Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d21b1dbbe3bae6004ce
- Date
- 2 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4ID Chambre commerciale 3-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 02 JUILLET 2024 N° RG 23/04858 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7X4 AFFAIRE : [O] [L] [E] C/ LE PROCUREUR GENERAL ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 8 N° RG : 2019J00225 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Emmanuel MOREAU MP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [L] [E] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (Espagne) de nationalité Espagnole [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 8] (ESPAGNE) Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20239086 Représentant : Me Jean-Yves DEMAY - AARPI CHATAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137 APPELANT **************** LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Monsieur Fabien BONAN, avocat général S.E.L.A.R.L. MMJ En la personne de Me [S] mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la SAS HYPE PROJECT RETAIL FRANCE Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à personne habilitée Défaillant INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame MEURANT Bérangère, conseillère faisant fonction de présidente de chambre , Monsieur Yves GAUDIN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, En la présence du minitère public représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 29 août 2023 a été transmis le même jour au greffe par voie électronique EXPOSE DU LITIGE Le 25 mars 2019, sur assignation de deux créanciers bailleurs, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la SAS Hype Project Retail France (la société Hype Project) en liquidation judiciaire, désigné la société MMJ en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 18 janvier 2018. Par requête du 31 octobre 2019, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de sanctions à l'encontre de M. [L] [E], son dirigeant, lui reprochant (i) d'avoir, de mauvaise foi, omis de remettre au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer, en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22, (ii) d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et (iii) d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Par acte d'huissier de justice transmis à l'entité requise espagnole le 27 octobre 2021, auquel était annexée la requête du ministère public, M. [L] [E] a été cité devant cette juridiction. Par jugement du 17 avril 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a pour l'essentiel: - débouté M. [L] [E] de sa demande de nullité de l'assignation ; - déclaré Monsieur le procureur de la république recevable et bien fondé en sa demande d'interdiction professionnelle à l'encontre de M. [L] [E] ; - condamné M. [L] [E], pris en sa qualité de président de la société Hype Project Retail France, à une interdiction de diriger, gérer, administrer on contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 5 ans ; - ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Le tribunal a retenu les deux griefs relatifs au défaut de remise de documents au liquidateur et à l'absence de tenue de comptabilité conforme et écarté le grief de retard dans la déclaration de cessation des paiements. Le 12 juillet 2023, M. [L] [E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 2 août 2023 et signifiées au liquidateur judiciaire le 23 août 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de : In limine litis, - « juger que la nullité de l'assignation du 27 octobre 2021 ne respecte pas les mentions obligatoires d'une assignation » (sic) ; - en conséquence, constater que le tribunal n'est valablement saisi d'aucune demande ; A titre principal, - déclarer tant le vice-président du tribunal de commerce de Pontoise, que le procureur général, irrecevables en l'ensemble de leurs demandes ; Subsidiairement, - juger qu'il n'a commis aucune faute ; En conséquence, - débouter tant le vice-Président du tribunal de commerce de Pontoise que le procureur général, de l'ensemble de leurs demandes ; En tout état de cause, - débouter tant le vice-Président du tribunal de commerce de Pontoise, que le procureur général, de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner le procureur général à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le procureur général au paiement des entiers dépens de l'instance. Le 23 août 2023, à la requête de l'appelant, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées au liquidateur, à son siège, à une personne ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte. Le liquidateur n'a pas constitué avocat. Par avis du 29 août 2023 communiqué le même jour par RPVA, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement entrepris. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées . MOTIFS Sur la demande de nullité L'article 651 du code de procédure civile dispose : Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. Il résulte de la combinaison des articles R. 653-2 et R. 631-7 du code de commerce que le ministère public peut saisir le tribunal en vue du prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer contre le dirigeant d'une entreprise par voie de requête ou d'assignation ; que lorsque le tribunal est saisi par voie de requête, le président fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, par requête en date du 31 octobre 2019, le ministère public a sollicité du tribunal qu'il prononce une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer à l'encontre de M. [L] [E], en sa qualité de président de la société Hype Project, en précisant les griefs de nature à justifier le prononcé de ces sanctions. Le greffe du tribunal de commerce a fait convoquer M. [L] [E], qui réside à l'étranger, non pas par courrier recommandé avec demande d'avis de réception mais par acte d'huissier de justice transmis le 27 octobre 2021 à l'entité requise espagnole, en vue d'une signification en Espagne, auquel étaient joints la requête du ministère public. M. [L] [E] soutient que la convocation par acte d'huissier qui lui a été faite par le greffe du tribunal de commerce est une assignation et qu'elle est nulle pour non-respect des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile et pour vice de fond en raison d'un défaut de qualité à agir, le vice-président du tribunal de commerce, qui apparait en qualité de demandeur sur l'acte qui lui a été signifié, n'ayant pas qualité à agir aux fins de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Mais l'acte d'huissier de justice en cause, qui a pour seul objet de porter à la connaissance de M. [L] [E] sa convocation à une audience devant le tribunal afin d'examiner les demandes formulées par le ministère public dans sa requête, n'est pas une assignation introductive d'instance bien que ce terme apparaisse dans l'exploit d'huissier de manière erronée, le tribunal ayant été saisi par la requête du ministère public, de sorte qu'il n'avait pas à comporter les mentions prévues à l'article 54 du code de procédure civile. Si cet acte se présente comme délivré à la requête du vice-président du tribunal de commerce de Pontoise, cette mention n'institue pas ce juge partie à la procédure, de sorte que la nullité soulevée n'est pas caractérisée. De surcroît, le recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article R. 631-4 du code de commerce, auquel renvoie l'article R.653-2 du même code, comme mode de convocation du dirigeant poursuivi par le ministère public en vue du prononcé de sanctions personnelles, n'est pas prescrit à peine de nullité, de sorte qu'une convocation par un acte d'huissier de justice, auquel est jointe la requête du procureur de la République, constitue un mode de saisine régulier du tribunal (Com, 20 octobre 2021, n°20-13.268). La régularité de la requête du ministère public et sa qualité pour agir ne sont pas contestées par l'appelant. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [E] de sa demande d'annulation de l'exploit du 27 octobre 2021, sauf à corriger que la nullité portait sur la signification de la convocation, et déclaré recevables les demandes du ministère public. Sur la sanction personnelle Pour condamner M. [L] [E] à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, le tribunal a retenu que celui-ci n'a remis aucun document aux organes de la procédure collective, faisant preuve d'une carence totale ; qu'il n'a tenu aucune comptabilité et n'a remis au liquidateur aucun document comptable. Il a, en revanche, écarté le grief de déclaration tardive de l'état de cessation des paiements. Aucun appel incident n'ayant été formé par les intimés, la cour n'a à statuer que sur les deux griefs retenus par les premiers juges. Les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce sont applicables, selon l'article L. 653-1, en cas de liquidation judiciaire, aux personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de personnes morales. Aux termes de l'article L. 653-5 de ce code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement[ incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; L'article L. 653-8 du même code dispose en ses deux premiers alinéas : Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir eu la qualité de dirigeant de droit de la société Hype depuis sa création en 2016. Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. M. [L] [E] produit les bilans et les comptes de résultat de la société pour les exercices 2016, 2017 et 2018, comptes annuels qu'il n'avait pas remis au liquidateur. Ces pièces n'établissent pas la tenue d'une comptabilité complète tenue au jour le jour, l'appelant ne versant aux débats ni le livre-journal, ni le grand livre ; il n'a remis aucune pièce comptable au liquidateur. Le grief de défaut de tenue de comptabilité prévu à l'article L. 653-5, 6°, précité, doit donc être retenu. Selon l'article L. 622-6 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-1, le débiteur doit remettre au liquidateur, dès l'ouverture de la procédure, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ; il l'informe des instances en cours auxquelles il est partie. Le débiteur étant tenu à cette communication spontanément et par l'effet de la loi, il n'a pas à attendre, contrairement à ce que soutient l'appelant, une demande du mandataire judiciaire en ce sens. Dans son rapport du 18 juillet 2019, le liquidateur fait état d'une défaillance totale du dirigeant bien que M. [L] [E] a eu connaissance du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui lui a été signifié le 3 avril 2019. Cependant, alors que M. [L] [E] invoque l'absence de traduction en espagnol ne lui permettant pas de comprendre ses obligations légales, non mentionnées dans le jugement, sa mauvaise foi n'est pas établie. La cour ne retient en définitive qu'un seul grief alors que le tribunal en avait retenu deux. Bien que cette carence ait déjà été relevée par le tribunal de commerce, M. [L] [E] ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle et professionnelle actuelle. Il est âgé de 46 ans comme né le [Date naissance 1] 1978, est de nationalité espagnole, vit en Espagne, où il travaille dans une entreprise de vente de vêtements, sans que ses conclusions permettent de déterminer s'il en est le dirigeant. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement dans son principe, en ce qu'il a condamné M. [L] [E] à une interdiction de gérer, mais, compte tenu de la nature du seul grief retenu, de le réformer sur le quantum, en lui infligeant une interdiction de gérer d'une durée limitée à trois ans. Il supportera les dépens d'appel . PAR CES MOTIFS La cour , statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum de la sanction infligée à M. [O] [L] [E] ; Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [O] [L] [E], de nationalité espagnole, né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], en Espagne, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de trois ans ; Condamne M. [O] [L] [E] aux dépens d'appel ; Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Bérangère MEURANT Conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 622-6 du code de commercearticle 54 du code de procédure civile et pour varticle 651 du code de procédure civile disposearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863d21b1dbbe3bae6004ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel