Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e89de74459e0c7ed26d7
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/00669 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZDB N° MINUTE : Assignation du : 12 Janvier 2023 EXPERTISE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Juillet 2024 DEMANDERESSE S.C.C.V. MILLE ARBRES [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Nafissa BENAISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0809 DÉFENDERESSE S.A.S. ARCADIS ESG [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Romain BOUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0205 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Nadia SHAKI, Greffier DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2024. Décision du 02 Juillet 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/00669 ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit d’huissier de justice en date du 12 janvier 2023, la SCCV Mille Arbres a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Arcadis ESG, sollicitant l’exécution forcée sous astreinte d’un protocole transactionnel conclu entre elles le 19 décembre 2019 et aux termes duquel la société Arcadis ESG, maître d’oeuvre, devait lui livrer, en contrepartie du paiement de la somme de 414.228 euros TTC, un avant-projet définitif (APD) en lien avec un projet immobilier « Mille Arbres » situé à Paris (75017). Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 26 février 2024, la société Arcadis ESG demande au juge de la mise en état de : « Vu la transaction conclue le 19 décembre 2019, Vu l’article 2052 du code civil, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, (...) • FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir invoquée par la société Arcadis liée à la signature de la transaction en date du 19 décembre 2019 ; • JUGER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SCCV Mille Arbres dirigées contre la société Arcadis, en ce compris de sa demande de désignation d’un expert judiciaire formulée au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, • DEBOUTER, à titre subsidiaire, la SCCV Mille Arbres de l’ensemble de ces moyens, fins et prétentions, en ce compris de sa demande de désignation d’un expert judiciaire formulée au visa des articles 143 du code de procédure civile, avec toutes conséquences de droit ; • CONDAMNER la SCCV Mille Arbres à verser à la société Arcadis la somme de 2 000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens dans le cadre du présente incident ; • CONDAMNER la SCCV Mille Arbres aux entiers dépens de l’incident ; • RENVOYER pour le surplus les parties devant la formation de jugement, afin qu’il soit notamment statué sur les demandes reconventionnelles de la société Arcadis ». Au visa de l’article 2052 du code civil, elle soutient en substance que la transaction conclue le 19 décembre 2019 avait pour objet de mettre un terme définitif à tous différends entre les parties, notamment en lien avec les études d’APD qu’elle devait réaliser et leurs éventuelles insuffisances. Elle prétend avoir procédé à la livraison de ces études conformément aux stipulations du protocole et avoir ainsi parfaitement accompli l’obligation lui incombant. Elle considère en conséquence que la société Mille Arbres est désormais irrecevable à exercer une quelconque action en vue de se voir remettre des études complémentaires au titre de l’APD, soulignant en outre qu’aucune stipulation du protocole n’autorise la société Mille Arbres à exercer un quelconque contrôle de la qualité des études remises au titre de la bonne exécution de leur accord et qu’une telle clause serait, au demeurant, potestative car relevant de l’appréciation personnelle de son cocontractant. Sur la demande d’expertise sollicitée par la société Mille Arbres pour apprécier la qualité de l’APD remis, elle déclare s’y opposer dès lors que cette demande se rattache au litige auquel il a été mis fin par la transaction objet du litige. Elle prétend encore que le tribunal se trouve déjà suffisamment informé par les éléments mis aux débats, notamment l’analyse effectuée par la société Multisys de l’étude remise au maître de l’ouvrage. Elle estime alors que cette mesure est dépourvue de toute utilité dans la mesure où le permis de construire du projet Mille Arbres a été définitivement annulé, qu’elle est également tardive compte tenu du contexte du présent litige et qu’enfin, elle est disproportionnée puisqu’elle consiste à procéder à un véritable audit des prestations qu’elle a réalisées dans le seul but de permettre à la demanderesse au principal de soutenir ses prétentions. Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 30 avril 2024, la société Mille Arbres demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 143, 144, 232, 700 et 789 du Code de procédure civile ; Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil ; Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 19 décembre 2019 ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées au débat ; (...) ACCUEILLIR la SCCV MILLE ARBRES dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ; DÉCLARER la SCCV MILLE ARBRES recevable en ses demandes ; DÉBOUTER la société ARCADIS ESG de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ; A titre reconventionnel : DESIGNER tel expert qui plaira au Juge de la mise en état, avec pour mission de : - Convoquer les parties et les entendre dans leurs explications ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles dans l’accomplissement de sa mission, et notamment le contrat régularisé entre la société ARCADIS et la SCCV MILLE ARBRES, l’Avant-projet définitif remis par ARCADIS à la SCCV MILLE ARBRES le 19 décembre 2019 et les analyses communiquées par la société MULTISYS ; - Rappeler les éléments qui doivent figurer dans tout APD et le rôle d’un tel livrable ; - Procéder à l’analyse détaillée de l’Avant-projet définitif remis par ARCADIS ; Décision du 02 Juillet 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/00669 - Dire s’il est conforme aux stipulations contractuelles, aux demandes formulées par la SCCV MILLE ARBRES, au projet poursuivi et aux règles de l’art ; - A défaut de conformité, lister de façon exhaustive : o Les éléments problématiques, et en expliquer les raisons ; o Les éléments à reprendre. - Entendre tout sachant ; - Se faire assister par tout sapiteur de son choix si besoin est ; - Exécuter sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile. DIRE ET JUGER que l’expert désigné devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ; FIXER la somme à consigner au titre de la provision à valoir sur la provision de l’expert à telle somme qui plaira au Tribunal ; En tout état de cause : CONDAMNER la société ARCADIS ESG à verser à la SCCV MILLE ARBRES la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais engagés par la SCCV MILLE ARBRES pour assurer sa défense en réponse à l’incident aux fins d’irrecevabilité soulevé ; CONDAMNER la société ARCADIS ESG aux entiers dépens ». Elle fait pour l’essentiel valoir que la société Arcadis ESG procède par une dénaturation de ses obligations issues du protocole d’accord transactionnel dès lors que le paiement de la somme convenue était, compte tenu du litige initial opposant les parties, conditionné à la remise d’un APD conforme à ce que tout maître d’ouvrage était légitime à attendre de son cocontractant. Elle considère en conséquence que son action, reposant sur l’absence d’exécution conforme de la transaction par la société Arcadis ESG et non pas sur les termes du litige initial qui les a opposées, est recevable. Elle ajoute encore que leur accord transactionnel ne peut, par lui-même, valoir renonciation à toute action en contestation de sa validité ou de sa bonne exécution. Elle relève alors que la société Arcadis ESG a, d’elle-même, reconnu la nécessité de finaliser l’APD peu après la signature du protocole d’accord et ne s’est jamais opposée aux conclusions émises par la société Multisys. Elle sollicite, à titre reconventionnel, la tenue d’une expertise judiciaire sur la qualité du rapport APD remis, étant nécessaire selon elle qu’un débat contradictoire se tienne sur ce rapport compte tenu des échanges techniques entre les parties et des règles de l’art particulières à appliquer. Elle conteste toute tardiveté de la mesure envisagée, invoquant l’attitude persistante de la société Arcadis ESG à refuser d’exécuter ses obligations, et toute disproportion démontrée dans la mission envisagée pour l’expert. L’incident a été retenu lors de l’audience du 28 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Arcadis ESG Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». Selon l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En vertu des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction, contrat par lequel les parties terminent par des concessions réciproques un contentieux né entre elles ou en préviennent la survenance, fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Il est cependant constant que la transaction peut être contestée par l’une ou plusieurs des parties l’ayant conclue, cette contestation pouvant notamment porter tant sur les conditions de sa validité que sur son exécution conforme à la volonté manifestée par les parties. En l’espèce, il n’est pas débattu que les parties se sont engagées dans un « contrat d’ingénierie » signé le 12 octobre 2017, aux termes duquel la société Arcadis ESG, en qualité de maître d’oeuvre du projet d’ensemble immobilier « Mille Arbres », a accepté d’assurer « la conception technique de l’ouvrage (études, plans et notices écrites dans le cadre de sa mission) » (article 2.1) et il est alors précisé, au titre du « détail de la mission par phase » (pages 45 et 46 du contrat) la réalisation d’une phase « APD / Commercialisation ». Par protocole signé le 19 décembre 2019, les parties ont transigé sur leur différend né autour de ce contrat, notamment en lien avec le paiement de factures émises par la société Arcadis ESG et restées non réglées par la société Mille Arbres. Il est alors précisé que : « Face à la position de la SCCV MILLE ARBRES, ARCADIS décidait d’interrompre ses prestations et notamment la remise de l’APD qu’elle indiquait être disposée à remettre contre le règlement de sa facture impayée. Elle indiquait séquestrer l’APD contre le règlement de toutes ses demandes ». Le protocole prévoit alors que : - la société Mille Arbres s’engage à verser à la société Arcadis ESG la somme de 414.228 euros TTV au titre notamment d’un « solde de tout compte de la phase APD des missions de la société ARCADIS décrites dans le contrat signé le 12/10/2017, modifiées par l’avenant 1 en date du 28/05/2018 » (article 2), - en contrepartie, la société Arcadis ESG s’est engagé « à remettre le livrable APD sous format électronique (clé USB) à la SCCV MILLE ARBRES » (article 3). Les parties ont également stipulé, au titre des effets de ce protocole, que « toutes difficultés dans l’interprétation ou l’exécution du présent Accord Transactionnel relèveront à défaut d’accord amiable préalable de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris (...) » (article 8). Il résulte du tout que si la société Arcadis ESG souligne, à raison, que le protocole s’analyse en une transaction au sens de l’article 2044 susvisé, avec pour objet de mettre fin au différend les opposant sur l’issue du contrat d’ingénierie, il n’en reste pas moins que la société Mille Arbres demeure libre d’agir en justice au titre de l’interprétation et de la bonne exécution de cet accord, ainsi que le rappelle explicitement l’article 8 de ce dernier. Aux termes de son acte introductif d’instance, la société Mille Arbres expose alors que la société Arcadis ESG a manqué à la bonne exécution de son obligation ci-avant rappelée, soutenant qu’elle n’a pas remis un livrable dont la qualité réponde aux règles applicables en matière d’ADP. Les moyens développés par la société Arcadis ESG, qui portent alors sur la portée de son obligation, notamment la possibilité pour sa cocontractante d’évaluer la qualité du livrable remis, et partant, sur la bonne exécution de celle-ci, relèvent non pas de la recevabilité de l’action menée par la société Mille Arbres mais de l’appréciation de ses mérites au fond. Enfin, les circonstances alléguées que cette même action serait sans utilité en raison de l’abandon du projet initial, notamment du fait de l’annulation du permis de construire délivré à la société Mille Arbres, ou qu’elle s’inscrirait plus largement dans une tentative de cette société d’échapper, de mauvaise foi, à ses obligations, sont tout autant inopérantes à remettre en cause la recevabilité de l’action menée devant le tribunal. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Arcadis ESG sera rejetée. Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société Mille Arbres Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». L'article 146 du même code dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». En outre, il est constant qu’en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à la partie qui reproche à son contractant un manquement à ses obligations découlant de leur convention de l’établir. Décision du 02 Juillet 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/00669 Ainsi que précédemment exposé, la société Arcadis ESG ne conteste pas son obligation de fournir à la société Mille Arbres une étude APD. Les parties ne décrivent pas davantage le contenu censée être attendue d’une telle étude, ni ne communiquent d’ailleurs l’étude en cause telle que remise par la société Arcadis ESG à l’occasion de l’exécution du protocole d’accord. Il est cependant observé que, dans le contrat d’ingénierie, la phase « APD / Commercialisation » est définie par les missions suivantes : « - Plans de principe définissant le concept des installation techniques - Implantation schématique du matériel dans les locaux techniques - Notes de calculs - Etablissement du concept de sécurité - Etablissement des plans de principe des réseaux depuis le raccordement concessionnaire - Descriptif technique - Plans de vente et notices commerciales - Audit technique du dossier - avis - Estimation coût - Analyse comparative des pièces écrite et graphique des dossiers commerciaux par rapport aux dossiers administratifs et au respect du « coût global ». ». Par ailleurs, la société Mille Arbres communique un document émanant de la société Mutlisys intitulé « Audit Dossier APD lots STR-CVC-PLB-PI-CFO/A » daté du 20 décembre 2019, soit postérieurement au protocole d’accord, aux termes duquel cette société estime que « le dossier APD transmis par Arcadis ne parait pas abouti à ce jour. Un minimum de 2-3 mois de travail seraient nécessaires afin de reprendre les documents en les complétant et en intégrant les remarques des ARMO et de la présynthèse ». La société Mille Arbres, pour contester la bonne exécution de l’obligation prévue au protocole, s’est appuyée sur cet audit dont le contenu n’a alors pas été contesté par la défenderesse au principal. Comme le relève d’ailleurs la société Arcadis ESG, la demanderesse dispose ainsi de premiers éléments pour justifier du bien-fondé de ses prétentions devant le tribunal. Cependant, le document de la société Multysis ne constitue ni une analyse exhaustive du livrable remis, la société Multysis soulignant d’ailleurs la nécessité de réaliser un « audit qualitatif des livrables transmis par Arcadis », ni un rapport d’expertise contradictoire, ayant été réalisée sans possibilité d’observations pour la défenderesse au principal. Force est également de relever qu’au regard de ses premières conclusions adressées au tribunal, la société Arcadis ESG, contestant tout manquement à ses obligations, recherche à titre reconventionnel la condamnation de la société Mille Arbres à lui payer la somme de 174.228 euros, correspondant selon elle à la partie de la somme fixée au protocole et restée non réglée par la demanderesse au principal. Ainsi, la tenue de l’expertise sollicitée par la société Mille Arbres apparaît utile et nécessaire pour permettre un débat éclairé sur la qualité du livrable remis, question présentant une technicité certaine et au coeur des prétentions dont est saisi le tribunal. De nouveau, le statut actuel du projet « Mille Arbres » est sans incidence sur l’appréciation de cette utilité, la saisine du tribunal étant limitée à la seule question de la bonne exécution par la société Arcadis ESG de son obligation. La société Arcadis ESG n’établit pas non plus que cette demande serait tardive, compte tenu de la chronologie du différend opposant les parties, ni disproportionnée comme s’apparentant à un audit de ses services alors qu’il s’agit uniquement de déterminer la qualité du livrable lui-même au regard des règles de l’art en la matière. En conséquence, la mesure d’expertise sera ordonnée, selon les modalités et la mission définies au dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires. Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Au vu de l'issue de l'incident, les parties seront déboutées des demandes qu’elle forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Arcadis ESG, Ordonne une mesure d’expertise, Désigne en qualité d’expert : M. [V] [H] [Adresse 5] [Localité 7] [XXXXXXXX02] (Mobile) [XXXXXXXX01] (Téléphone) Mèl : [Courriel 9] qui pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, avec mission de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, le ou les documents constituant l’avant-projet définitif transmis par la SAS Arcadis ESG dans le cadre de l’exécution du protocole d’accord signé avec la SCCV Mille Arbres le 19 décembre 2019, - Convoquer les parties et les entendre de manière contradictoire en leurs explications, Décision du 02 Juillet 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/00669 - Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - Rappeler les règles éventuelles en matière de réalisation d’un avant-projet définitif, les informations habituellement attendues d’un tel document pour le maître d’ouvrage et partant son rôle dans la réalisation du projet immobilier, notamment au regard des missions définies dans le « contrat d’ingénierie » signé par les parties 12 octobre 2017, ainsi que tout avenant regulièrement conclu entre elles ; - Procéder à l’analyse détaillée de l’avant-projet définitif remis par la SAS Arcadis ESG ; - Dire si, au regard des règles de l’art et des attentes précédemment définies, cet avant-projet définitif présentait des manquements ou lacunes ; - Dans l’affirmative : * préciser les éléments et informations qui auraient dû figurer à l’avant-projet définitif ; * préciser si ces manquements ou lacunes étaient de nature à faire obstacle à toute exploitation de l’avant-projet définitif par le maître de l’ouvrage ; * Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer le coût nécessaire pour compléter les études liées à l’avant-projet définitif tel que transmis par la SAS Arcadis ESG ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Paris, 4ème chambre civile, 1ère section, dans un délai de huit mois à compter de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ; Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désigne le juge de la mise en état, 4ème chambre civile, 1ère section, pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Indique en tant que de besoin, que l'expert devra en référer à ce magistrat en cas de difficulté ou de nécessité d'une extension de sa mission ; Rappelle que l’expert devra rendre compte au juge de la mise en état de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixe à 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCCV Mille Arbres entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 17 septembre 2024, sans autre avis ; Dit qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état (dématérialisée) du 8 octobre 2024 à 13 heures 40 pour suivi de l’expertise ordonnée et observations IMPERATIVES des parties sur un retrait du rôle dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, mesure de nature à éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, la juridiction rappelant en outre que l’affaire peut être remise au rôle à première demande des parties sur réception du rapport de l’expert ; Dit qu'à défaut de présentation par les parties de leurs observations sur le retrait proposé, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’une radiation ; Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ; - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 2052 du code civilarticle 143 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e89de74459e0c7ed26d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA