Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e89de74459e0c7ed26d5
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 496 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Renaud ZEITOUN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/09174 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MRC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024 DEMANDERESSE Association PARME, [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [Z] [S], [Adresse 6] [Adresse 5] - [Adresse 4] - [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09174 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MRC Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2023, l’Association PARMEa conclu un contrat d’occupation meublée en résidence sociale avec Monsieur [Z] [S] dans la [Adresse 6] ([Adresse 5]) sis [Adresse 4] [Localité 2]. Les redevances n’étant régulièrement acquittées, un commandement de payer visant la clause résolutoire est intervenue le 25 août 2023 lequel est demeuré infructueux. Par acte en date du 11 octobre 2023, l’Association PARME a fait assigner Monsieur [Z] [S] aux fins de voir : A titre principal : - constater la résiliation du contrat de plein droit par le jeu résolutoire, A titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location meublée du [Adresse 5] , En tout état de cause : - ordonner l'expulsion de celui-ci et de tout occupant de son chef des lieux occupés au sein de la résidence, avec l'assistance de la force publique si besoin est, -ordonner en tant que de besoin, la séquestration dans tel local de la résidence ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de Monsieur [Z] [S] des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver sans les lieux lors de l’expulsion, - condamner celui-ci lui payer la somme de 4968 € avec intérêts au taux légal au titre de l’arriéré des redevances arrêtées au 3 octobre 2023 ( mois de septembre inclus) et fixer l’indemnité d'occupation mensuelle égale au double de la redevance mensuelle révisable chaque année , soit en l’état 1237 € (618,50 € X 2 ), à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération des lieux par remise des clés et le condamner à lui payer ladite indemnité, - condamner celui-ci à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Régulièrement assigné, Monsieur [Z] [S] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter. MOTIFS. Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond .Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, force est de constater que la demande apparaît, en partie, fondée, au vu des pièces produites aux débats parmi lesquelles : - le contrat d’ occupation, - le commandement de payer visant la clause résolutoire, - les décomptes. En conséquence, et au vu des pièces du dossier, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location meublée du [Adresse 5] au sein de la [Adresse 6], [Adresse 4] [Localité 2] en suite de l’acquisition de la clause résolutoire intervenue, en l’espèce le 25 septembre 2023, suite au commandement de payer infructueux du 25 août 2023. Par voie de conséquence, il convient d’ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [S] et de tout occupant de son chef des lieux occupés au sein de la résidence, avec l'assistance de la force publique si besoin est. Le sort des biens meublés trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [Z] [S] doit être condamné à payer à l’Association PARME la somme de 4968 € avec intérêts au taux légal au titre de l’arriéré des redevances arrêtées au 3 octobre 2023 ( mois de septembre inclus) ; L’indemnité d'occupation mensuelle doit être fixée au montant de la redevance mensuelle révisable chaque année , majorée de 30 % , à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à libération des lieux par remise des clés et Monsieur [Z] [S] sera condamné à payer ladite indemnité à l’Association PARME ; laquelle sera due jusqu’à la libération des lieux et remise des clés. Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [S] doit être condamné aux entiers dépens. L'exécution provisoire recevra normalement application. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code, réputé contradictoire et en premier ressort PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location meublée du [Adresse 5] au sein de la [Adresse 6], [Adresse 4] [Localité 2] à la date du 25 août 2023. ORDONNE l'expulsion de Monsieur [Z] [S] et de tout occupant de son chef des lieux occupés au sein de la résidence, avec l'assistance de la force publique si besoin est, 3 JUGE que le sort des biens meublés trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à l’Association PARME la somme de 4968 € avec intérêts au taux légal au titre de l’arriéré des redevances arrêtées au 3 octobre 2023 ( mois de septembre inclus) ; FIXE l’indemnité d'occupation mensuelle au montant de la redevance mensuelle révisable chaque année , majorée de 30 % , à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à libération des lieux remise des clés et condamne Monsieur [Z] [S] à payer ladite indemnité à l’Association PARME ; laquelle sera due jusqu’à la libération des lieux et remise des clés. REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées. CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens. JUGE que l'exécution provisoire recevra normalement application. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du codearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. Monsieur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e89de74459e0c7ed26d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA