Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d1fb1dbbe3bae6004a4
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 8 094 196 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
03/07/2024 ARRÊT N° 331/24 N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKMY A.D/K.M Décision déférée du 16 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2023R00024) G.CHAUVET S.A.S. FER & TENDANCE C/ S.A. LA GARONNE S.A.R.L. QG BAT CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. FER & TENDANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A. LA GARONNE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. QG BAT PV 659 : Assignée le 14/04/2023 [Adresse 6] [Localité 2] assignée selon les modalités de l'article 659 du CPC 14/04/2023, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. DUBOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : A. DUBOIS, présidente déléguée par ordonnance modificative du 15/04/2024 E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. DUBOIS, président, et par K.MOKHTARI , greffier de chambre FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Suivant marché du 25 novembre 2021, la SA La Garonne a confié à la SARL QG Bat la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux d'aménagement et reconstructions de ses bureaux situés [Adresse 4] à [Localité 7]. Par convention distincte du 31 janvier 2022, elle lui a confié une mission complémentaire de délégation à la maîtrise d'ouvrage comprenant une délégation de paiement des situations. Le 4 février 2022, par l'intermédiaire de la SARL QG Bat, elle a attribué à la SAS Fer & Tendance la réalisation du lot 4 'métallerie-serrurerie' pour un montant de 64 910 euros HT ramené à 61 410 euros HT, conformément au devis 202201-080 du 26 janvier 2022. La SAS Fer & Tendances a établi quatre situations de travaux entre le 15 juin et le 22 novembre 2022. Le chèque de paiement des situations 3 et 4 de 15 351,06 euros qui lui a été remis par la maître d'ouvrage déléguée a été rejeté pour défaut de provision. Par actes du 16 janvier 2023, la SAS Fer & Tendance a fait assigner la SA La Garonne et la SARL QG Bat devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé pour les voir condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel les sommes de : * 15 351,06 euros TTC au titre de sa facture du 28 septembre 2022 de situation n°3 de 80 941,96 euros TTC, ainsi que de sa facture du 22 novembre 2022 de situation n°4 de 7 256,10 euros TTC, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mars 2023, le juge a : - constaté l'existence de contestations sérieuses et rejeté les demandes présentées, - invité la SAS Fer & Tendance à mieux se pourvoir devant les juges du fond, - dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de relevé et garantie présentée par la SA La Garonne, - condamné la SAS Fer & Tendance à payer à la SA La Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SAS Fer & Tendance a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2023 en en critiquant l'ensemble des dispositions. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 mai 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé, - réformer l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, - juger à nouveau, ordonner le renvoi de la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 23/01025, à l'audience de plaidoirie de la 3e chambre de la cour du lundi 25 mars 2024, à 9h00, pour jonction avec l'affaire opposant la SA La Garonne aux autres entrepreneurs, sur appel enregistré sous le numéro RG 23/01984 de l'ordonnance de référé du 27 avril 2023, - juger que l'obligation au paiement de la SA La Garonne et de la SARL QG Bat n'est pas sérieusement contestable, - condamner solidairement la SA La Garonne avec la SARL QG Bat à devoir payer à la SAS Fer & Tendance, à titre provisionnel, la somme de 15 351,06 euros TTC, au titre de sa facture n° fac-202209-2125 du 28 septembre 2022 de situation n° 3 de 8 094,96 euros TTC, ainsi que de sa facture n°fac-202211-2220 du 22 novembre 2022 de situation n° 4 de 7 256,10 euros TTC, - à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [F] [H], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 27 avril 2023, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 mai 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA La Garonne demande à la cour de : - à titre principal, confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses et a rejeté les demandes présentées par la SAS Fer & Tendance, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a invité la SAS Fer & Tendance à mieux se pourvoir, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la SAS Fer & Tendance à une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la SAS Fer & Tendance aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, en cas de réformation de la décision qui lui est déférée, ordonner que les sommes auxquelles la SA La Garonne pourrait être condamnée seront séquestrées entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocat de Toulouse au regard des désordres affectant les prestations réalisées par la SAS Fer & Tendance, et dans l'attente des comptes à faire entre les parties dans le cadre de la mission d'expertise sollicitée par la SA La Garonne, - condamner la SARL QG Bat à relever et garantir indemne de toute condamnation la SA La Garonne, - en tout état de cause, condamner la SAS Fer & Tendance à payer à la SA La Garonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre Cécile Chapeau, avocat sur son affirmation de droit. La société QG Bat n'a pas constitué avocat. L'affaire initialement fixée à l'audience du 25 mars 2024 a été renvoyée à l'audience du 27 mai 2024. L'ordonnance de clôture prévue le 18 mars a été reportée et est intervenue le 21 mai 2024. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la jonction : Si l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01984 oppose la SA La Garonne à d'autres entrepreneurs intervenus sur le même chantier ayant donné lieu à une ordonnance de référé qui fait également l'objet d'un recours, il n'en reste pas moins que le présent dossier concerne l'appel d'une ordonnance de référé distincte concernant seulement la société Fer & Tendance, la société La Garonne et la SARL QG Bat. La jonction sollicitée par l'appelante n'apparaît dès lors pas utile. Sur la demande en paiement provisionnelle : Selon l'article 873 al 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société Fer & Tendance reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande en paiement des factures 3 et 4 en relevant l'existence de contestations sérieuses alors que la société QG Bat lui ayant réglé sa créance par un chèque qui a été rejeté pour défaut de provision, elle peut se prévaloir de l'article L 131-31 du code monétaire et financier aux termes duquel le chèque est payable à vue et en déduire que la simple remise volontaire du chèque à son bénéficiaire pour encaissement suffit à elle seule à établir le bien-fondé de sa créance. Elle ajoute qu'en vertu de la délégation de paiement imparfaite qu'elle a consentie et faute pour la délégataire d'avoir déclaré expressément décharger la société délégante, la SA La Garonne reste tenue de la dette sans substitution d'un débiteur à un autre. L'intimée considère quant à elle qu'il existe une contestation sérieuse fondée sur le double paiement sollicité, la nature des obligations souscrites entre les parties nécessitant une interprétation et une qualification des contrats signés, et le montant des sommes réclamées. Il ressort des pièces produites que par contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage du 31 janvier 2022 uniquement signé par la SA La Garonne et la société QG Bat, la première a notamment confié à la seconde la délégation de paiement des situations entreprises en phase travaux. Le marché de travaux privé ultérieurement signé le 4 février 2022 entre l'appelante et la SA La Garonne précise que le maître de l'ouvrage par l'intermédiaire de son maître de l'ouvrage délégué se libérera des sommes dues par une avance ou acompte au démarrage dans la limite de 40% du montant du marché pendant la période de préparation de chantier puis par paiements ultérieurs se faisant par virement dans un délai de 30 jours après acceptation de la situation produite par l'entreprise en fin de mois par la maîtrise d'oeuvre d'exécution. Il est certain que la SA La Garonne a réglé à Société QG Bat les factures devant servir à payer les entreprises. Il est également exact que la société QG Bat, es qualités de maître d'ouvrage déléguée et de maître d''uvre d'exécution, chargée d'assurer le suivi et le contrôle de la bonne exécution du chantier, a établi un chèque en paiement du solde des situations de la SAS Fer & Tendance et que son règlement n'a pu se faire que pour défaut de provision suffisante du chèque. Mais la détermination de la nature des contrats souscrits entre les parties, pouvant s'analyser en une délégation imparfaite de paiement selon l'appelante ou en un mandat selon le maître de l'ouvrage et subséquemment entraîner l'application des articles 1336 et suivants du code civil dans le premier cas ou des articles 1992 et suivants du code civil avec des conséquences différentes quant à l'identité du débiteur, nécessite une analyse au fond et pose la question de savoir qui est tenu au paiement, le maître de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage délégué ou les deux. La SA La Garonne oppose donc une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande en paiement de la SAS Fer & Tendance qui ne relève pas de l'évidence. Pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire présentée par l'appelante doit être écartée sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation quant aux réserves et désordres allégués. La SAS Fer & Tendance qui succombe supportera les dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/01984, Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Fer & Tendance aux dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GREFFIER LA PRESIDENTE K.MOKHTARI A.DUBOIS
Articles de loi cités
article L 131-31 du code monétaire et financier aux tearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 659 du CPCarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863d1fb1dbbe3bae6004a4
Données disponibles
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- Résumé officiel