Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f0c4e74459e0c7ed654d
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00208 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHGO ============== ordonnance N° du 04 Juillet 2024 N° RG 24/00208 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHGO ============== [S] [T] C/ S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [17], Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, Caisse D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG), ENERGIE MUTUELLE Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2024 à -SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN - SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES X2 Copie certifiée conforme délivrée le 04 Juillet 2024 à - contrôle expertises - régie -CAMIEG MI : 24/00000250 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 04 Juillet 2024 DEMANDEUR : Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] représenté par Me RIVIERRE membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 DÉFENDERESSES : S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [17] (nom commercial : Hôpital Privé [12]), au capital social de 40 000 €, immatriculée au R.C.S. de CHARTRES sous le n° 477 637 300, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, et Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de Lyon sous le n° D 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentées par la SELARL DEREC, demeurant [Adresse 9], avocat plaidant du barreau d’ORLEANS, substituée par Me GAMEIRO membre de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG), dont le siège est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège non représentée ENERGIE MUTUELLE, Mutuelle immatriculée au Siren sous le n° 419 049 499, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentantslégaux, domiciliés en cette qualité audit siège non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Stéphanie CLARINI Greffier : Marie-Claude LAVIE DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 03 Juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024 , puis successivement aux 17 juin, 24 juin, 1er juillet et 4 juillet 2024. ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par actes en date des 21, 22 et 25 mars 2024, Monsieur [S] [T] a fait assigner la société NOUVELLE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [17], RELYENS MUTUAL INSURANCE , la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES et ENERGIE MUTUELLE devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé. Il expose avoir présenté en octobre 2019 un aspect dégénératif fémoro tibial et fémoro-patellaire ainsi qu'un épanchement articulaire important au niveau de la jambe droite ayant nécessité une intervention chirurgicale pratiquée en urgence le 24 octobre 2019 par le Docteur [D] [W], exerçant au sein de la société NOUVELLE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [17]. Une hémarthrose post-opératoire et une infection straphylocoque étant apparues, Monsieur [T] sera de nouveau opéré à plusieurs reprises au sein de la société NOUVELLE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [17] et de l'hôpital [11] à [Localité 15]. Les complications post-opératoires ne parvenant pas à être traitées, Monsieur [T] est une nouvelle fois opéré,le 3 mars 2021 par le Docteur [F], praticien de l'hôpital de [Localité 18], pour la pose d'une prothèse totale de genou droit associée à une arthrolyse. Il sera ensuite pris en charge en unité de rééducation à [Localité 16] jusqu'en juillet 2021. Parallèlement, une expertise médicale est amiablement organisée à la demande de l'assureur de Monsieur [T] et ce dernier saisit la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux le 12 janvier 2021, laquelle rendra une décision le 5 juillet 2022 après expertise et retiendra l'existence d'une infection nosocomiale. C'est dans ce contexte qu'à l'audience du 13 mai 2024, Monsieur [T] a sollicité une expertise judiciaire, outre la condamnation solidaire de la société NOUVELLE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [17] et de RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme provisionnelle de 58.539,28 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, voir débouter les défendeurs en leur demande, voir déclarer la présente décision commune et opposable aux organismes sociaux et condamner par provision in solidum la société NOUVELLE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [17] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, la société NOUVELLE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [17] et RELYENS MUTUAL INSURANCE ont demandé le rejet des demandes formées par Monsieur [T] et subsidiairement formulé protestations et réserves, les dépens devant être laissés à la charge du demandeur. La CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES a indiqué ne pas intervenir à l'instance. ENERGIE MUTUELLE n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représentée. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024, prorogé au 10 juin 2024, puis successivement aux 17 juin, 24 juin, 1er juillet et 4 juillet 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. En l'espèce, Monsieur [T] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production de plusieurs comptes rendus opératoires, de bilans post opératoires, d'ordonnances, d'attestations médicales, de deux expertises médicales amiables et d'une décision prononcée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués. Il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif. * Concernant de la demande de provision, il convient à ce stade de la considérer comme prématurée et d'en débouter Monsieur [T]. S'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des considérations d'équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d'écarter l'application de ces dispositions. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T]. PAR CES MOTIFS NOUS, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ORDONNONS une expertise confiée à M. le Docteur [X] , Hôpital [13] [Adresse 8], expert près la cour d'appel de Versailles qui aura pour mission de : *Convoquer les parties ; *Recueillir tous les renseignements nécessaires sur Monsieur [S] [T] concernant sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et sa formation, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l'hospitalisation et sa situation actuelle ; *Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [T] ; *Retracer son état médical avant les actes critiqués ; *A partir des déclarations de Monsieur [T], de l'examen et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et séquelles invoquées et les modalités de traitement en précisant, le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement et des médecins qui l'ont pris en charge et la nature des soins prodigués ; *Dire s'il existait ou non un état antérieur à l'intervention du 24 octobre 2019 et, dans l'affirmative, le décrire en précisant ceux des antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions subies ou les séquelles constatées ; *Procéder à l'examen médical de Monsieur [T] ; *A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et l'imputabilité directe et certaine des lésions et séquelles aux différentes interventions, décrire les soins et interventions dont Monsieur [T] a été l'objet en les rapportant à leurs auteurs et l'évolution de l'état de santé ; *Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant ; *Recueillir les doléances de Monsieur [T], l'interroger sur l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; *Dire si le praticien mis en cause a satisfait à son devoir d'information ; *Fixer la date de consolidation si elle n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; ** Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant les interventions ; - a été aggravé ou a été révélé par elles ; - si elles entraînaient un déficit fonctionnel avant l'intervention, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si en l'absence d'interventions, cela aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux AVANT CONSOLIDATION - déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité : -d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d'ITT) entraînant une perte de revenus -et, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d'une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante Préciser en tant que de besoin l'existence d'un -préjudice esthétique temporaire -préjudice d'agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage) -préjudice sexuel temporaire En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée - se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [T] d'être assisté, avant la consolidation, d'une tierce personne (à évaluer en nombre d'heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère, habillage, courses, déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d'hospitalisation) - Donner un avis sur l'importance des souffrances endurées en qualifiant l'importance sur une échelle croissante de 1 à 7 CONSOLIDATION - Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d'évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n'est plus possible d'attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l'état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ; Si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l'être APRÈS CONSOLIDATION - dire s'il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s'agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) - dire si l'état de Monsieur [T] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés - dire si malgré l'incapacité permanente, Monsieur [T] est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l'impact du dommage), l'activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l'incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l'accident - se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s'il s'agit d'une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d'intervention des tierces personnes) -Donner un avis détaillé sur le préjudice d'agrément entendu comme la difficulté ou l'impossibilité définitive pour Monsieur [T] de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage -Donner un avis sur l'importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7 -indiquer s'il existe un préjudice sexuel définitif, dans l'affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l'importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7 DISONS que l'Expert : - sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile - adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations - répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l'issue de ce délai de quatre semaines - précisera les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourra rencontrer pour l'accomplir DISONS que l'expert doit déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ; SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l'ordre de " TJ CHARTRES REGIE AV REC "), par Monsieur [T] d'une avance de 1.200 €uros dans les deux mois de la présente décision DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [T] ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [T] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civile tient à larticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f0c4e74459e0c7ed654d
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