Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686fc42e74459e0c7edcdf9
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00856 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH5J Minute n° 24/00065 AFFAIRE : [K] [G] / Association [Y] BAREGE BERTIN Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEUR M. [K] [G], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ; Comparant en personne ; DÉFENDERESSE L’Association [Y] BAREGE BERTIN, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 39 ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Le 5 février 2024, l'office NORIANCE, commissaire de justice à [Localité 4], agissant à la requête de Maître [Y], a procédé en vertu d'une ordonnance de taxe en date du 17 mars 2023 confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Douai rendue le 30 octobre 2023 à une saisie-attribution entre les mains de la banque postale pour avoir paiement de sa créance par Monsieur [K] [G] Par acte signifié le 12 février 2024, la saisie a été dénoncée à Monsieur [K] [G]. Le 12 mars 2024, Maître [Y] a été assigné à comparaître par Monsieur [K] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 16 avril 2024 par acte signifié à personne morale. Le jour ouvrable suivant, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Initialement fixé à l'audience du 16 avril 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 7 mai 2024 puis au 4 juin 2024 pour la défense. A l'audience, Monsieur [K] [G] comparait en personne et sollicite du juge de l'exécution le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles il demande de : -ordonner la nullité de la saisie attribution et sa mainlevée ; -ordonner à Maître [Y] de respecter ses obligations contractuelles ; -ordonner à Maître [Y] de saisir les fonds initiaux auprès de l'employeur de Monsieur [K] [G] afin de régler sa dette d'honoraires ; -condamner Maître [Y] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1000 euros pour violation de ses obligations contractuelles et 1000 euros pour manquement à ses obligations à exécuter la convention d'honoraire de bonne foi ; -condamner Maître [Y] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 2000 euros pour préjudice moral consécutif à la vendetta punitive de Maître [Y] à l'encontre de Monsieur [K] [G]; -condamner Maître [Y] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ; -ordonner l'exécution provisoire ; -Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par celui ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des commissaires de justice sera supporté par Maître [Y] en sus de l'application de l'article 700 ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; Il fait valoir que la procédure d'exécution forcée est abusive ; qu'il a perdu son procès mais que son employeur a été condamné à lui payer des dommages et intérêts ; la convention passée avec son avocat prévoyait des honoraires de résultats ; qu'il ne conteste pas le titre exécutoire (l'ordonnance de taxe confirmée par la cour d'appel) mais ses modalités d'exécution et notamment le coût de la saisie de 782,48 euros ; il considère qu'il appartenait à Maître [Y] d'encaisser les sommes obtenues pour régler l'honoraire de résultat conformément à ce qui était prévu au contrat les liant ; il expose également que Maître [Y] a violé ses obligations contractuelles et n'a pas exécuté son contrat de bonne foi ; Il estime que le juge de l'exécution est compétent pour statuer en ce qu'il conteste non pas la créance mais les modalités de l'exécution et notamment ordonner la saisie des sommes obtenues ; Maître [Y] demande pour sa part au juge de l'exécution de débouter Monsieur [K] [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et le condamner outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il excipe de ce que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour remettre en cause le titre exécutoire. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 a été dénoncée le 12 février 2024 à Monsieur [K] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024 dont il n'est pas contesté qu'elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. Monsieur [K] [G] est donc recevable en sa contestation. Sur la demande relative à la saisie attribution : En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; Aux termes de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (...) Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution ". En droit, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire, il n'a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, et les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution lui font interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. L'article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Néanmoins, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l'espèce, Monsieur [K] [G] reconnaît l'existence de la créance et partant que Maître [Y] dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dans son principe (la dette d'honoraire de résultat) mais entend contester les modalités d'exécution du titre estimant à tort pouvoir imposer à son créancier les modalités de recouvrement de sa créance, alors que ce dernier dispose du choix de la mesure d'exécution forcée. Le juge de l'exécution n'a compétence que pour statuer sur la régularité de la mesure elle-même et ne peut en aucun cas ordonner au créancier d'user telle ou telle mesure. De la même manière, le juge de l'exécution ne peut en aucun cas ordonner à Maître [Y] de saisir un commissaire de justice pour exécuter une décision rendue au profit de Monsieur [K] [G], seul ce dernier a qualité pour mandater un commissaire de justice pour obtenir les sommes que son employeur a été condamné à lui payer. L'exécution forcée que le commissaire de justice peut diligenter pour saisir les sommes auxquels l'employeur de Monsieur [K] [G] a été condamné impose de confier un mandat au commissaire de justice que seul Monsieur [K] [G] a qualité pour donner, étant précisé qu'il n'est pas davantage possible d'imposer à Maître [Y] d'accepter un tel mandat de représentation. D'où il suit que le moyen est mal fondé. Par ailleurs le juge de l'exécution n'est pas le juge du fond du droit et ne peut en aucun cas prendre en considération les critiques adressées à l'encontre de la procédure ayant aboutie à l'ordonnance de taxe. Dès lors toutes les demandes de dommages et intérêts pour manquement de Maître [Y] à ses obligations contractuelles ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution mais du juge du fond devant lequel il n'est pas possible de renvoyer le litige. Il appartient à Monsieur [K] [G] d'engager la responsabilité de Maître [Y] devant le juge du fond. Au surplus, le juge de l'exécution constate que Monsieur [K] [G] ne produit pas l'intégralité du procès verbal de saisie attribution dont il demande la nullité mais uniquement une partie du procès verbal de dénonciation. En tout état de cause aucun moyen n'est fondé pour conclure à la nullité de la saisie attribution. En conséquence, Monsieur [K] [G] sera débouté de l'ensemble de ses demandes Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie: En application de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie; En l'espèce, Monsieur [K] [G] ne démontre pas l'existence d'une faute commise par Maître [Y] dès lors que la mesure d'exécution forcée est bien fondée sur un titre exécutoire constatant la créance d'honoraires de résultat que Monsieur [K] [G] reconnaît devoir et que le créancier dispose du libre choix de la mesure. En conséquence Monsieur [K] [G] sera débouté de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; En l'espèce, Monsieur [K] [G] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l'instance ; Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE Monsieur [K] [G] recevable en sa contestation ; DÉBOUTE Monsieur [K] [G] de l'ensemble de ses demandes; DÉBOUTE Monsieur [K] [G] et Maître [Y] de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle L211-1 du Code des procédures civiles darticle L121-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle L.111-7 du Code des procédures civiles darticle L. 213-6 du Code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686fc42e74459e0c7edcdf9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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