Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e859e74459e0c7ed228c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 563 197 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me ROUSSEAU Me MATHIEU ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/11368 N° Portalis 352J-W-B7H-C2X3K N° MINUTE : 5 Assignation du : 01 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0026 DÉFENDEUR Monsieur [N] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0295 Décision du 04 Juillet 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/11368 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2X3K COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Hadrien BERTAUX, Juge assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 7 septembre 2018, Monsieur [N] [Z] a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société BNP PARIBAS avec un découvert autorisé de 1 550 € au taux de 9,05 % plafonné au taux de l'usure. Par contrat du 16 novembre 2018, Monsieur [N] [Z] a contracté un prêt professionnel auprès de la société BNP PARIBAS pour un montant en principal de 23 000 euros sur une durée de 60 mois avec un taux d'intérêt fixe de 2,128 %. Par lettre du 23 novembre 2018, la société BNP PARIBAS a informé Monsieur [Z] que le versement de son « prêt à objet professionnel » avait été effectué sur son compte courant professionnel. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2020, la société BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [Z] le défaut de paiement de l'échéance du 16 avril 2020 de son prêt professionnel et l'a mis en demeure de payer. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2020, la société BNP PARIBAS a indiqué vouloir clôturer les comptes et a réclamé à Monsieur [Z] le remboursement du solde débiteur tout en lui laissant un préavis de 30 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2020, la société BNP PARIBAS a clôturé les comptes de Monsieur [N] [Z], celui-ci n'ayant pas régularisé son découvert et restant débiteur de la somme de 6 948,39 euros. Par une autre lettre du même jour, la société BNP PARIBAS a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt professionnel pour lequel restait dû la somme de 18 432,57 euros en principal. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2021, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [Z] de régler la somme de 25 631,97 € au titre du capital et des intérêts du prêt professionnel et du solde du compte courant professionnel. Monsieur [N] [Z] bien qu'ayant accusé réception de la lettre n'y a donné aucune suite. Par exploit d'huissier en date du 14 avril 2022, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [Z] en paiement des sommes dues au titre de la convention de compte courant professionnel et de son prêt professionnel. Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions en date du 19 octobre 2023, la BNP PARIBAS demande au tribunal de: “- Déclarer recevable l'action de la société BNP PARIBAS ; - Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes : - 6 948,39 € en principal au titre du solde du compte courant professionnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,05 % à compter du 6 juillet 2020 (date de clôture du compte); - 18 683,58 € en principal au titre du solde du prêt professionnel de 2015 augmentée de l'intérêt conventionnel majoré au taux de 5,128 % à compter de la première échéance impayée soit celle d'avril 2019 ; - Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ; - Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Monsieur [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ; - Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; - Condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens”. Par conclusions en date du 21 mars 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal de: “- DIRE que la société BNP PARIBAS ne justifie pas du caractère professionnel du prêt ; En Conséquence, - PRONONCER la forclusion de la banque, l'assignation, délivrée le 14 avril 2022 ayant été délivrée plus de deux ans après le premier impayé soit le 3 décembre 2018 en ce qui concerne le compte courant, et le 17 avril 2019 en ce qui concerne le prêt ; SUBSIDIAIREMENT, - DIRE que la banque ne justifie pas de sa créance quant à son quantum faute d'historique de compte ; - DEBOUTER en conséquence la société BNP PARIBAS de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : - ENJOINDRE à produire un historique de compte rappelant les échéances payées et distinguant entre le principal, les intérêts, l'assurance, les frais et accessoires ; - DIRE que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde et a contribué à creuser le découvert du compte courant et a manqué à son devoir d'information sur l'adéquation de l'assurance à la situation personnelle de Monsieur [Z] ; - CONDAMNER en conséquence la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [Z] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ; - ORDONNER la compensation entre les sommes dues par la société BNP PARIBAS France et les sommes que pourraient rester devoir Monsieur [Z] au titre du prêt et du solde du compte courant ; - DIRE que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ; - DIRE en conséquence n'y avoir lieu à intérêts de retard ; - DIRE que la clause d'intérêts de retard majorée s'analyse en une clause pénale ; - DIRE que cette clause pénale du fait des manquements de la société BNP PARIBAS à ses obligations n'est pas due ; En tout état de cause : - CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux dépens.” Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec fixation à l'audience du 6 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. SUR CE, A titre liminaire, il sera relevé que le tribunal n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir, en l'espèce la forclusion, élevée par Monsieur [Z], le juge de la mise en état ayant compétence exclusive pour en connaître, en vertu de l'article 789 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir sera, par conséquent, déclarée irrecevable. I. Sur le solde du compte courant L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du même code ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Au cas présent, Monsieur [Z] a ouvert un compte courant auprès de la société BNP PARIBAS dans le cadre de son activité professionnelle. Ce contrat est de nature professionnelle de ce contrat puisque celui-ci reprend les informations suivantes : indication du numéro SIREN : 841 486 665, adresse professionnelle de Monsieur [Z] : [Adresse 5] ; s'intitule : « Compte professionnel » - dans le contrat, emploie des termes « convention de compte professionnels et Entrepreneurs ». Au titre du solde du compte courant professionnel, Monsieur [N] [Z] reste devoir la somme de 6 948,39 € en principal. Pour justifier le montant de ce solde débiteur, la société BNP PARIBAS produit : - La convention de prêt professionnel indiquant la facilité de caisse de 1550 € ainsi que le taux d'intérêt contractuel applicable (9,05 %), - l'historique de compte depuis l'ouverture du compte, soit du 7 septembre 2018 au 6 juillet 2020. L'article 1353 du code civil alinéa 2 dispose : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il revient donc à Monsieur [Z], s'il souhaite contester les montants réclamés, de produire des pièces attestant de la réduction du montant de sa dette par des paiements, ce qui n'est pas le cas en l'état. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6 948,39 € en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,05 % à compter du 6 juillet 2020,date de clôture du compte. La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée. II. Sur le solde dû au titre du prêt professionnel Concernant le contrat de prêt, il s'infère de sa lecture sa nature professionnelle : indication du numéro SIREN : 841 486 665, adresse professionnelle de Monsieur [Z] : [Adresse 5], mention expresse que « sur la demande de l'emprunteur, la Banque lui consent un prêt à objet professionnel », présence d'une clause attributive de compétence. L'article du contrat de prêt relatif aux engagements de l'emprunteur, l'oblige à : « informer la Banque, de tous les faits susceptibles d'affecter sérieusement l'importance ou la valeur de son patrimoine ou d'augmenter sensiblement le volume de ses engagements, dans un délai de quinze jours à compter de l'acte ou de la décision, en lui fournissant toutes les pièces justificatives ». Monsieur [Z] étant un professionnel selon ses déclarations, il est considéré comme un emprunteur averti et la société BNP PARIBAS n'est pas tenue à un devoir de mise en garde. Au titre du solde du prêt professionnel du 16 novembre 2018, Monsieur [N] [Z] reste devoir la somme de 18 683,58 € en principal. Le taux conventionnel est de 2,128 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2020, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Z] de payer les échéances de son prêt, soit la somme de 2 902,02 €. Monsieur [Z] ne s'est pas exécuté dans un délai de 15 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2020, la société BNP PARIBAS a donc indiqué à MonsieurTAMPU que la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de son crédit professionnel. La société BNP PARIBAS a donc régulièrement prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure Monsieur [Z] de s'exécuter, en vain. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 18 683,58 € en principal, augmentée de l'intérêt conventionnel majoré au taux de 5,128 % de la première échéance impayée soit celle d'avril 2019. La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée. III. Sur les autres demandes Monsieur [Z] qui succombe, sera par ailleurs condamné aux dépens. Il sera par ailleurs condamné à verser à la BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédeure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes : - 6 948,39 € en principal au titre du solde du compte courant professionnel, augmenté des intérêts au taux contractuel de 9,05 % à compter du 6 juillet 2020 ; - 18 683,58 € en principal au titre du solde du prêt professionnel de 2015 augmenté de l'intérêt conventionnel majoré au taux de 5,128 % à compter d'avril 2019 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile.article 1103 du code civil disposearticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil alinéaarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 700 du code de procédeure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e859e74459e0c7ed228c
Données disponibles
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