérêts de droit à compter du jour de la demande initiale, Condamner la société Arcada à la rectification de l'attestation Pôle emploi s'agissant du montant des rémunérations perçues et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, Condamner la société Arcada à la communication des bulletins de salaire rectifiés (juin 2019 à janvier 2021) et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par bulletin de salaire, passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, Se réserver le droit de liquider l'astreinte, Condamner la société Arcada à verser à M. [C] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'exécution déloyale du contrat de travail dont il a fait l'objet, Condamner la société Arcada à verser à M. [C] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Arcada aux entiers frais et dépens.'» M. [C] fait valoir au titre de son rappel de salaire que': - l'article 6 du contrat de travail du 3 juin 2019 fixe une durée de travail mensuelle de 169 heures'; - l'article 7 du contrat de travail stipule une rémunération brute de 4'000 euros par mois correspondant à une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine'; - une indemnité mensualisée en plus de la rémunération mensuelle est également prévue à l'article 7 dudit contrat correspondant aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'horaire collectif de travail en vigueur dans l'entreprise qui est de 39 heures par semaine payées au taux légal, ce qui suppose le paiement de 17,33 heures supplémentaires par mois au taux de 25%'; - il n'a perçu qu'une rémunération mensuelle brute totale de 4'000 euros du 1er juin 2019 au 29 janvier 2021 telle que mentionnée dans ses bulletins de paie (salaire de base d'un montant de 3'500,09 euros bruts et 499,91 euros bruts d'heures supplémentaires)'; - le document du 15 avril 2019 fixant une rémunération annuelle de 48'000 euros brut ne peut être qualifié de promesse d'embauche en l'absence de précision de la date d'entrée en fonction du salarié, et ne peut avoir valeur de contrat de travail comme l'ont pourtant considéré les juges de première instance'; - les deux parties ont, à l'issue de négociation orales, régularisé postérieurement à ce document du 15 avril 2019 la signature du contrat de travail du 3 juin 2019 en y apposant la mention «'lu et approuvé'», seul document ayant une valeur juridique et fixant une rémunération différente de celle initialement promise par l'employeur ; - en payant au salarié le montant mensuel de 4'000 euros brut tel que mentionné dans ses bulletins de paie et selon la rémunération fixée par le document du 15 avril 2019, l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail du 3 juin 2019'; - le salarié a réclamé auprès de son employeur, son rappel de salaire tout au long de l'exécution du contrat de travail'; - la proposition qui lui a été faite par la société Arcada de la signature d'un avenant à son contrat de travail portant novation de celui-ci afin de remédier à l'erreur matérielle survenue lors de la rédaction du contrat de travail, qu'il a déclinée ne peut lui être imposée omme le prétend pourtant son employeur dans son courrier du 22 octobre 2020. M. [C] soutient à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que': - la société Arcada a fait preuve d'une exécution déloyale tout au long de la relation de travail en faisant fi de ses obligations contractuelles pourtant négociées avec le salarié'et en attendant qu'il saisisse un avocat pour lui répondre'; - ce comportement déloyal de l'employeur a engendré un préjudice car il s'est senti trompé et cette situation l'a décidé à démissionner. Par ses conclusions en réplique avec appel incident transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, la société Arcada demande à la cour de statuer comme suit : «'Recevoir en la forme l'appel principal interjeté par M. [L] [C] contre le jugement le 14 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz ainsi que l'appel incident de la SASU Arcada ; Rejetant l'appel principal de M. [L] [C], Mais, Accueillant au contraire le seul appel incident de la SASU Arcada, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': - Dit et jugé recevables, mais mal fondées les demandes de M. [C], - Débouté M. [L] [C] de l'intégralité de ses demandes ; Infirmant le jugement entrepris pour le surplus et Statuant à nouveau, Condamner M. [L] [C] à payer à la SASU Arcada la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance, Condamner M. [L] [C] à payer à la SASU Arcada la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.'». La société Arcada soutient que le document intitulé 'promesse d'embauche' du 15 avril 2019 porte la cmention manuscrite 'bon pour accord lu et approuvé' suivie de la signature de M. [C] ainsi que la date 16 avril 2019'; ainsi M. [C] a expressément accepté la promesse d'embauche qui fixe la rémunération annuelle brute à 48 000 euros pour une durée de travail de 39 heures par semaine, le poste occupé, la durée de travail hebdomadaire, la mise à disposition d'un véhicule de fonction, et qui définit le contenu de la fonction. Elle ajoute que c'est le salarié lui-même qui a défini la date d'embauche à savoir le 1er juin 2019, et que la rémunération fixée à l'article 7 du contrat de travail signé par les parties le 3 juin 2019 résulte d'une erreur matérielle qui est confirmée par les bulletins de paie du salarié qui retiennent une rémunération totale de 4 000 euros brut. Elle fait valoir': - que le salarié n'a jamais contesté le montant de sa rémunération brute mensuelle durant quinze mois de relation de travail'; - que M. [C] ne rapporte pas la preuve des négociations antérieures à la conclusion du contrat de travail du 3 juin 2019 portant sur sa rémunération, ni des réclamations qu'il a émises à ce titre à son employeur au cours de l'exécution du contrat de travail';' - que la rémunération annuelle convenue par les parties au terme de la promesse d'embauche est largement supérieure à celle prévue par la convention collective applicable (32'064 euros brut contre 48'000 euros brut)'; - qu'une autre salariée de l'entreprise chargée de programmes immobiliers employée avec la même classification est également payée 4'000 euros brut par mois intégrant le paiement des 4 heures supplémentaires hebdomadaire au taux majoré. Au soutien de son appel incident la société Arcada considère que le conseil de prud'hommes de Metz n'a pas tiré les conséquences de «'l'absence de bonne foi'» du salarié au cours de la relation de travail. L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 1er février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de M. [C] à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents M. [C] demande le paiement d'un rappel de salaire qu'il chiffre à la somme de 11'426,12 euros couvrant sa période d'embauche au sein de la société Arcada du 1er juin 2019 au 29 janvier 2021, dont le calcul résulte de l'application des dispositions contractuelles convenues entre les parties et prévues aux articles 6 et 7 de son contrat de travail du 3 juin 2019 (pièce n°1 de l'appelant ' pièce n° 2 de l'intimée). M. [C] se prévaut de ce que': - l'article 6 du contrat de travail fixe la durée de travail hebdomadaires à 39 heures soit 169 heures mensuelles selon l'horaire collectif en vigueur'; - l'article 7 du même contrat fixe la rémunération mensuelle brute à 4'000 euros sur la base de la durée de travail mensualisée de 151,67 heures, à laquelle s'ajoute l'indemnisation mensualisée des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'horaire collectif en vigueur distinctement sur le bulletin de paie conformément aux taux conventionnels ou légaux applicables dans l'entreprise'; - sa rémunération mensuelle brute a ainsi été convenue à hauteur de 4'571,31 euros, composée d'un salaire mensuel de base de 4'000 euros brut au titre de ses 151,67 heures mensuelles de travail, et d'une indemnité mensuelle de 571,31 euros brut pour 17,33 heures supplémentaires mensuelles payées avec une majoration de 25%. M. [C] soutient à l'appui de sa demande que seul le contrat de travail signé par les parties le 3 juin 2019 «'a une valeur juridique'», qu'il n'est affecté ni d'une erreur matérielle ni d'une imprécision nécessitant son interprétation, et qu'il a été négocié puis signé postérieurement à une lettre de promesse d'embauche rédigée quelques semaines auparavant par la société Arcada qui ne peut avoir la valeur d'un contrat. Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. En vertu de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Si c'est à la partie qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve (jurisprudence': Cass. Soc. 18 juin 1996 n° 92-44.296). En l'espèce l'existence du contrat de travail signé par les parties le 3 juin 2019 n'est pas contestée par la société Arcadia qui conteste les prétentions de M. [C] fondées sur l'article 7 dudit contrat en se prévalant dans ses écritures : - de l'application des dispositions contenues dans la promesse d'embauche rédigée par ses soins le 15 avril 2019, qui a prévu «'un salaire annuel brut de 48'000 € pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 39 heures'» ainsi «'que la mise à disposition d'un véhicule de fonction'», et qui a été acceptée par M. [C], peu important que la date d'entrée en fonction ne soit pas fixée'; - de ce que le contrat de travail signé par les parties le 3 juin 2019 a été «'réalisé en exécution de la promesse d'embauche'» et a fixé «'une date d'embauche à compter du 1er juin 2019 définie par le salarié lui-même'»'; - de ce que ce contrat de travail comporte «'une erreur matérielle'» en ce qu'il fixe une rémunération plus avantageuse que celle mentionnée dans le document du 15 avril 2019. Si au soutien de ses allégations quant à la réalité d'une erreur matérielle affectant la clause contractuelle relative à la rémunération de M. [C] la société Arcada se rapporte aux bulletins de paie établis durant la période d'embauche, soit du mois de juin 2019 au mois de janvier 2021, la cour observe que ces documents administratifs n'ont pas de valeur contractuelle puisqu'ils ont été émis conformément à ses directives mais sans respecter les dispositions du contrat de travail qui fait foi entre les parties. La société Arcada se prévaut encore de l'absence de toute preuve fournie par M. [C] de quelconques réclamations pendant plusieurs mois, alors que le silence du salarié ' M. [C] indiquant n'avoir émis que des réclamations orales -, ne peut valoir acceptation du salarié et renoncement de sa part à toute réclamation de salaire. La cour observe que le contrat de travail écrit et signé par les parties avec la mention ''lu et approuvé bon pour accord'' ne fait nulle part référence à la promesse d'embauche rédigée par l'employeur le 15 avril 2019, et que c'est en exécution de ce contrat de travail ' qui décline avec précision les modalités de la rémunération du salarié selon un horaire de travail mensuel ' et non en exécution de la promesse d'embauche que M. [C] a été employé à compter du 1er juin 2019, étant souligné que ce document contractuel a été établi deux jours après l'entrée du salarié au sein des effectifs de la société Arcada en visant expressément la date de sa prise d'effet rétroactive. La cour observe de surcroît que la société Arcada a répondu aux réclamations de M. [C] en lui soumettant le 12 octobre 2019 la signature d'un avenant à son contrat de travail prenant effet à compter du 1er octobre 2020 (pièce n° 4 du salarié) fixant une rémunération brute mensuelle moindre que celle définie dans le contrat de travail - salaire mensuel brut de 3'500,09 euros pour 151,67 heures de travail par mois et une indemnité de 499,91 euros au titre des heures supplémentaires -, que M. [C] a refusé de signer. Ces éléments dont se prévaut la société intimée ne peuvent valablement lui permettre de démontrer que les dispositions du contrat de travail signé par les parties relatives à la rémunération du salarié sont affectées d'une «'erreur matérielle'» de nature à les priver d'effet. En conséquence il est fait droit aux prétentions de M. [C] au titre d'un rappel de salaire conformément aux dispositions contractuelles. La société Arcada conteste la créance de M. [C] dans son principe mais non pas dans son chiffrage. Il est donc alloué au salarié un montant de 11'426,12 euros brut à titre de rappel de salaire couvrant la période du 1er juin 2019 au 29 janvier 2021 et un montant de 1 142,61 euros brut de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021, date de signature par l'employeur de l'accusé réception de convocation à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes. Sur la remise de documents administratifs Conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1234-9 du code du travail (attestation Pôle emploi, désormais dénommé France travail depuis le 1er janvier 2024), L. 3243-1 et suivants et R. 3243-1 du code du travail (bulletins de paie), il est ordonné à la société Arcada de transmettre à M. [C] un bulletin de salaire ainsi que l'attestation Pôle emploi (désormais dénommé France travail depuis le 1er janvier 2024), rectifiée conformément aux termes du présent arrêt. Aucun motif ne laissant craindre une quelconque réticence de l'employeur à exécuter ses obligations, il n'y a pas lieu de délivrer d'astreinte. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [C] demande la condamnation de la société Arcada à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il fait état d'un préjudice tenant au fait qu'il s'est senti trompé par son employeur, ce qui l'a amené à démissionner le 18 décembre 2020. Si le salarié précise dans ses écritures qu'il a trouvé un autre emploi, il n'en demeure pas moins que sa lettre de démission est motivée par l'inexécution par l'employeur de son obligation essentielle de rémunération telle que prévue par le contrat de travail. Il est donc fait droit à la demande de M. [C] et, compte tenu de la nature du préjudice moral dont fait état le salarié, la société Arcada est condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Il lui est alloué la somme globale de 3'000 euros à ce titre. La société Arcada est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau': Condamne la SASU Arcada à payer à M. [L] [C] les sommes de 11'426,12 euros brut à titre de rappel de salaire et la somme de 1'142,61 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021'; Ordonne à la SASU Arcada de transmettre à M. [L] [C] un bulletin de salaire ainsi que l'attestation Pôle emploi (désormais dénommé France travail depuis le 1er janvier 2024) rectifiée conformément aux termes du présent arrêt, sans fixation d'une astreinte'; Condamne la SASU Arcada à payer à M. [L] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; Condamne la SASU Arcada à payer à M. [L] [C] la somme de 3'000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel'; Rejette les prétentions de la SASU Arcada au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la SASU Arcadia aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et partagarticle L. 1221-1 du code du travailarticle 6 du contrat de travail fixe la duréarticle 1103 du code civil les contrats légalementarticle 7 du contrat de travail stipule unearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 7 du contrat de travail signé par learticle 6 du contrat de travail duarticle 700 du code de procédure civile et partag
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d06b1dbbe3bae600336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel